I. En fait
Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (OFJ) accorde l’extradition de A à la Russie. Cette décision est par la suite confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1C_381/2021 du 1.9.2021). Le 6 avril 2022, suite à une demande de réexamen de l’extradition formulée par A, l’OFJ lui communique qu’en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des décisions qui ont suivi, en particulier la Résolution CM/Res (2022)2 du Comité des Ministres du 16 mars 2022 ainsi que la Résolution du Comité des Ministres CM/Res (2022)3 du 23 mars 2022, l’exécution de la demande d’extradition n’est pas envisageable en l’état et la procédure d’extradition est clôturée. Le 19 avril 2022, l’OFJ restitue ses effets personnels à A et l’invite à se déterminer sur son intention d’affecter à la couverture des frais générés par la procédure d’extradition une partie de sa caution déposée d’un montant de CHF 2’000’000.-, soit CHF 16’314.75. A s’oppose à cette affection et requiert la restitution de l’entier de sa caution. Par décision du 4 mai 2023, l’OFJ ordonne l’affectation du montant précité aux frais générés par la procédure d’extradition.
En parallèle à cette procédure, A présente le 19 mai 2022 à l’OFJ une demande d’indemnisation. Elle lui est refusée par décision du 1er mai 2023.
A forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre ces deux décisions de l’OFJ par le biais de deux mémoires séparés. Dans le premier recours (RR.2023.71), il conclut notamment à l’octroi d’indemnités de CHF 61’350.- à titre de frais de défense, CHF 40’473.65 à titre de frais d’interprète et de traduction, CHF 7’287.50 à titre de frais d’expertises et CHF 14’500.- avec intérêt à 5% à titre de tort moral consécutif aux 58 jours de détention extraditionnelle injustifiée. Dans le deuxième recours (RR.2023.73), A conclut à la jonction des causes et à ce que la somme de CHF 16’314.75 lui soit restituée avec intérêts à 5%.
II. En droit
Après avoir notamment admis la recevabilité des recours et la jonction des causes, le Tribunal pénal fédéral se penche sur le premier grief sur recourant. A conteste le refus d’indemnisation par l’OFJ et relève que la procédure d’extradition n’avait pas abouti et n’était pas exécutoire lorsque l’OFJ a mis un terme à sa procédure d’extradition le 6 avril 2022. La procédure était donc toujours pendante à cette date (art. 80p EIMP). Ainsi, la décision de l’OFJ viole l’art. 15 EIMP, qui prévoit un droit à une indemnisation en cas de détention injustifiée et la jurisprudence y relative (c. 2 ss et 3).
Sur ce point, le Tribunal pénal fédéral expose tout d’abord que l’indemnisation est une question non explicitement réglée par les traités (TPF RR.2019.3 du 8.11.2019, c. 1.3 et références citées) (c. 3.1).
Ensuite, le Tribunal pénal fédéral soulève qu’il n’existe pas de droit à la réparation sur la base de l’art. 15 EIMP lorsque la responsabilité de l’État requérant est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’État requérant. A l’inverse, un droit à la réparation existe lorsque la procédure extraditionnelle n’est pas allée à son terme, par exemple, si la Suisse a rejeté la demande d’extradition (ATF 118 IV 420, c. 2c/aa; ATF 117 IV 209, c. 4b; TPF 2007 168, c. 2.2) ou si le juge a constaté pour d’autres motifs l’irrégularité de la détention extraditionnelle, notamment au regard de sa durée (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd., Berne 2019, N 470, p. 505) (c. 3.1.3).
En outre, selon la jurisprudence, une détention extraditionnelle injustifiée doit être retenue chaque fois que la personne poursuivie a certes été incarcérée en application des règles légales, mais que cette détention se révèle après coup injustifiée (ATF 117 IV 209, c. 4b). Selon le Tribunal fédéral, tel est le cas si l’extradition n’a pas été accordée (ATF 117 IV 209, c. 4c) et ce, par exemple si à la suite de l’arrestation de l’intéressé, l’État requérant retire sa demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition (art. 15 al. 4 let. a EIMP) ou ne présente pas la demande d’extradition et ses annexes dans les délais prévus (art. 15 al. 4 EIMP) (c. 3.1).
Le Tribunal pénal fédéral relève qu’en l’espèce, la procédure s’est soldée par un refus de la Suisse d’extrader A à la Russie et a été clôturée. Ainsi, une éventuelle nouvelle demande d’extradition de A de la part de la Russie, à raison des mêmes faits, entraînera l’ouverture d’une nouvelle procédure en Suisse (c. 3.3).
Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la réparation existe, la Suisse ayant rejeté la demande d’extradition avant le terme de la procédure extraditionnelle. Ainsi, la détention, bien que licite au cours de la procédure, se révèle désormais injustifiée. La responsabilité causale de la Suisse est donc engagée et le droit à une indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, doit être reconnu. En outre, aucune des hypothèses de refus ou de réduction de l’indemnité de l’art. 15 al. 3 ou 4 EIMP n’est réalisée. Le recours est donc admis sur ce point (c. 3.4 et 3.5).
Dans un second grief, portant cette fois sur l’affectation des biens en couverture des frais, A fait valoir que l’art. 62 al. 2 EIMP ne peut être appliqué qu’en cas d’admission de l’extradition et qu’en tout état de cause, son droit à l’indemnisation devant lui être reconnu, aucun frais ne peut lui être imputé. A ce propos, le Tribunal pénal fédéral rappelle que selon l’art. 24 ch. 1 CEExtr, les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise seront à charge de cette partie. L’art. 62 EIMP dispose que la Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d’extradition à l’étranger, en tant qu’ils incombent à l’État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux (al. 1). Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’État requérant (al. 2) (c. 4 et 4.1).
Le Tribunal pénal fédéral expose ensuite que puisque A a fait l’objet d’une détention licite dans le cadre de la procédure, mais qui s’est révélée en fin de compte injustifiée, et qu’il a de ce fait le droit à une indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP, l’on ne peut mettre à sa charge les frais de détention. Le recours de A doit donc être admis (c. 4.3).
Au vu de ce qui précède, les deux recours sont admis et la cause renvoyée à l’OFJ pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (c. 5).