Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public
Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a la qualité pour former un recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas lorsqu’il recourt contre l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure, dès lors que la décision ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et ne représente par conséquent pas un intérêt que celui-ci est chargé de défendre.