Justine Arnal

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Justine Arnal est titulaire du brevet d’avocate. Elle est actuellement assistante diplômée au Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne et rédige une thèse de droit pénal sous la direction de la Professeure Camille Perrier Depeursinge portant sur le viol. Ses recherches s’inscrivent principalement dans le domaine du droit pénal général et spécial.

Tous ses articles

Le sort des conclusions civiles chiffrées et motivées tardivement

Depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la partie plaignante est tenue de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles à un stade plus précoce de la procédure. Elle ne peut désormais plus attendre les plaidoiries de première instance, mais doit procéder à ce chiffrement et à cette motivation dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, soit dans le même délai que celui imparti pour requérir l’administration de preuves. En cas d’inobservation de ce délai, ses conclusions civiles ne peuvent pas être tranchées dans le cadre du jugement pénal. La partie plaignante n’est toutefois pas déchue de ses droits : elle doit simplement être renvoyée à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?

Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.

L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ?

Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.

Le viol et la contrainte sexuelle sous l’ancien droit : entre manipulation, sidération et pressions d’ordre psychique

Le photographe amateur qui, par un conditionnement psychologique prolongé mêlant manipulation et insistance, a progressivement sexualisé ses séances avec onze modèles pour obtenir des actes d’ordre sexuel, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. Le climat de domination ainsi instauré a altéré la capacité de résistance des victimes et a entraîné, chez certaines, une dissociation psychique.

Violations des art. 3, 8 et 14 CEDH : la France condamnée pour de graves défaillances dans la protection de mineures victimes de viols

Les autorités françaises ont violé leurs obligations positives de protéger la dignité (art. 3 CEDH), la vie privée (art. 8 CEDH) et le droit à la non-discrimination de mineures (art. 14 CEDH) ayant dénoncé des faits de viol. La législation française, son application dans les cas d’espèce et la conduite des procédures pénales s’avèrent ainsi contraires aux art. 3, 8 et 14 CEDH. 

Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte

Demander à un prévenu le code de son téléphone portable durant une perquisition sans l’avoir informé au préalable de son droit de se taire viole l’art. 158 al. 1 let. b CPP. Les preuves qui en résultent sont inexploitables au sens des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP. Par ailleurs, le seuil de la tentative de contrainte n’est pas atteint lorsque le prévenu menace des jeunes femmes dans le but d’obtenir des rendez-vous à visée sexuelle, sans que le lieu ni le moment de ces rencontres ne soient déterminés.

Délit de chauffard : l’absence d’antécédents spéciaux en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR) profite également aux conducteurs novices 

L’auteur d’un délit de chauffard qui a moins de dix ans de pratique de la conduite peut également bénéficier de la circonstance atténuante de l’absence d’antécédents en matière de circulation routière (art. 90 al. 3ter LCR). L’application de cette nouvelle disposition permet d’échapper à la peine minimale d’un an de privation de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 LCR.

La « durée relativement courte » d’un viol ne peut en aucun cas atténuer la culpabilité de l’auteur

La « durée relativement courte » d’un viol ne saurait en aucun cas être érigée en facteur d’atténuation de la culpabilité de l’auteur. En revanche, la durée de son activité criminelle peut aggraver sa culpabilité lorsque le prolongement des faits dans le temps témoigne d’une énergie criminelle conséquente.

Appréciation arbitraire des faits s’agissant de l’existence d’une contrainte et de la réalisation de l’élément constitutif subjectif dans le cas d’un viol

Il est arbitraire de nier l’intention de l’auteur qui a initié une relation sexuelle avec une personne après que celle-ci lui a signifié verbalement son refus à une reprise au moins. L’auteur qui, après le refus de la victime, s’obstine, la déshabille, lui tient les épaules et s’appuie sur sa poitrine pour se saisir d’un préservatif exerce une pression et une emprise physiques suffisantes pour constituer une contrainte au sens de l’art. 190 CP.

Violation de la maxime d’accusation consécutive à une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Une condamnation fondée sur l’art. 191 CP viole la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) lorsque l’acte d’accusation n’expose pas que la victime était incapable de résistance au moment des faits, que l’auteur s’en est rendu compte, qu’il a exploité son état pour obtenir un acte d’ordre sexuel et l’infraction reprochée au prévenu.