Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH)
La répétition d’une audition lors de laquelle le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) a été violé ne permet pas de guérir le vice initial, de sorte que les premières déclarations à charge restent inexploitables selon l’art. 147 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH).