Les articles en procédure pénale
L’absence d’intérêt juridique à recourir contre la décision d’exécution d’une expulsion pénale entrée en force
En vertu de l’autorité de la chose jugée, un recourant ne dispose en principe pas d’un intérêt juridique à recourir contre une décision d’expulsion pénale entrée en force. Il ne bénéficie pas non plus de l’exception jurisprudentielle de l’ATF 147 IV 453 reconnaissant un tel intérêt en cas de violation d’un de ses droits fondamentaux, le juge du fond devant déjà tenir compte intrinsèquement d’un tel risque lors du prononcé de l’expulsion.
Un office AI ne peut pas former recours contre une ordonnance de classement dans une procédure pour escroquerie aux assurances sociales
Un office AI n’est pas directement atteint dans ses intérêts individuels par une escroquerie aux assurances sociales. Il ne dispose dès lors pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. S’il ne revêt aucune autre qualité de partie en vertu de l’art. 104 al. 2 ou 105 al. 2 CPP, son recours contre une ordonnance de classement doit être déclaré irrecevable. Par conséquent, le classement acquiert force matérielle et formelle de chose jugée.
Indemnisation des victimes : le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI se calcule à partir de la clôture définitive de la procédure pénale
Il ressort de la volonté du législateur, des travaux préparatoires ainsi que de l’objectif poursuivi par la LAVI que le dies a quo du délai ultérieur d’un an pour déposer une demande d’indemnisation en cas de prétentions civiles formulées dans une procédure pénale (art. 25 al. 3 LAVI) correspond à la clôture définitive de la procédure pénale. En l’espèce, le délai d’un an ne commence pas à courir à la notification du jugement de 1ère instance, mais à la notification de l’arrêt cantonal.
Le secret du notaire comme motif de mise sous scellés
Le secret professionnel du notaire, qui peut être invoqué dans une procédure de scellés (art. 264 al. 1 let. c cum 171 al. 1 CPP), est limité aux activités typiques de ce dernier. Celles-ci sont couvertes par le secret même si les documents qui en découlent sont connus de tiers et que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir du droit de refuser de témoigner. Il est en revanche nécessaire que les documents saisis se trouvent en mains du notaire pour bénéficier de la protection.
Le refus d’admettre une partie du public à une audience d’appel en raison d’un nombre limité de places viole-t-il le principe de la publicité des débats ?
Le tribunal doit prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour garantir la publicité des débats, notamment en choisissant une salle dont la capacité est adaptée à l’affluence prévisible du public. Si, malgré ces mesures, le nombre de personnes souhaitant assister à l’audience dépasse la capacité d’accueil de la salle et qu’un changement de lieu n’est pas possible, la restriction de la publicité des débats est justifiée par la forte affluence du public (art. 70 al. 1 let. b CPP). Pour être conforme à l’art. 6 CEDH, le choix des spectateurs admis dans la salle d’audience ne doit toutefois pas reposer sur des critères arbitraires
Procédure de détention : caractère contradictoire et droit de réplique
La procédure d’examen de la détention est contradictoire et exige le respect du droit d’être entendu. En particulier, le droit de réplique du prévenu doit être garanti en ce sens que ce dernier doit pouvoir prendre position sur l’argumentaire du ministère public, y compris lorsqu’une audience orale est tenue devant l’autorité d’appel dans le cadre d’une procédure de détention pour motifs de sûreté.
Précision des droits des personnes non prévenues dans une procédure de scellés
Le détenteur de documents ou d’objets mis en sûreté peut se prévaloir des motifs de l’art. 264 al. 1 let. a à c CPP pour demander leur mise sous scellés, même s’il n’a pas la qualité de prévenu dans la procédure pénale. Cette prérogative n’est pas uniquement réservée au prévenu.
Scellés, téléphone portable et utilité potentielle
Dans le cadre de la levée des scellés, la question de l’utilité potentielle des éléments mis en sûreté ne doit pas être examinée de manière globale, mais pour chaque support individuellement. Le seul fait qu’un téléphone portable, dont le contenu est potentiellement pertinent pour l’enquête, contienne des éléments couverts par un secret privé ne suffit pas pour justifier le maintien des scellés. Dans le cadre de la pesée des intérêts de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, le juge des scellés devra distinguer selon le degré de gravité (grave/moyen/léger) de l’infraction en cause.
Effets de la saisine de la juridiction d’appel sur la détention pour des motifs de sûreté
La saisine de la juridiction d’appel n’interrompt pas la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance. Ainsi, le titre de détention continue de déployer ses effets jusqu’à son échéance. Avant la saisine de la juridiction d’appel, la compétence pour prolonger la détention appartient au tribunal de première instance. Une fois la juridiction d’appel saisie, cette compétence revient à la direction de la procédure. Celle-ci doit alors examiner d’office la détention et, le cas échéant, en ordonner la prolongation. Enfin, l’absence temporaire de titre de détention valable n’entraîne pas la libération de la personne concernée. Elle permet seulement de constater l’illicéité de la détention durant la période considérée.
Le sort des conclusions civiles chiffrées et motivées tardivement
Depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la partie plaignante est tenue de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles à un stade plus précoce de la procédure. Elle ne peut désormais plus attendre les plaidoiries de première instance, mais doit procéder à ce chiffrement et à cette motivation dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, soit dans le même délai que celui imparti pour requérir l’administration de preuves. En cas d’inobservation de ce délai, ses conclusions civiles ne peuvent pas être tranchées dans le cadre du jugement pénal. La partie plaignante n’est toutefois pas déchue de ses droits : elle doit simplement être renvoyée à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.
La compétence limitée du juge unique ne restreint pas le pouvoir d’examen d’une cour d’appel en matière de fixation de la peine
Bien que la compétence du juge unique statuant en première instance soit limitée par le cadre légal de l’art. 19 al. 2 CPP (et la législation cantonale topique), tel n’est pas le cas du pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine. En d’autres termes, l’autorité d’appel, dont le pouvoir de cognition se fonde sur l’art. 398 al. 2 CPP, peut infliger une peine allant au-delà de la limite de la compétence du juge unique. En outre, lorsque l’appel porte uniquement sur la quotité de la peine ou seulement sur l’octroi du sursis, l’autorité d’appel peut revoir les deux questions, puisque celles-ci sont dépendantes l’une de l’autre.
Mesures de surveillance au-delà de nos frontières : quelles limites ?
Selon le principe de territorialité, l’État ne peut pas exercer de mesures de contrainte, telle la géolocalisation ou la sonorisation, sur le territoire d’un autre État sans son consentement préalable. En l’absence d’une base conventionnelle, une entraide judiciaire a posteriori reste toutefois possible, mais soumise à deux conditions strictes : la demande doit être faite immédiatement après la découverte du franchissement de la frontière et indiquer explicitement l’absence de réciprocité.