Les articles en procédure pénale
L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion
La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.
Absence de qualité pour recourir du père d’un fœtus en cas d’interruption de grossesse
Le géniteur d’un fœtus n’est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l’art. 118 al. 3 CP et n’est pas un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il n’a donc pas la qualité pour recourir contre le classement d’une procédure pénale pour interruption de grossesse punissable à l’encontre de la mère.
Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH)
La répétition d’une audition lors de laquelle le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) a été violé ne permet pas de guérir le vice initial, de sorte que les premières déclarations à charge restent inexploitables selon l’art. 147 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH).
L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation
Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. A défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.
Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.
Règles de notification lorsqu’un conseil est mandaté : le TF rappelle quelques fondamentaux
Lorsqu’un conseil juridique est désigné par une partie, toute communication des autorités pénales doit être adressée à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), même si un domicile de notification en Suisse est donné pour la partie. Ce n’est que lorsqu’une partie est citée à une audience ou qu’elle doit accomplir personnellement un acte de procédure que la notification intervient directement auprès d’elle, avec copie à son conseil (art. 87 al. 4 CPP). Ces principes sont de nature impérative et valent tant pour la désignation d’un conseil d’office que de choix.
Le choix du domicile de notification d’une citation à comparaître personnellement
Les parties à la procédure peuvent communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles prévues par l’art. 87 al. 1 CPP ; cette pratique respecte les exigences de l’art. 87 al. 4 CPP et ne déclenche pas la fiction du retrait de la déclaration d’appel (art. 407 al. 1 let. c CPP).
L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel
Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.
Messages échangés entre des agents infiltrés suisses et un prévenu à l’étranger : pas de violation du principe de la territorialité
L’envoi de messages par des agents infiltrés à un prévenu à l’étranger au moyen d’un téléphone cellulaire situé en Suisse ne constitue pas un acte officiel ayant des effets contraignants sur le territoire d’un État tiers, qui porterait atteinte à la souveraineté de ce dernier.
L’écoulement de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de célérité
Dans le cadre d’une procédure pénale complexe menée à l’encontre de sept personnes pour de graves accusations et impliquant l’examen de nombreux faits, l’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de la célérité.
La valeur probante d’une démarche expérimentale à la base de l’établissement d’un rapport de police
Afin d’établir l’ampleur d’un trafic de cocaïne, il est possible de se fonder sur un rapport de police basé sur une démarche expérimentale lorsque celui-ci n’apparaît pas entaché de défauts qui seraient, même sans connaissances spécifiques, évidents et reconnaissables.
L’ordonnance de classement au contenu violant la présomption d’innocence
La présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH) est violée lorsqu’une ordonnance de classement indique que la personne qui en bénéficie a tenu des propos qui « sont clairement attentatoires à l’honneur » et peuvent être qualifiés de diffamation (art. 173 CP) et d’injure (art. 177 CP).