Les articles en droit matériel

L’interdiction de prononcer une mesure trop clémente qui suspend l’exécution d’une longue peine privative de liberté

Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel lorsque sa durée est inférieure aux deux tiers de la durée d’exécution de la longue peine privative de liberté qu’elle suspend, à défaut de quoi un traitement ambulatoire accompagnant l’exécution de la peine doit lui être préféré, en application du principe de proportionnalité. Un individu âgé de 27 ans, condamné à 14 années et demie d’emprisonnement, ne peut par conséquent être mis au bénéfice d’une mesure pour jeune adulte (art. 61 CP), car cette dernière lui aurait permis, en cas de succès, d’être relâché deux ans avant qu’une libération conditionnelle n’entre en considération dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté.

Visites intimes en détention : un droit réservé aux personnes détenues pouvant justifier de relations stables et durables

Il est conforme au droit constitutionnel et au droit conventionnel, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), de refuser, sur la base d’un règlement cantonal, une visite intime à un détenu qui ne peut justifier d’une relation stable et durable avec sa partenaire libre. Cette double condition de stabilité et de durabilité répond à la logique voulant que les visites (comme moyen de conserver des relations avec le monde extérieur selon l’art. 84 CP) visent le maintien de liens affectifs étroits entre proches.

Appréciation arbitraire des faits s’agissant de l’existence d’une contrainte et de la réalisation de l’élément constitutif subjectif dans le cas d’un viol

Il est arbitraire de nier l’intention de l’auteur qui a initié une relation sexuelle avec une personne après que celle-ci lui a signifié verbalement son refus à une reprise au moins. L’auteur qui, après le refus de la victime, s’obstine, la déshabille, lui tient les épaules et s’appuie sur sa poitrine pour se saisir d’un préservatif exerce une pression et une emprise physiques suffisantes pour constituer une contrainte au sens de l’art. 190 CP.

Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident de travail : devoir de diligence, formation des travailleurs, directives CFST et listes de contrôle de la SUVA

Le tribunal peut admettre une violation du devoir de diligence (cf. art. 12 al. 3 CP) de l’employeur en se fondant sur les listes de contrôle de la SUVA et les directives CFST. L’inobservation de ces directives ne constitue pas nécessairement une violation du devoir de diligence, mais en représente un indice. Ainsi, l’employeur viole son devoir de diligence en n’exigeant pas de son employé, lors de son engagement, une attestation de formation d’utilisation de plateformes élévatrices, obligatoire selon les listes de contrôle de la SUVA, alors que les travaux à effectuer nécessitent d’avoir recours à cet équipement, et qu’il ne parvient pas à démontrer qu’il a honoré ses obligations d’une autre manière.

Attouchements commis dans un bus de nuit : réalisation de la contrainte sexuelle (art. 189 CP)

La contrainte sexuelle (art. 189 CP) est réalisée notamment lorsque la victime ne consent pas à l’acte sexuel, en le manifestant de manière suffisamment reconnaissable, en évitant tout contact visuel avec son agresseur, en le repoussant, en se mettant dos à lui et en pleurant. De plus, l’auteur qui profite du fait que la victime soit seule, dans un pays qui lui est étranger, dans un bus de nuit, non éclairé et rempli d’inconnus, coincée entre la vitre et lui-même (dont la corpulence et l’âge étaient déjà propres à créer une infériorité physique pour la victime), et qui écarte les jambes de la victime de force pour introduire ses doigts dans son intimité, fait usage de moyen de contrainte sous la forme de pressions psychiques et de la force. Le fait que la victime renonce à appeler à l’aide d’autres voyageurs n’exclut pas la contrainte.

