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Étendue de la compétence répressive du juge unique
L’art. 19 al. 2 let. b CPP limite l’étendue de la compétence répressive du juge unique à une peine privative de liberté de 2 ans. Cette limite dépend uniquement de la quotité de la peine privative de liberté requise par le ministère public ou prononcée par le juge unique, la révocation d’une éventuelle peine avec sursis ou de la libération conditionnelle devant être prise en compte dans ce contexte. Le juge unique demeure donc compétent lorsqu’une peine pécuniaire ou une expulsion est requise ou prononcée en sus.
Décès du prévenu durant la procédure d’appel : seul un classement peut être prononcé
Lorsque le prévenu décède durant le délai pour déposer la déclaration d’appel, l’autorité de deuxième instance doit classer la procédure. En effet, dès que l’autorité d’appel est saisie et devient direction de la procédure (art. 399 al. 2 CPP), le jugement de première instance ne peut pas être considéré comme étant entré en force. Le fait que la recevabilité de la déclaration d’appel est contestée (en l’espèce en raison de l’absence de pouvoirs du défenseur au moment de déposer la déclaration d’appel) n’y change rien.
Changement de composition de la Cour dans le cadre de débats d’appel scindés
Lorsque les débats d’appel sont scindés en deux parties et qu’un changement dans la composition de la Cour intervient dans l’intervalle, les débats doivent par principe être répétés dans leur intégralité.
Séquestre ordonné sans confirmation écrite ultérieure : le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale
Un séquestre portant sur des plants de chanvre et ordonné uniquement à l’oral rend impossible toute contestation ultérieure de cette mesure. Par conséquent, en l’absence de notification écrite de l’ordre de saisie, le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence pas à courir. L’obligation pour le Ministère public de confirmer par écrit le séquestre ordonné oralement (art. 263 al. 1, 2ème phr. CPP) constituait dans le cas d’espèce une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre sont donc inexploitables (art. 141 al. 4 CPP).
Exécution de la peine privative de liberté sous surveillance électronique : extension de la limite temporelle en cas de sursis partiel
Le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence selon laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté sous surveillance électronique (electronic monitoring) n’est possible que lorsque la peine d’ensemble (cumul de la partie ferme et de la partie avec sursis) n’excède pas douze mois, et aligne sa pratique sur celle de la semi-détention. Désormais, tant que la partie ferme de la peine prononcée n’excède pas douze mois, la surveillance électronique peut être autorisée si la personne condamnée en remplit les conditions.
La « durée relativement courte » d’un viol ne peut en aucun cas atténuer la culpabilité de l’auteur
La « durée relativement courte » d’un viol ne saurait en aucun cas être érigée en facteur d’atténuation de la culpabilité de l’auteur. En revanche, la durée de son activité criminelle peut aggraver sa culpabilité lorsque le prolongement des faits dans le temps témoigne d’une énergie criminelle conséquente.
Affaire Kosiah : éclairage sous l’angle du principe de la légalité de la première condamnation en Suisse pour crimes contre l’humanité
Les infractions commises à l’étranger dans le contexte d’un conflit armé dans les années 1990 peuvent être requalifiées en crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP même avant son entrée en vigueur à condition qu’au moment des faits : ces crimes étaient punissables en droit international ; leurs éléments constitutifs étaient suffisamment clairs et accessibles ; les faits en cause correspondaient à une infraction de droit commun (suisse) qui n’était pas prescrite au 1er janvier 2011 (art. 101 al. 3 CP) ; la Suisse a l’obligation internationale (coutumière ou conventionnelle) de poursuivre le crime en question ; elle est compétente selon le droit interne applicable au moment des faits. En tout état de cause en cas de condamnation, la peine ne doit pas être plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l’infraction de droit commun correspondante alors en vigueur.
Lorsque le rapport de dépendance de l’art. 193 CP se transforme en pressions psychiques constitutives de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP
L’auteur va au-delà de l’exploitation d’un lien de dépendance ou d’une situation de détresse au sens de l’art. 193 CP lorsqu’il déploie un stratagème menant à la création d’un environnement propre à entraîner la subordination de la victime. Par ce procédé, l’auteur use de pressions psychiques, respectivement de menaces, qui peuvent briser la résistance de la victime et constituer ainsi un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP, et ce dans un contexte de graves troubles psychotiques de la victime.
La violation du principe de la primauté du droit fédéral par un règlement communal
Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est sanctionné spécifiquement par le droit fédéral ; un règlement communal qui poursuit le même but et sanctionne ce même comportement viole le principe de la primauté du droit fédéral et l’art. 106 al. 3 LCR.
Qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité pour les frais du défenseur privé (art. 429 al. 3 CPP)
L’art. 429 al. 3 CPP offre au défenseur privé un droit de recours supplémentaire à celui du prévenu pour contester la décision fixant l’indemnité conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce droit s’exerce en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.
Diffamation et défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP
Celui qui publie un article diffamatoire en tant que rédacteur responsable d’un média se rend coupable de défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP si l’auteur initial ne peut être identifié.
Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.