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L’étendue du droit de la partie plaignante à s’opposer à l’acte d’accusation en procédure simplifiée

L’opposition de la partie plaignante contre l’acte d’accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) doit se limiter aux aspects touchant ses droits, soit en particulier les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut notamment pas porter sur la peine ou la mesure prononcée (art. 352 al. 2 CPP), ni sur les infractions commises au préjudice d’autres parties plaignantes.

Délit de chauffard : l’absence d’antécédents spéciaux en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR) profite également aux conducteurs novices 

L’auteur d’un délit de chauffard qui a moins de dix ans de pratique de la conduite peut également bénéficier de la circonstance atténuante de l’absence d’antécédents en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR). L’application de cette nouvelle disposition permet d’échapper à la peine minimale d’un an de privation de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 LCR.

Exercer une activité indépendante sans dégager de bénéfice fait obstacle à l’exécution de la peine en semi-détention

La personne condamnée qui, pendant plusieurs années, n’a réalisé qu’un faible voire aucun bénéfice de son activité lucrative indépendante, n’exerce pas un « travail » au sens de l’art. 77b CP. Partant, elle ne peut pas exécuter la partie ferme de sa peine privative de liberté en semi-détention.

L’exception au principe de huis clos en procédure pénale des mineurs 

L’intérêt du prévenu mineur à voir sa sphère intime protégée de la curiosité du public est déterminant en matière de huis clos en procédure pénale des mineurs (art. 14 PPMin). La publicité peut exceptionnellement être ordonnée si les intérêts du prévenu mineur ne sont pas contraires à celle-ci. La gravité des faits, le jeune âge des victimes et le passage à l’âge adulte du prévenu en cours de procédure, peuvent constituer des facteurs militant en faveur de la publicité ou la publicité partielle de la procédure.

Accès au dossier d’une procédure d’entraide clôturée dont les pièces ont été transmises à une autorité fiscale suisse et protection des données personnelles

La personne concernée n’a pas de droit à accéder à l’intégralité du dossier d’une procédure d’entraide clôturée, pas même en application des règles de protection des données personnelles, même si les pièces issues de ladite procédure ont été transmises à une autorité (fiscale) suisse.

La prescription d’un assassinat commis en 2000

Lorsqu’une infraction passible d’une peine privative de liberté à vie est jugée selon le droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002 par application de la lex mitior, le critère pour déterminer si un acte d’instruction, au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP, a valablement interrompu la prescription de l’action pénale consiste à déterminer s’il avait pour but de faire avancer l’action pénale de manière reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de suspension de la procédure ou de la simple étude d’un dossier, à l’inverse d’un ordre de dépôt, même si celui-ci vise un grand nombre de personnes sans être dirigé spécifiquement contre l’auteur.

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) vs escroquerie (art. 146 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence 

Est décisif pour déterminer l’application de l’art. 147 CP (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) aux commandes sur facture passées en ligne le fait de savoir si non seulement le processus de commande, mais également l’expédition de la marchandise ont été entièrement automatisés. À l’inverse, dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) doit être retenue.

Étendue de la compétence répressive du juge unique

L’art. 19 al. 2 let. b CPP limite l’étendue de la compétence répressive du juge unique à une peine privative de liberté de 2 ans. Cette limite dépend uniquement de la quotité de la peine privative de liberté requise par le ministère public ou prononcée par le juge unique, la révocation d’une éventuelle peine avec sursis ou de la libération conditionnelle devant être prise en compte dans ce contexte. Le juge unique demeure donc compétent lorsqu’une peine pécuniaire ou une expulsion est requise ou prononcée en sus.

Décès du prévenu durant la procédure d’appel : seul un classement peut être prononcé

Lorsque le prévenu décède durant le délai pour déposer la déclaration d’appel, l’autorité de deuxième instance doit classer la procédure. En effet, dès que l’autorité d’appel est saisie et devient direction de la procédure (art. 399 al. 2 CPP), le jugement de première instance ne peut pas être considéré comme étant entré en force. Le fait que la recevabilité de la déclaration d’appel est contestée (en l’espèce en raison de l’absence de pouvoirs du défenseur au moment de déposer la déclaration d’appel) n’y change rien.

Séquestre ordonné sans confirmation écrite ultérieure : le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale 

Un séquestre portant sur des plants de chanvre et ordonné uniquement à l’oral rend impossible toute contestation ultérieure de cette mesure. Par conséquent, en l’absence de notification écrite de l’ordre de saisie, le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence pas à courir. L’obligation pour le Ministère public de confirmer par écrit le séquestre ordonné oralement (art. 263 al. 1, 2ème phr. CPP) constituait dans le cas d’espèce une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre sont donc inexploitables (art. 141 al. 4 CPP).