Toxicodépendance, responsabilité pénale et expertise psychiatrique

L’autorité pénale (d’instruction ou de jugement) doit ordonner une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP), c’est-à-dire lorsqu’elle a effectivement des doutes à ce propos, ou qu’elle aurait dû en avoir compte tenu des circonstances. Une dépendance aux stupéfiants peut être un indice sérieux, propre à générer de tels doutes et à fonder la nécessité d’une expertise, mais uniquement si elle a entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité à réagir de l’auteur au moment de la commission des faits. La consommation de drogues à elle seule ne suffit pas à jeter un doute sur la responsabilité pénale. De même, on ne saurait retenir une toxicodépendance et, dans le prolongement, mettre en question la pleine responsabilité de l’auteur, sur la seule base d’une consommation de plusieurs stupéfiants, surtout lorsque celle-ci est sporadique ; dans un tel cas, l’autorité n’est donc pas tenue d’ordonner une expertise.

Le pacte corruptif et l’avantage indu dans le cadre d’une affaire de corruption d’agent public étranger

Faute de preuve directe, l’existence d’un pacte corruptif peut être établie sur la base d’un faisceau d’indices. Ainsi, le juge peut se référer sans arbitraire à la temporalité et aux circonstances dans lesquelles se sont inscrits les faits en cause. En l’occurrence, le versement de USD 1’500’000.- au fils du président du Conseil d’administration d’une entreprise publique constitue un avantage indu lorsque le montant ne s’inscrit pas dans un rapport d’échange de prestations.

Obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : évaluation de l’ampleur de la faute

Lorsque le montant du délit se trouve dans la zone « médiane » au vu des seuils chiffrés par le Tribunal fédéral, il convient d’évaluer l’ampleur de la faute de l’auteur en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la durée de la période de perception illicite de la prestation étant un facteur d’appréciation pertinent. Par ailleurs, seule l’infraction d’obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a al. 1 CP constitue un cas d’expulsion obligatoire, et non le cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP.

La responsabilité pénale des exploitants de remontées mécaniques lors d’un accident de luge

Les responsables d’exploitation des remontées mécaniques d’une station de ski ne se sont pas rendus coupables de lésions corporelles par négligence lors de l’accident d’une lugeuse qui est entrée en collision avec un piquet en bois en bordure de piste. Le devoir d’assurer la sécurité des pistes, dont l’étendue est déterminée en référence aux directives édictées par les associations de sports d’hiver et qui varie en fonction des circonstances locales, ne leur imposait pas de sécuriser davantage l’obstacle qu’avec le tapis de protection orange mis en place.

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA du président du CdA d’une banque

Le président du CdA d’une banque qui a eu connaissance d’éléments nouveaux qui auraient dû intensifier des soupçons dont il était au courant pourrait se voir reprocher la violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 37 LBA. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour qu’elle complète l’état de fait afin de déterminer si le président du CdA a eu connaissance de tels éléments.

Appel au boycott de l’armée face à l’art. 276 CP : le TPF fait prévaloir la liberté d’expression de militants

Dans un arrêt portant sur l’application très rare de la provocation et l’incitation à la violation des devoirs militaires, le Tribunal pénal fédéral a fait prévaloir la liberté d’expression des prévenus pour prononcer leur acquittement. D’abord condamnés par ordonnances pénales rendues par le Ministère public de la Confédération, les prévenus avaient, par la publication d’un article en ligne, enjoint leur lectorat à ne pas payer la taxe militaire, à privilégier le service civil et à ne pas se rendre au service militaire. Selon le Tribunal pénal fédéral, une publication qui participe au débat public bénéficie d’une protection accrue. En ce sens, elle ne saurait être restreinte, sans violer la liberté d’expression, que si les propos qu’elle contient exhortent à la violence ou constituent un discours de haine.

Le prononcé d’une détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure à l’exécution d’une peine

Le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté en vue ou dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante suppose de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre de la personne condamnée (art. 364a et 364b CPP). Ce changement de sanction (art. 65 al. 1 CP) est possible uniquement si, après l’entrée en force du jugement initial, de nouveaux faits ou moyens de preuves, alors inconnus du tribunal mais déjà existants au moment du premier jugement, sont apparus et satisfont les conditions d’une mesure. Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, ces nouveaux faits et moyens de preuve doivent porter sur la nature de l’infraction ou sur la culpabilité, et non uniquement sur les conditions du prononcé ultérieur de la mesure.