Les articles en droit matériel
Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds
Dans le cas où il y a eu mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent et de l’argent liquide de provenance licite la méthode à employer afin de calculer le montant exact d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice est celle du principe du solde, plus précisément, sa variante de la « sédimentation » ou du « plancher ». Selon cette méthode, il convient d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction. A l’inverse, doit être proscrite la méthode du « mélange proportionnel des fonds », qui implique que le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte.
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH
L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).
Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?
Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.
Agresseur un jour, agresseur toujours ?
L’agression n’est retenue à la place de la rixe que lorsque l’on discerne clairement une attaque unilatérale. Les auteurs d’une agression ne répondent pas d’une rixe uniquement parce que la personne initialement agressée a excédé les limites de la défense admissible (« zulässigen Verteidigung ») ou se défend simplement sans être punissable (« straffrei » ; art. 15 et 16 CP ; art. 133 al. 2 CP).
Blanchiment d’argent : le Tribunal fédéral distingue les manquements aux obligations de diligence de l’intention délictueuse.
Les manquements aux obligations de diligence bancaire ne suffisent pas à établir l’intention de blanchiment d’argent. Faute de preuves démontrant un contournement délibéré des mesures internes de mise en conformité de la banque, le Tribunal fédéral confirme l’application du principe in dubio pro reo.
Pas de régime extra legem d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d’exécution des peines ouvert
Le placement exceptionnel en milieu fermé d’un auteur exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux est subordonné à la condition d’un risque de récidive ou de fuite qualifié (art. 59 al. 3 CP). Il ne peut être effectué en milieu pénitentiaire ouvert.
L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ?
Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.
Le viol et la contrainte sexuelle sous l’ancien droit : entre manipulation, sidération et pressions d’ordre psychique
Le photographe amateur qui, par un conditionnement psychologique prolongé mêlant manipulation et insistance, a progressivement sexualisé ses séances avec onze modèles pour obtenir des actes d’ordre sexuel, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. Le climat de domination ainsi instauré a altéré la capacité de résistance des victimes et a entraîné, chez certaines, une dissociation psychique.
L’expulsion ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante pour la fixation de la peine
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle l’expulsion du territoire suisse prononcée par le juge pénal ne constitue pas une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. Contrairement à la durée de la peine, celle de l’expulsion ne dépend pas de la faute de l’auteur, mais obéit à un examen distinct de proportionnalité visant à déterminer le besoin de protection de la société en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque de récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à nouveau.
Galop du diable entre Andelfingen et Gelfingen : accidents mortels par négligence ou par dol éventuel ?
Dans l’affaire du « galop du diable », un automobiliste n’a pas été condamné pour homicide par dol éventuel, contrairement à la jurisprudence de l’arrêt Gelfingen (ATF 130 IV 58 = JdT 2004 I 486) après un accident ayant causé la mort d’une personne et de graves blessures à d’autres. L’ensemble de la procédure, conclue par l’arrêt TF 6B_481/2024 du 23 octobre 2024, ravive une fois de plus la controverse persistante depuis Gelfingen quant à la qualification juridique des accidents mortels de la circulation : mise en danger de la vie d’autrui et homicide par négligence ou homicide intentionnel sous la forme du dol éventuel ?
Art. 261bis CP : pas de place pour l’« humour » incitant à la haine selon le Tribunal fédéral
L’intervenant qui, au début d’une conférence, déclare de manière suffisamment audible pour être entendu jusque dans le fond de la salle, « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus », réalise tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l’infraction visée à l’art. 261bis CP. Le grief du recourant, selon lequel il ne s’agirait que d’une simple « plaisanterie », ne saurait être retenu. De tels propos, tenus de manière spontanée, gratuite et en dehors de tout contexte atténuant, révèlent une intention manifeste de porter atteinte à la dignité des personnes de confession juive et ne peuvent dès lors bénéficier d’aucune protection au titre de l’« humour ».
Le consentement n’exclut pas la traite d’êtres humains
Le consentement d’une victime de traite d’êtres humains (art. 182 CP et 4 CEDH) n’exclut pas la commission de l’infraction, à moins qu’il ait été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets, et qu’il ne résulte pas de conditions économiques précaires.