Les articles en entraide judiciaire
Entraide judiciaire pénale suspendue avec la Russie : le Tribunal fédéral ordonne le maintien du séquestre des avoirs d’une durée de huit ans
L’art. 2 EIMP, qui permet de déclarer irrecevable une demande d’entraide, ne peut pas être invoqué dans un cas de séquestre de valeurs patrimoniales. En outre, le séquestre de valeurs patrimoniales d’une durée de huit ans ne viole ni le principe de proportionnalité, ni la garantie de la propriété, et ce, malgré la suspension de l’entraide judiciaire pénale avec la Russie.
Entraide judiciaire pénale avec le Brésil : la Suisse ordonne la restitution de USD 16 millions
Dans le cadre d’une demande d’entraide du Brésil à la Suisse portant sur la remise de documentation bancaire et de fonds à hauteur de USD 16 millions (art. 74a EIMP), le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la possibilité pour une personne morale d’invoquer la clause de l’ordre public de l’art. 2 EIMP. Par ailleurs, le jugement brésilien sur lequel repose la demande de confiscation est clair, définitif et exécutoire. Toute question matérielle y relative n’est donc pas recevable devant les autorités suisses. Enfin, la durée du séquestre de 22 ans n’a pas été considérée comme excessive par le Tribunal fédéral au vu de l’ampleur de la procédure.
Échec de la procédure d’extradition : droit à une indemnité et frais de détention
La personne qui a fait l’objet d’une procédure d’extradition vers la Russie qui s’est soldée par un échec en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a le droit à une indemnité sur la base de l’art. 15 EIMP. En effet, la demande d’extradition a été rejetée avant le terme de la procédure extraditionnelle et sa détention, bien que licite au cours de la procédure, se révèle à présent injustifiée. En outre, les frais de détention générés par la procédure d’extradition ne peuvent lui être imputés et l’entier du montant de sa caution doit lui être restitué.
Entraide judiciaire pénale avec l’Angola : refus de l’entraide faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant
Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire de l’Angola à la Suisse portant notamment sur la remise de documentation bancaire, l’entraide ne peut pas être accordée faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant. En outre, les garanties diplomatiques que le Tribunal fédéral avait reconnues dans un arrêt précédent comme nécessaires et essentielles à l’octroi de l’entraide, ne seront manifestement pas prises en compte par l’État requérant puisque ce dernier a déjà rendu un jugement définitif.
Compétence universelle et demande d’extradition : pouvoir d’appréciation de l’OFJ
Lorsque les autorités pénales suisses ont établi leur compétence à poursuivre une infraction et demandent à l’OFJ de procéder à une diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition, l’Office ne peut pas leur opposer des considérations relevant de l’opportunité pour refuser leur demande. Son analyse de la demande doit se limiter à la cohérence entre l’exposé des faits et sa qualification juridique et au respect de la législation régissant la matière. Les conditions de l’art. 264m CP ne permettent pas de retenir que la présentation d’une demande d’extradition est exclue.
Renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête : aucune conséquence en cas d’utilisation prématurée ou de prise de connaissance par les autorités fiscales
Une éventuelle utilisation prématurée des renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête par l’État requérant n’emporte pas de conséquences lorsque l’entraide est accordée dans une décision de clôture ultérieure. De plus, concernant le principe de la spécialité, il convient de faire une distinction entre la simple prise de connaissance des renseignements par les autorités fiscales de l’État requérant et une « utilisation prohibée » de leur part. Seule la deuxième hypothèse est constitutive d’une violation du principe.
Une demande d’entraide judiciaire portant sur l’exécution d’une créance compensatrice ne tombe pas sous le coup de l’art. 74a EIMP
Dans le cadre d’une affaire portant sur une demande d’entraide judiciaire de la Belgique concernant notamment l’exécution d’une décision belge qui prononce une créance compensatrice (art. 71 CP), le Tribunal pénal fédéral avait admis l’application de l’art. 74a EIMP (remise à un État étranger en vue de confiscation ou de restitution). Le Tribunal fédéral va à l’encontre de cette décision et confirme après analyse que l’absence des termes « créances compensatrices » à l’art. 74a EIMP signifie que ces dernières ne sont pas visées par cette disposition et que donc seuls les art. 94 ss EIMP (exécution des décisions étrangères) sont applicables.
Entraide judiciaire pénale avec la Russie : suspension provisoire de la procédure d’entraide mais maintien de la saisie d’avoirs bancaires situés en Suisse
La saisie à titre provisionnel d’avoirs bancaires ordonnée dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire russe doit être maintenue et ce même si la demande d’entraide judiciaire est provisoirement suspendue en raison du non-respect par la Russie de ses engagements internationaux.
Extradition et risque d’une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans l’État requérant
En matière d’extradition, les principes de la CourEDH sur les peines de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle prononcées dans des États parties à la CEDH s’appliquent de manière modulée, entraînant un examen en deux étapes. Premièrement, le requérant doit démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il sera, dans l’État requérant, condamné à une telle peine. Deuxièmement, il s’agit de vérifier s’il existe dans l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine axé sur l’amendement du détenu. Dans le présent arrêt, la CourEDH revient ainsi sur sa jurisprudence Trabelsi c. Belgique.
Remise d’une personne par la police suisse à un État étranger en violation manifeste des règles de l’extradition : aucune conséquence
La remise d’une personne par la police suisse aux autorités allemandes, en violation de toutes les règles procédurales en matière d’extradition (compétence de l’OFJ, droit d’être entendu de la personne, analyse des conditions de l’extradition, décision sujette à un double degré de recours) n’emporte aucune conséquence.
Le refus de la remise en vue de confiscation des avoirs sur lesquels une autorité étrangère estime qu’une personne condamnée exerce un pouvoir de disposition
La voie de la remise en vue de confiscation de l’art. 74a EIMP n’est ouverte que si la mesure prononcée à l’étranger correspond à une confiscation d’après le droit suisse. Si l’autorité étrangère prononce la confiscation des avoirs sur lesquels elle considère que la personne exerce un pouvoir de disposition, seul l’art. 72 CP entre en considération. Cette disposition implique que la personne participe à une organisation criminelle ou qu’elle la soutient au sens de l’art. 260ter CP. Une confiscation à ce titre n’est pas envisageable si tel n’est pas le cas.
Transmission spontanée d’informations bancaires à l’étranger et qualité pour recourir
En cas de transmission spontanée fondée sur l’art. 67a EIMP portant sur des informations de nature bancaire, suivie de la présentation d’une demande d’entraide, les personnes mentionnées dans la transmission spontanée, qui n’ont pas la qualité pour recourir contre la décision de clôture en vertu de l’art. 80h EIMP cum 9a OEIMP, ne sont pas légitimées à contester ladite transmission.