Les articles en procédure pénale

Obligation de saisir les données signalétiques en vue de l’établissement d’un profil d’ADN et d’une identification : le Tribunal fédéral laisse la question ouverte

Selon notre Haute Cour, il est possible que les systèmes d’information et d’identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – afin d’identifier une personne dont un échantillon d’ADN a été prélevé, voire dont le profil d’ADN a déjà été établi.

Procédure de mise sous scellés et enregistrement sur clé USB de documents bancaires : le TF valide la pratique de l’AFC

Dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés, l’AFC est en droit d’enregistrer les documents concernées sur une clé USB. Le Tribunal fédéral juge cette méthode conforme au droit, estimant qu’elle assure une protection suffisante des droits des personnes concernées par les documents. Par ailleurs, un contrôle sommaire visant à vérifier la complétude des données avant la mise sous scellés est admissible et ne constitue pas une violation du droit fédéral. 

Les proches de la victime ne peuvent pas être tenus de rembourser l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’État 

Le Tribunal fédéral rappelle à l’ordre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois : selon l’art. 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches (art. 1 al. 2 LAVI) ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur. Ainsi, la Cour cantonale viole la LAVI lorsqu’elle met à la charge des quatre enfants de la défunte l’indemnité allouée à leur conseil d’office, dépens déduits.

La détention en raison d’un risque de récidive qualifié n’est en principe pas admissible dans le cas d’infractions en matière de stupéfiants

La détention en raison d’un risque de récidive qualifié n’est admissible que si l’infraction examinée était dirigée contre des biens juridiques individuels de grande valeur, tels que la vie et l’intégrité physique, psychique ou sexuelle, et s’il y a lieu de craindre sérieusement une atteinte similaire. Ces conditions ne sont en principe pas réalisées dans le cas d’infractions en matière de stupéfiants.

Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte

Demander à un prévenu le code de son téléphone portable durant une perquisition sans l’avoir informé au préalable de son droit de se taire viole l’art. 158 al. 1 let. b CPP. Les preuves qui en résultent sont inexploitables au sens des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP. Par ailleurs, le seuil de la tentative de contrainte n’est pas atteint lorsque le prévenu menace des jeunes femmes dans le but d’obtenir des rendez-vous à visée sexuelle, sans que le lieu ni le moment de ces rencontres ne soient déterminés.

Levée des scellés sur un téléphone portable contenant des images intimes : l’intérêt à la poursuite pénale prime sur celui à la protection de la personnalité

La mise sous scellés d’un objet en vue de son séquestre doit reposer sur l’un des motifs prévus à l’art. 264 CPP, applicable par renvoi de l’art. 248 CPP. Les smartphones utilisés à titre privé entrent dans la catégorie des « documents personnels » au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP. Ceux-ci ne bénéficient toutefois pas d’une protection absolue ; il appartient à la personne concernée de démontrer que son intérêt à la protection de sa personnalité l’emporte sur l’intérêt public à la poursuite pénale. In casu, l’intérêt du recourant à la protection d’images sexuellement explicites de lui-même et de sa compagne cède le pas devant celui à l’élucidation de l’infraction dont il est prévenu, à savoir l’importation de 7,18 kg de cocaïne coupée, en raison de la gravité des faits.

Le droit du prévenu en détention de communiquer par téléphone avec son défenseur

Le droit à une défense effective garantit à toute personne détenue avant jugement la possibilité d’échanger avec son défenseur de manière simple, rapide et peu coûteuse. Son incarcération ne doit pas péjorer ses droits de défense par rapport à un prévenu en liberté. Il bénéficie ainsi en principe du droit de communiquer par téléphone avec son avocat. Outre en présence d’un risque fondé d’abus, ce droit peut être limité en termes de fréquence, de durée et d’horaires des contacts téléphoniques, afin de garantir l’ordre et la sécurité de l’institution carcérale.

L’impossibilité d’étendre l’objet d’un appel principal par le biais d’un appel joint sur appel joint

La possibilité d’étendre l’objet d’un appel principal par le biais d’un appel joint sur appel joint irait au-delà du but de l’appel joint qui, par définition, se conçoit comme une faculté à l’unique disposition de la partie intimée à l’appel principal. En outre, reconnaître la possibilité, pour un appelant principal, censé avoir choisi de façon définitive de limiter l’objet de son appel, de déposer un appel joint sur un appel joint serait également contraire au souci d’économie du procès et d’allègement de la procédure. Un tel appel est ainsi irrecevable.

Provocation policière ou maintien du contact avec la personne soupçonnée : où se situe la limite ? 

En matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’agent de police qui œuvre dans le cadre d’une recherche préventive secrète peut relancer une conversation par chat sans que cela relève de la provocation policière. Le fait que l’agent de police ait demandé à la personne ayant publié une annonce à caractère sexuel si elle « cherche encore quelqu’un » est une manière de maintenir le contact et non pas une incitation à commettre une infraction.

La compétence pour accorder des allégements à l’exécution anticipée des peines et mesures revient aux autorités cantonales d’exécution

Suite à la modification de l’art. 236 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence selon laquelle la direction de la procédure était compétente aussi bien pour autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures, que pour accorder d’éventuels allègements dans ce cadre. Désormais, seules les autorités cantonales d’exécution statueront sur les demandes d’allègement à l’exécution anticipée des peines et mesures.

L’exploitabilité des preuves collectées illicitement par des particuliers : une approche abstraite suffit pour l’examen de la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité

Lorsque l’on examine la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité dans l’analyse de l’exploitabilité d’une preuve obtenue illicitement par un particulier, il n’est pas nécessaire d’explorer, de manière concrète, les circonstances existantes au moment de la récolte de la preuve. Ainsi, il n’y a pas lieu de se demander si, au moment du recueil de la preuve par le particulier, il existait des indices suffisants pour éveiller des soupçons auprès de l’autorité si celle-ci en avait eu connaissance. Il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s’il n’est pas exclu par une restriction légale.