Entraide internationale : qualité pour recourir du trust et formalisme excessif

La qualité pour recourir contre une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte sur lequel sont déposés des biens appartenant à un trust n’est reconnue qu’au seul trustee titulaire dudit compte. Lorsque le recours est formé au nom du trust, il est irrecevable et ce même si le trust agit de manière reconnaissable à travers son trustee. Il ne s’agit pas de formalisme excessif. À cet égard, le TPF n’applique pas la jurisprudence du TF concernant les hoiries en matière de procédure pénale.

À la suite d’une demande d’entraide malaisienne présentée en 2018 dans le cadre du scandale 1MDB, le MPC rend en 2021 une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte « ouvert au nom du Trust A » ainsi que le blocage des valeurs déposées sur ledit compte. Le Trust A recourt contre ladite décision. Se pose alors la question de sa qualité pour recourir.

Se fondant sur les art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP ainsi que la jurisprudence constante en la matière, le TPF rappelle tout d’abord que seul le titulaire du compte bancaire peut recourir contre une saisie d’objets ou de valeurs et la transmission de la documentation relative audit compte. Bien que le compte en question soit ouvert pour le compte du Trust A, cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique. Un trust n’est en effet qu’un rapport juridique dans lequel le settlor confie des biens à un trustee chargé de les gérer dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou d’un but déterminé. Ces biens, tout en formant une masse distincte de la fortune personnelle du trustee, deviennent sa propriété. Le trust ne peut ainsi pas recourir contre la décision de clôture, cette qualité revenant au trustee, propriétaire des biens mis en trust (c. 2.1.1 et 2.1.2).

Le recourant défend alors la thèse selon laquelle la désignation du trust comme partie recourante et non du trustee est une simplification rédactionnelle. Prononcer l’irrecevabilité du recours serait constitutif de formalisme excessif. Le TPF relève, en faisant référence à la jurisprudence du TF rendue dans les causes de droit civil, qu’il convient de distinguer entre la désignation inexacte d’une partie du défaut de la qualité pour agir ou pour défendre. En l’occurrence le mémoire de recours a été formé par le trust et non le trustee. La page de garde, les conclusions et la signature sont au nom du trust et il n’est pas précisé que le trust agisse au nom du trustee. Enfin, contrairement à ce qu’a fait le MPC dans sa décision de clôture, il n’est mentionné nulle part dans le mémoire de recours que le nom du trust est utilisé par simplification. Il convient ainsi de retenir le défaut de légitimation active et non une simple erreur rédactionnelle aisément décelable et rectifiable (c. 2.2.2 et 2.3). Le recours est par conséquent déclaré irrecevable.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence désormais établie consistant à nier la personnalité juridique au trust et à n’admettre, comme seule personne ayant la qualité pour agir et défendre ses intérêts, que le trustee. Cette limitation peut s’avérer problématique, en particulier lorsque les intérêts du trustee divergent de ceux du trust ou des bénéficiaires du trust (à ce propos voir notamment A. M. Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II 125 ss, 129, pour lequel les bénéficiaires du trust devraient se voir reconnaître le statut de partie plaignante lorsque le trustee est impliqué dans la commission de l’infraction portant atteinte aux biens rattachés au trust). Il n’existe toutefois à ce jour pas de jurisprudence établie permettant, dans certaines circonstances particulières, aux bénéficiaires du trust de se substituer au trustee pour faire valoir les intérêts du trust, les tribunaux laissant généralement cette question ouverte. En matière d’entraide judiciaire internationale, cette question a été soulevée dans l’arrêt du TPF RR.2015.196 du 18.11.2015 (consid. 3.2.3 ss). Les bénéficiaires et protectors du trust – construisant une chaîne de légitimation subsidiaire – estimaient qu’ils devaient se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision de clôture. D’après eux, la société fiduciaire mandatée pour gérer les biens du trust et titulaire du compte bancaire objet de la demande ainsi que le trustee étaient dans l’incapacité juridique de recourir contre la décision de clôture à la suite des injonctions des autorités de l’État requérant. Le TPF a estimé que les recourants n’avaient pas suffisamment démontré en quoi la fiduciaire, respectivement le trustee, étaient juridiquement empêchés d’agir par l’autorité requérante, sans trancher la question de la qualité pour agir subsidiaire des bénéficiaires, respectivement des protectors du trust.

L’arrêt ici commenté appelle une remarque non pas en rapport avec la problématique susmentionnée, mais au formalisme excessif allégué par la partie recourante. En effet, l’on peut se demander si ne pourraient pas être applicables à cet égard les principes développés pour les hoiries en matière de procédure pénale. Dans un arrêt TF 1B_194/2012 du 3.8.2012, le TF s’est prononcé sur l’admissibilité d’un recours contre une ordonnance de classement du Ministère public du canton de Genève déposé pour le compte d’une hoirie. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice avait déclaré le recours irrecevable estimant qu’il aurait dû être déposé pour le compte de tous les hoirs et non de l’hoirie, celle-ci étant dépourvue de la personnalité juridique. Le TF a alors admis le recours de l’hoirie et des hoirs sous l’angle du formalisme excessif jugeant que les héritiers constituant l’hoirie étaient aisément déterminables puisque leurs noms ressortaient de la plainte pénale et de ses annexes.

Si l’on transpose les principes dégagés dans cet arrêt, la seule désignation du trust comme partie recourante en lieu et place du trustee ne devrait pas être sanctionnée par l’inadmissibilité, si l’identité du trustee et sa qualité de personne agissant pour le trust sont aisément décelables dans les pièces venant à l’appui du recours. En l’espèce, la procuration produite au moment du recours désignait comme mandant « D Ltd as trustee of Trust A » et, à la demande de la Cour, la partie recourante a précisé que le trust était représenté par le trustee. Le trust agissait donc bien à travers le trustee qui était reconnaissable sans difficultés. Le vice de forme aurait ainsi pu, selon nous aisément, être corrigé par la Cour, en application de la jurisprudence susmentionnée. 

Proposition de citation : Maria Ludwiczak Glassey/Francesca Bonzanigo, Entraide internationale : qualité pour recourir du trust et formalisme excessif, in : https://www.crimen.ch/45/ du 21 octobre 2021