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Principe de la double instance : les décisions du Tribunal des mesures de contrainte qui ne sont pas qualifiées de définitives doivent être contestées devant une instance cantonale avant de pouvoir être attaquées au Tribunal fédéral
Depuis la révision de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont en principe susceptibles d’un recours cantonal. Le refus d’autoriser une mesure de surveillance (art. 274 CPP) ne peut donc plus être attaqué directement devant le Tribunal fédéral.
Banderole anti-Erdogan à Berne : le Tribunal fédéral confirme une condamnation pour provocation publique au crime (art. 259 aCP)
La banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » brandie lors d’un cortège à Berne en 2017 constitue une provocation publique au crime (art. 259 aCP) non protégée par les droits fondamentaux. Une telle provocation porte atteinte à la paix publique en Suisse, indépendamment du lieu de l’éventuelle commission du crime. L’application du privilège des médias (art. 28 CP) est exclue car les recourants se sont présentés comme les auteurs de la banderole. Du point de vue procédural, l’instance de recours qui rend une nouvelle décision doit statuer d’office sur les frais et sur l’indemnisation de première instance.
Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure
Lorsqu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP décidée au cours des débats de première instance s’avère inadmissible en raison d’un complément d’instruction conséquent et de l’éventuelle participation de tiers, il en résulte une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) qui ne peut être réparée devant la juridiction d’appel. Les faits concernés doivent alors être disjoints de la procédure principale et l’accusation renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire, la poursuite de la procédure principale se justifiant au regard du principe de célérité et de l’unité de la procédure, en particulier en cas de détention du prévenu.
La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC)
Le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors restée ouverte et conclut que la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, y compris lorsque le seul héritier est l’État ou qu’un héritier est institué. Un administrateur d’office est par ailleurs admis à participer à la procédure pénale initiée par la défunte en qualité de partie plaignante à l’action civile.
Infraction qualifiée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup : le taux de pureté des stupéfiants retenu dans l’acte d’accusation lie le juge du fond
Dans le cadre de l’examen relatif à l’application de la forme aggravée d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la détermination du taux de pureté du produit relève de l’établissement des faits et non de la qualification juridique. Le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation lie dès lors le juge du fond, qui ne peut l’adapter à la hausse, sous peine de violer le principe de l’accusation (art. 9 CPP), mais peut le revoir à la baisse.
Les absents n’ont plus toujours tort : la CourEDH impose une refonte de l’ordonnance pénale suisse (art. 356 al. 4 CPP)
Selon la CourEDH, la procédure spéciale de l’ordonnance pénale (art. 352ss CPP) n’est pas en tant que telle contraire à la CEDH. En revanche, la fiction du retrait de l’opposition à une ordonnance pénale prévue à l’art. 356 al. 4 CPP restreint de manière disproportionnée le droit à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH).
Les deepfakes à caractère pédopornographique constituent des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP
L’art. 197 al. 4 1re phr. et 5 1rephr. CP s’applique également aux contenus de pornographie enfantine fictive mettant en scène des acteurs effectivement majeurs, mais qui semblent objectivement mineurs, par exemple en raison de l’utilisation d’un filtre de rajeunissement (deepfakes). De plus, un utilisateur qui reçoit des contenus violents se rend coupable de représentation de la violence (art. 135 CP), s’il sait que tous les contenus qu’il reçoit dans une application de messagerie comme Telegram sont automatiquement enregistrés sur son appareil et qu’il ne prend malgré tout aucune mesure pour les supprimer.
Procureure récusée après un jugement de première instance : la juridiction d’appel est compétente pour en déterminer les conséquences (art. 60 CPP)
Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, il appartient à la juridiction de recours d’examiner l’existence d’un motif de récusation d’un membre du ministère public (art. 56 cum 59 al. 1 let. b CPP) et, le cas échéant, à la juridiction d’appel d’en déterminer les conséquences (art. 60 al. 1 CPP).
Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds
Dans le cas où il y a eu mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent et de l’argent liquide de provenance licite la méthode à employer afin de calculer le montant exact d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice est celle du principe du solde, plus précisément, sa variante de la « sédimentation » ou du « plancher ». Selon cette méthode, il convient d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction. A l’inverse, doit être proscrite la méthode du « mélange proportionnel des fonds », qui implique que le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte.
Viol et contrainte sexuelle confirmés par le Tribunal fédéral à l’encontre de Tariq Ramadan
Tariq Ramadan échoue à démontrer une appréciation arbitraire des moyens de preuve et des faits dans le cadre de sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Il est rappelé qu’une conclusion découlant de l’appréciation de moyens de preuve effectuée par l’autorité d’appel afin d’établir les faits ne constitue en principe pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).
Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?
Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.