Amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP. Pour tenir compte du caractère accessoire de l’amende additionnelle, celle-ci ne peut dépasser un cinquième (20%) de la sanction globale – fixée en fonction de la culpabilité –, laquelle est composée de la peine principale avec sursis et de l’amende additionnelle.
Hormis les cas de défense obligatoire, la faute de l’avocat est imputée à son client
Le Tribunal fédéral confirme les conditions posées dans l’ATF 143 I 284 et précise que les seuls cas dans lesquels la faute de l’avocat ne peut pas être imputée à son client sont ceux qui relèvent de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Ainsi, l’omission fautive, par l’avocat, de poster dans les délais légaux une opposition à l’ordonnance pénale qui condamnait son client a été imputée à ce dernier, ce qui l’a, de fait, privé d’un recours effectif contre la décision le condamnant.
En l’état actuel du droit suisse, le viol suppose la contrainte et la solution du consentement « oui c’est oui » nécessite un changement législatif
Le Tribunal fédéral confirme l’acquittement pour viol et contrainte sexuelle d’un auteur ayant eu un rapport sexuel oral et vaginal avec une personne qui alléguait n’y avoir jamais consenti, au motif que ni la contrainte, ni l’intention n’ont pu être considérées comme établies.
Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions
Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.
Peine pécuniaire et <i>lex mitior</i> : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?
Le Tribunal fédéral revient sur deux jurisprudences non publiées rédigées en français dans lesquelles il avait d’office ramené à 180 jours-amende des sanctions prononcées après le 1er janvier 2018 pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la réforme du « nouveau » droit des sanctions. Il rappelle que l’application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne peut se faire en « panachant » l’ancien et le nouveau droit et qu’ainsi, lorsque le juge considère qu’une peine pécuniaire de 300 jours amende sanctionne de façon adéquate une infraction commise avant le 1er janvier 2018, l’art. 2 al. 2 CP ne permet pas de réduire cette peine à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.