Les articles en procédure pénale
Étendue de la compétence répressive du juge unique
L’art. 19 al. 2 let. b CPP limite l’étendue de la compétence répressive du juge unique à une peine privative de liberté de 2 ans. Cette limite dépend uniquement de la quotité de la peine privative de liberté requise par le ministère public ou prononcée par le juge unique, la révocation d’une éventuelle peine avec sursis ou de la libération conditionnelle devant être prise en compte dans ce contexte. Le juge unique demeure donc compétent lorsqu’une peine pécuniaire ou une expulsion est requise ou prononcée en sus.
Décès du prévenu durant la procédure d’appel : seul un classement peut être prononcé
Lorsque le prévenu décède durant le délai pour déposer la déclaration d’appel, l’autorité de deuxième instance doit classer la procédure. En effet, dès que l’autorité d’appel est saisie et devient direction de la procédure (art. 399 al. 2 CPP), le jugement de première instance ne peut pas être considéré comme étant entré en force. Le fait que la recevabilité de la déclaration d’appel est contestée (en l’espèce en raison de l’absence de pouvoirs du défenseur au moment de déposer la déclaration d’appel) n’y change rien.
Changement de composition de la Cour dans le cadre de débats d’appel scindés
Lorsque les débats d’appel sont scindés en deux parties et qu’un changement dans la composition de la Cour intervient dans l’intervalle, les débats doivent par principe être répétés dans leur intégralité.
Séquestre ordonné sans confirmation écrite ultérieure : le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale
Un séquestre portant sur des plants de chanvre et ordonné uniquement à l’oral rend impossible toute contestation ultérieure de cette mesure. Par conséquent, en l’absence de notification écrite de l’ordre de saisie, le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence pas à courir. L’obligation pour le Ministère public de confirmer par écrit le séquestre ordonné oralement (art. 263 al. 1, 2ème phr. CPP) constituait dans le cas d’espèce une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Les preuves obtenues à la suite de ce séquestre sont donc inexploitables (art. 141 al. 4 CPP).
Qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité pour les frais du défenseur privé (art. 429 al. 3 CPP)
L’art. 429 al. 3 CPP offre au défenseur privé un droit de recours supplémentaire à celui du prévenu pour contester la décision fixant l’indemnité conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce droit s’exerce en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.
Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.
Absence de qualité pour recourir du prévenu contre le refus de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP
Bien que la décision de refus de suspendre la procédure fondée sur l’art. 55a CP soit susceptible de recours sur la base de l’art. 393 CPP, le prévenu ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette dernière, en raison de l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à s’y opposer au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
La nullité d’une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par un tribunal de première instance
La juridiction d’appel est chargée de statuer sur le respect des délais de l’annonce d’appel ; une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par le tribunal de première instance est nulle. S’il estime qu’une annonce d’appel est tardive et qu’il peut être renoncé à une motivation écrite de son jugement, le tribunal de première instance doit pouvoir transmettre l’annonce d’appel à la juridiction d’appel sans qu’il soit tenu, à ce stade, de rédiger une motivation écrite de son jugement.
Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?
Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.
Enquêtes internes et secret professionnel de l’avocat : le TF précise sa jurisprudence
Dans le cadre d’une procédure de levée de scellés liée à une enquête interne, le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence sur trois points. Tout d’abord, l’établissement des faits dans un rapport interne constitue une activité typique de l’avocat, donc protégée par le secret professionnel. Ensuite, les annexes d’un rapport d’enquête, même composées de documents internes préexistants à l’entreprise, sont également protégées puisque sélectionnées par l’avocat. Enfin, la transmission de ce rapport et de ses annexes à un tiers, en l’espèce la FINMA, ne leur fait pas perdre leur caractère secret.
Détention provisoire : un bref rapport médical requis sur la seule question du risque de récidive reste une expertise selon les art. 182 ss CPP
Une « évaluation provisoire du risque de récidive » requise auprès d’un médecin-psychiatre dans le cadre d’une procédure de détention n’échappe pas aux dispositions qui régissent la mise en œuvre d’une expertise (art. 182 ss CPP). Le fait que la procédure de détention impose des délais courts et qu’il s’agit d’une analyse psychiatrique provisoire n’y change rien. Vu l’importance d’une telle analyse médico-légale, le prévenu doit pouvoir exercer pleinement ses droits, en particulier celui de contrôler les éventuels motifs de récusation concernant l’expert, de poser des questions complémentaires et de se déterminer sur les résultats de l’évaluation.
L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion
La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.