Pas de retrait de l’appel en raison de l’usage du droit de refuser de collaborer

La prévenue qui, lors des débats d’appel, fait croire à des problèmes d’ouïe qui l’empêchent de comprendre certaines questions ne fait en réalité qu’exercer son droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). La juridiction d’appel ne peut pas considérer qu’elle se désintéresse de la procédure et appliquer par analogie la fiction du retrait de l’appel prévue à l’art. 407 al. 1 CPP.

Application analogique au prévenu des droits spécifiques de ne pas déposer du témoin

En plus de la notification du droit général de ne pas collaborer (art. 113 CPP), l’autorité de poursuite doit également notifier au prévenu les droits spécifiques de ne pas déposer du témoin (art. 168 ss CPP) qui lui sont applicables par analogie en particulier pour son conjoint. La question de savoir si les droits doivent nécessairement être notifiés à chaque audition est laissée ouverte, même si la jurisprudence semble retenir une obligation en ce sens.

<i>Nemo tenetur</i> face à l’obligation de collaborer selon la LFINMA

Les déclarations faites à la FINMA ou à un chargé d’enquête lors d’une procédure d’enforcement durant laquelle il existe une obligation générale de collaborer peuvent être exploitées au cours d’une procédure pénale subséquente à l’encontre de la personne concernée. Celle-ci doit cependant être informée de son droit de refuser de collaborer et ne subir aucune contrainte abusive de la part de l’autorité, à défaut de quoi le principe nemo tenetur se ipsum accusare serait violé.