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La nullité d’une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par un tribunal de première instance
La juridiction d’appel est chargée de statuer sur le respect des délais de l’annonce d’appel ; une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par le tribunal de première instance est nulle. S’il estime qu’une annonce d’appel est tardive et qu’il peut être renoncé à une motivation écrite de son jugement, le tribunal de première instance doit pouvoir transmettre l’annonce d’appel à la juridiction d’appel sans qu’il soit tenu, à ce stade, de rédiger une motivation écrite de son jugement.
Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?
Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.
Enquêtes internes et secret professionnel de l’avocat : le TF précise sa jurisprudence
Dans le cadre d’une procédure de levée de scellés liée à une enquête interne, le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence sur trois points. Tout d’abord, l’établissement des faits dans un rapport interne constitue une activité typique de l’avocat, donc protégée par le secret professionnel. Ensuite, les annexes d’un rapport d’enquête, même composées de documents internes préexistants à l’entreprise, sont également protégées puisque sélectionnées par l’avocat. Enfin, la transmission de ce rapport et de ses annexes à un tiers, en l’espèce la FINMA, ne leur fait pas perdre leur caractère secret.
Prise en compte du comportement subséquent au prononcé d’une expulsion dans l’examen de sa proportionnalité
Le comportement irréprochable subséquent au prononcé d’une expulsion pénale (art. 66a CP) doit être pris en considération dans l’examen de sa proportionnalité. Elle n’est en particulier pas nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH) à l’endroit d’un étranger condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour trafic de stupéfiants compte tenu de sa résidence en Suisse depuis près de 7 ans au moment du prononcé de la mesure, de l’absence d’antécédent en la matière, d’une faible culpabilité, du fait que son comportement postérieur au prononcé de l’expulsion indique qu’il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et, enfin, de l’effet négatif que l’expulsion aurait sur son épouse et ses enfants en bas âge qui sont naturalisés.
Détention provisoire : un bref rapport médical requis sur la seule question du risque de récidive reste une expertise selon les art. 182 ss CPP
Une « évaluation provisoire du risque de récidive » requise auprès d’un médecin-psychiatre dans le cadre d’une procédure de détention n’échappe pas aux dispositions qui régissent la mise en œuvre d’une expertise (art. 182 ss CPP). Le fait que la procédure de détention impose des délais courts et qu’il s’agit d’une analyse psychiatrique provisoire n’y change rien. Vu l’importance d’une telle analyse médico-légale, le prévenu doit pouvoir exercer pleinement ses droits, en particulier celui de contrôler les éventuels motifs de récusation concernant l’expert, de poser des questions complémentaires et de se déterminer sur les résultats de l’évaluation.
L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion
La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.
La commission par omission de l’infraction d’atteinte à la paix des morts
Le prévenu qui laisse le corps de son amie intime se décomposer durant deux semaines réalise l’infraction de l’art. 262 al. 1 ch. 3 CP par omission. Sa position de garant est fondée sur l’obligation juridique d’informer l’autorité compétente d’un décès consacrée à l’art. 7 RDSPF.
Abaissement contraire à la dignité humaine fondé sur l’origine ethnique, l’appartenance raciale et l’orientation sexuelle (art. 261bis CP)
Le terme « africain » entre dans la notion d’ethnie au sens de l’art. 261bis CP, dans la mesure où un tiers moyen non averti le comprend comme une désignation générique de toutes les ethnies africaines. Il n’est à cet égard pas pertinent de s’interroger sur la capacité des destinataires de la déclaration litigieuse à distinguer les différentes ethnies d’Afrique. Le mot « africain » est également inclus dans la caractéristique identitaire de la race car il est associé à la couleur de peau dans l’esprit de la majorité des individus. Les statuts de personne étrangère, réfugiée et requérante d’asile ne correspondent en revanche ni à une ethnie, ni à une race au sens de l’art. 261bis CP (confirmation de jurisprudence). Par ailleurs, l’assimilation des unions homosexuelles à des couples contre-nature revient à décrire l’homosexualité comme non naturelle et les personnes homosexuelles comme des citoyens de seconde zone, et conséquemment à les abaisser d’une façon contraire à la dignité humaine.
Absence de qualité pour recourir du père d’un fœtus en cas d’interruption de grossesse
Le géniteur d’un fœtus n’est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l’art. 118 al. 3 CP et n’est pas un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il n’a donc pas la qualité pour recourir contre le classement d’une procédure pénale pour interruption de grossesse punissable à l’encontre de la mère.
La rupture de ban et l’inapplicabilité de l’art. 124a LEI
L’art. 124a LEI qui exclut l’application de la Directive sur le retour à la décision et à l’exécution de l’expulsion n’est pas applicable à l’infraction de rupture de ban. Ainsi, une personne qui contrevient à une décision d’expulsion ne peut être condamnée à une peine privative de liberté que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l’exécution du retour ont été entreprises.
Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH)
La répétition d’une audition lors de laquelle le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) a été violé ne permet pas de guérir le vice initial, de sorte que les premières déclarations à charge restent inexploitables selon l’art. 147 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH).
L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation
Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. A défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.