Extradition à l’Arménie : situation des droits de l’homme et formulation précise des garanties

Les conditions précaires du système pénitentiaire arménien font apparaître douteuse la prise en charge médicale du recourant atteint de multimorbidité. Si l’extradition ne doit pas être refusée d’emblée en application de la réserve arménienne à la CEExtr ou de l’impossibilité d’une prise en charge médicale adéquate, elle doit à tout le moins être soumise à la fourniture préalable d’une garantie précise à cet égard. Il appartient à l’OFJ d’évaluer de manière approfondie l’état de santé du recourant et les possibilités concrètes de sa prise en charge en Arménie.

I. En fait 

En 2019, l’Arménie demande à la Suisse l’extradition de A en vue d’une poursuite pénale pour des faits constitutifs d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Après avoir examiné une série de rapports sur la situation générale des droits de l’homme et plus particulièrement sur les conditions de détention en Arménie, l’Office fédéral de la justice (OFJ) constate l’existence de problèmes liés à l’exécution des peines lesquels sont traités par le gouvernement en place. Sur cette base, l’OFJ retient qu’aucune difficulté significative en lien avec les droits de l’homme ne s’opposerait à une extradition, moyennant la fourniture de garanties. Le DFAE approuve cette démarche et l’Office ordonne l’extradition.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejette pour l’essentiel le recours de A, mais exige l’obtention d’une garantie supplémentaire de la part de l’Arménie selon laquelle la détention et l’exécution de la peine du recourant auront lieu exclusivement dans l’une des prisons pilotes de la réforme sur le système pénitentiaire du gouvernement arménien (TPF RR.2021.198 du 27.1.2022). 

Dans le cadre du recours interjeté par A devant le Tribunal fédéral (TF), l’OFJ conclut à ce que la garantie supplémentaire exigée par le TPF soit écartée. En effet, l’Arménie ne serait pas en mesure de donner cette garantie supplémentaire puisque les prisons pilotes mentionnées par le TPF n’existeraient pas. L’extradition doit donc être admise selon les seules garanties demandées initialement, les autorités arméniennes ayant assuré que le recourant ne serait pas détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes et que son intégrité physique et psychique serait préservée. 

II. En droit 

L’extradition entre la Suisse et l’Arménie est régie avant tout par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr). L’Arménie a émis une réserve à l’art. 1 CEExtr selon laquelle elle est en droit de refuser l’extradition lorsqu’il existe des motifs suffisants de croire qu’en raison de l’état de santé et de l’âge de la personne, l’extradition lui sera préjudiciable. Or la Suisse, tout en disposant d’une marge d’appréciation, peut opposer cette réserve à l’État requérant en vertu du principe de la réciprocité (ATF 129 II 100, c. 3.2). Se pose alors la question de savoir si l’application réciproque de la réserve arménienne constitue un motif de refus de l’extradition du recourant atteint de nombreuses maladies et âgé de plus de 60 ans, à un État comme l’Arménie, dont le système présente des défauts d’infrastructure et de prise en charge médicales dans le système pénitentiaire. Puisque ni le TPF ni l’OFJ ne se sont prononcés sur cet aspect, le TF admet, pour cette raison déjà, le recours et annule la décision de l’instance précédente (c. 2.1 et 2.2).

Le TF analyse ensuite la question de savoir si une extradition vers l’Arménie serait compatible avec l’obligation de la Suisse de respecter les droits fondamentaux garantis par la CEDH et le Pacte ONU II. À cet égard, il s’agit de vérifier que les conditions de détention ne sont pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH et que la santé des détenus est suffisamment préservée dans l’État requérant. S’ensuit un rappel de la théorie des trois cercles développée par la jurisprudence d’après laquelle, pour les États appartenant au deuxième cercle, un risque de violation des droits humains peut être pallié par la fourniture de garanties préalablement à l’extradition (c. 3). Le TF procède alors à un examen des garanties demandées par l’OFJ, qui concernent en particulier les conditions de détention du recourant et la préservation de son intégrité physique et psychique, ceci couplé à des mécanismes de monitoring (TPF RR.2021.198 du 27.1.2021, c. 7.2.3) et, plus généralement, de la situation dans l’État requérant. Il constate que les défauts de l’infrastructure pénitentiaire médicale arménienne doivent être sérieusement pris en considération dans le cas d’espèce puisque le recourant est âgé de plus de 60 ans et est atteint de nombreuses maladies pour lesquelles il nécessite un suivi clinique et laboratoire régulier et doit prendre des médicaments psychotropes. Il apparaît ainsi douteux que le recourant puisse bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate dans les conditions précaires du système pénitentiaire arménien. Ni l’OFJ ni l’instance précédente n’ont suffisamment évalué la mesure dans laquelle les maladies dont souffre A auraient une influence sur l’extradition (c. 4 ss).

Le TF confirme ainsi que l’extradition devrait être soumise à la garantie supplémentaire décidée par le TPF, mais celle-ci est impossible à mettre en œuvre puisque les autorités arméniennes ont informé l’OFJ du fait que les prisons pilotes en question n’existent pas. Il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire d’apprécier l’opportunité d’une garantie supplémentaire qui assurerait au recourant un accès à des soins médicaux suffisants dans des locaux adaptés. Cette garantie pourrait être formulée de telle manière à prendre en considération les améliorations en cours dans les structures pénitentiaires arméniennes (c. 5 ss). 

Au regard des nombreuses lacunes de la décision attaquée, le TF constate qu’il n’est pas en mesure de rendre une décision réformatoire. Il admet donc le recours et renvoie la cause à l’OFJ pour, d’une part, qu’il analyse si l’extradition doit être refusée en application réciproque de la réserve arménienne et, d’autre part, qu’il procède à une évaluation approfondie de l’état de santé du recourant et des possibilités concrètes de sa prise en charge en Arménie, cas échéant en demandant à l’autorité requérante des garanties précises à cet égard (c. 5.5 et 6). 

III. Commentaire 

L’arrêt en question s’inscrit dans la continuité de ceux rendus récemment en lien avec la Russie (TF 1C_381/2021 du 1.9.2021 ; TPF RR.2021.2 du 8.6.2021) : les tribunaux se penchent sur la formulation précise des garanties demandées aux États étrangers du deuxième cercle. Pour la première fois, ils ont l’occasion de le faire s’agissant de l’Arménie. Le TF envisage d’appliquer par réciprocité la réserve émise par l’État requérant s’agissant de l’art. 1 CEExtr pour refuser l’extradition. Il l’avait déjà fait dans un cas d’extradition vers la Russie en 2020 (TPF 2020 143 confirmé par le TF 1C_456/2020 du 26.11.2020. Pour un cas d’extradition aux Pays-Bas où une telle réserve n’a pas été appliquée, voir TF 1C_433/2019 du 2.9.2019). 

L’on peut se demander toutefois si le recours à une telle application de la réserve étrangère est nécessaire. En effet, dans la mesure où les garanties découlant de la CEDH doivent s’appliquer à tous les domaines du droit dans les États parties, la Suisse, en tant qu’État requis, contreviendrait déjà à ses obligations découlant de la CEDH si l’extradition qu’elle ordonnait n’était pas compatible avec cet instrument (CourEDH, Saadi c. Italie du 28.2.2008, § 125).

Proposition de citation : Maria Ludwiczak Glassey/Francesca Bonzanigo, Extradition à l’Arménie : situation des droits de l’homme et formulation précise des garanties, in : https://www.crimen.ch/107/ du 19 mai 2022