Maria Ludwiczak Glassey

Maria Ludwiczak Glassey

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Maria Ludwiczak Glassey est Professeure associée à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Titulaire d'un Doctorat en droit (2012, summa cum laude; prix Walther Hug), elle a été greffière à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à la Section financière et affaires complexes du Ministère public du canton de Genève. Actuellement, elle enseigne aux Universités de Genève (Droit pénal international et entraide; Droit pénal européen) et Neuchâtel (Méthodologie juridique ; Droit pénal spécial) ainsi qu’à la Haute école de gestion ARC à Neuchâtel (Coopération internationale en matières administrative et pénale).

Ses recherches et publications se concentrent sur la coopération internationale, en particulier en matière pénale, mais aussi le droit pénal suisse et européen.

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Pour lire des messages WhatsApp injurieux, il vaut mieux rester en Suisse

Dans le cas de propos injurieux adressés, depuis l’étranger, à un tiers se trouvant à l’étranger par le biais de la messagerie WhatsApp, puis relayés au lésé se trouvant en Suisse, le résultat de l’infraction qu’est l’injure survient au lieu de (la première) prise de connaissance des propos. La compétence territoriale des autorités pénales suisses fondée sur le lieu du résultat (art. 3 al. 1 cum 8 al. 1 CP) est niée.

Compétence universelle et demande d’extradition : pouvoir d’appréciation de l’OFJ

Lorsque les autorités pénales suisses ont établi leur compétence à poursuivre une infraction et demandent à l’OFJ de procéder à une diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition, l’Office ne peut pas leur opposer des considérations relevant de l’opportunité pour refuser leur demande. Son analyse de la demande doit se limiter à la cohérence entre l’exposé des faits et sa qualification juridique et au respect de la législation régissant la matière. Les conditions de l’art. 264m CP ne permettent pas de retenir que la présentation d’une demande d’extradition est exclue.

Renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête : aucune conséquence en cas d’utilisation prématurée ou de prise de connaissance par les autorités fiscales

Une éventuelle utilisation prématurée des renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête par l’État requérant n’emporte pas de conséquences lorsque l’entraide est accordée dans une décision de clôture ultérieure. De plus, concernant le principe de la spécialité, il convient de faire une distinction entre la simple prise de connaissance des renseignements par les autorités fiscales de l’État requérant et une « utilisation prohibée » de leur part. Seule la deuxième hypothèse est constitutive d’une violation du principe.

Remise d’une personne par la police suisse à un État étranger en violation manifeste des règles de l’extradition : aucune conséquence

La remise d’une personne par la police suisse aux autorités allemandes, en violation de toutes les règles procédurales en matière d’extradition (compétence de l’OFJ, droit d’être entendu de la personne, analyse des conditions de l’extradition, décision sujette à un double degré de recours) n’emporte aucune conséquence.

Transmission spontanée d’informations bancaires à l’étranger et qualité pour recourir

En cas de transmission spontanée fondée sur l’art. 67a EIMP portant sur des informations de nature bancaire, suivie de la présentation d’une demande d’entraide, les personnes mentionnées dans la transmission spontanée, qui n’ont pas la qualité pour recourir contre la décision de clôture en vertu de l’art. 80h EIMP cum 9a OEIMP, ne sont pas légitimées à contester ladite transmission.

Entraide et exportation illicite de biens culturels

L’infraction d’exportation illicite de biens culturels au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC ne concerne que les biens couverts par un accord international conclu par la Suisse et l’État en question, conformément à l’art. 2 al. 5 LTBC. La modification de l’art. 24 al. 1 LTBC, entrée en vigueur en 2021, ne porte pas à conséquence à cet égard.

Extradition à l’Arménie : situation des droits de l’homme et formulation précise des garanties

Les conditions précaires du système pénitentiaire arménien font apparaître douteuse la prise en charge médicale du recourant atteint de multimorbidité. Si l’extradition ne doit pas être refusée d’emblée en application de la réserve arménienne à la CEExtr ou de l’impossibilité d’une prise en charge médicale adéquate, elle doit à tout le moins être soumise à la fourniture préalable d’une garantie précise à cet égard. Il appartient à l’OFJ d’évaluer de manière approfondie l’état de santé du recourant et les possibilités concrètes de sa prise en charge en Arménie.

Société dissoute avec défaut d’actifs : pas de recours contre la transmission à l’étranger de la documentation bancaire

Lorsqu’une décision de clôture ordonne la transmission à l’étranger de la documentation bancaire d’un compte d’une société dissoute, l’ayant droit succédant à la société peut se voir exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir contre la décision. Pour cela, il doit apporter la preuve que la société a été dissoute, qu’il est le bénéficiaire de la liquidation et que la liquidation n’est pas abusive. Si la société a été radiée du registre du commerce sans liquidation parce qu’elle ne disposait plus d’actifs, la qualité pour recourir exceptionnelle de l’ayant droit est niée, celui-ci n’ayant pas pu apporter la preuve qu’il est le bénéficiaire de la liquidation.

Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition dans un appartement. Lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir.

Procédure pénale suisse ouverte à la suite d’une demande d’entraide étrangère : quel droit d’accès du prévenu ?

Le prévenu dans une procédure pénale suisse ouverte à la suite de la réception d’une demande d’entraide étrangère ne peut avoir accès au dossier de la procédure d’entraide, même s’il soupçonne que les informations ayant donné lieu à sa mise en prévention ont été obtenues en violation des règles de l’entraide.

Entraide internationale : qualité pour recourir du trust et formalisme excessif

La qualité pour recourir contre une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte sur lequel sont déposés des biens appartenant à un trust n’est reconnue qu’au seul trustee titulaire dudit compte. Lorsque le recours est formé au nom du trust, il est irrecevable et ce même si le trust agit de manière reconnaissable à travers son trustee. Il ne s’agit pas de formalisme excessif. À cet égard, le TPF n’applique pas la jurisprudence du TF concernant les hoiries en matière de procédure pénale.

Transmission spontanée : comment distinguer une information d’un moyen de preuve ?

La transmission spontanée par la Suisse à un État étranger de renseignements sur des comptes bancaires ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’informations et non de moyens de preuve. Le Tribunal pénal fédéral s’en tient à la jurisprudence – critiquable – constante et n’analyse pas la valeur, probante ou non, des éléments transmis selon le droit étranger.