Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?
Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.