Les articles en droit matériel
La prescription d’un assassinat commis en 2000
Lorsqu’une infraction passible d’une peine privative de liberté à vie est jugée selon le droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002 par application de la lex mitior, le critère pour déterminer si un acte d’instruction, au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP, a valablement interrompu la prescription de l’action pénale consiste à déterminer s’il avait pour but de faire avancer l’action pénale de manière reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de suspension de la procédure ou de la simple étude d’un dossier, à l’inverse d’un ordre de dépôt, même si celui-ci vise un grand nombre de personnes sans être dirigé spécifiquement contre l’auteur.
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) vs escroquerie (art. 146 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Est décisif pour déterminer l’application de l’art. 147 CP (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) aux commandes sur facture passées en ligne le fait de savoir si non seulement le processus de commande, mais également l’expédition de la marchandise ont été entièrement automatisés. À l’inverse, dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) doit être retenue.
Exécution de la peine privative de liberté sous surveillance électronique : extension de la limite temporelle en cas de sursis partiel
Le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence selon laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté sous surveillance électronique (electronic monitoring) n’est possible que lorsque la peine d’ensemble (cumul de la partie ferme et de la partie avec sursis) n’excède pas douze mois, et aligne sa pratique sur celle de la semi-détention. Désormais, tant que la partie ferme de la peine prononcée n’excède pas douze mois, la surveillance électronique peut être autorisée si la personne condamnée en remplit les conditions.
La « durée relativement courte » d’un viol ne peut en aucun cas atténuer la culpabilité de l’auteur
La « durée relativement courte » d’un viol ne saurait en aucun cas être érigée en facteur d’atténuation de la culpabilité de l’auteur. En revanche, la durée de son activité criminelle peut aggraver sa culpabilité lorsque le prolongement des faits dans le temps témoigne d’une énergie criminelle conséquente.
Affaire Kosiah : éclairage sous l’angle du principe de la légalité de la première condamnation en Suisse pour crimes contre l’humanité
Les infractions commises à l’étranger dans le contexte d’un conflit armé dans les années 1990 peuvent être requalifiées en crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP même avant son entrée en vigueur à condition qu’au moment des faits : ces crimes étaient punissables en droit international ; leurs éléments constitutifs étaient suffisamment clairs et accessibles ; les faits en cause correspondaient à une infraction de droit commun (suisse) qui n’était pas prescrite au 1er janvier 2011 (art. 101 al. 3 CP) ; la Suisse a l’obligation internationale (coutumière ou conventionnelle) de poursuivre le crime en question ; elle est compétente selon le droit interne applicable au moment des faits. En tout état de cause en cas de condamnation, la peine ne doit pas être plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l’infraction de droit commun correspondante alors en vigueur.
Lorsque le rapport de dépendance de l’art. 193 CP se transforme en pressions psychiques constitutives de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP
L’auteur va au-delà de l’exploitation d’un lien de dépendance ou d’une situation de détresse au sens de l’art. 193 CP lorsqu’il déploie un stratagème menant à la création d’un environnement propre à entraîner la subordination de la victime. Par ce procédé, l’auteur use de pressions psychiques, respectivement de menaces, qui peuvent briser la résistance de la victime et constituer ainsi un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP, et ce dans un contexte de graves troubles psychotiques de la victime.
La violation du principe de la primauté du droit fédéral par un règlement communal
Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est sanctionné spécifiquement par le droit fédéral ; un règlement communal qui poursuit le même but et sanctionne ce même comportement viole le principe de la primauté du droit fédéral et l’art. 106 al. 3 LCR.
Diffamation et défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP
Celui qui publie un article diffamatoire en tant que rédacteur responsable d’un média se rend coupable de défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP si l’auteur initial ne peut être identifié.
Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.
Prise en compte du comportement subséquent au prononcé d’une expulsion dans l’examen de sa proportionnalité
Le comportement irréprochable subséquent au prononcé d’une expulsion pénale (art. 66a CP) doit être pris en considération dans l’examen de sa proportionnalité. Elle n’est en particulier pas nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH) à l’endroit d’un étranger condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour trafic de stupéfiants compte tenu de sa résidence en Suisse depuis près de 7 ans au moment du prononcé de la mesure, de l’absence d’antécédent en la matière, d’une faible culpabilité, du fait que son comportement postérieur au prononcé de l’expulsion indique qu’il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et, enfin, de l’effet négatif que l’expulsion aurait sur son épouse et ses enfants en bas âge qui sont naturalisés.
La commission par omission de l’infraction d’atteinte à la paix des morts
Le prévenu qui laisse le corps de son amie intime se décomposer durant deux semaines réalise l’infraction de l’art. 262 al. 1 ch. 3 CP par omission. Sa position de garant est fondée sur l’obligation juridique d’informer l’autorité compétente d’un décès consacrée à l’art. 7 RDSPF.
Abaissement contraire à la dignité humaine fondé sur l’origine ethnique, l’appartenance raciale et l’orientation sexuelle (art. 261bis CP)
Le terme « africain » entre dans la notion d’ethnie au sens de l’art. 261bis CP, dans la mesure où un tiers moyen non averti le comprend comme une désignation générique de toutes les ethnies africaines. Il n’est à cet égard pas pertinent de s’interroger sur la capacité des destinataires de la déclaration litigieuse à distinguer les différentes ethnies d’Afrique. Le mot « africain » est également inclus dans la caractéristique identitaire de la race car il est associé à la couleur de peau dans l’esprit de la majorité des individus. Les statuts de personne étrangère, réfugiée et requérante d’asile ne correspondent en revanche ni à une ethnie, ni à une race au sens de l’art. 261bis CP (confirmation de jurisprudence). Par ailleurs, l’assimilation des unions homosexuelles à des couples contre-nature revient à décrire l’homosexualité comme non naturelle et les personnes homosexuelles comme des citoyens de seconde zone, et conséquemment à les abaisser d’une façon contraire à la dignité humaine.