Indemnisation forfaitaire du défenseur d’office et violation du droit d’être entendu
Le tribunal qui refuse d’accorder une rémunération effective de l’activité déployée par un défenseur d’office et décide de lui appliquer un taux forfaitaire arrêté par un règlement cantonal doit motiver sa décision. En ce sens, la simple mention qu’il n’y a pas lieu de s’écarter dudit forfait, complétée en deuxième instance par l’indication que le poste problématique, en l’espèce celui concernant la correspondance, est artificiellement gonflé par des activités qui ne remplissent pas les exigences légales pour prétendre à une indemnisation, ne sont pas suffisantes. Elles ne permettent pas de déterminer si le montant alloué couvre la rémunération du défenseur d’office.