La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée est disproportionnée

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Une telle restriction d’un droit fondamental doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. En l’espèce, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la restriction reposait sur une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phr. Cst.). Il a toutefois considéré que la destruction du téléphone portable représentait une atteinte disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) à la garantie de la propriété.

I. En Fait

A est détenu à l’établissement pénitentiaire de Pöschwies (ZH) où il exécute sa peine de manière anticipée. Par décision du 27 mai 2020, ledit établissement l’a sanctionné de six jours d’arrêt et d’une amende de CHF 60.- suite à diverses infractions disciplinaires. Dans ce cadre, un téléphone portable ainsi que des écouteurs ont également été confisqués et confiés au département de « sécurité interne » (Abteilung « Sicherheit intern ») afin qu’il décide de quelle suite leur donner, cas échéant qu’il ordonne leur destruction. Le 3 juin 2020, A recourt auprès l’autorité compétente contre la décision et demande son annulation. Le 17 juin 2020, l’établissement pénitentiaire de Pöschwies modifie sa décision du 27 mai 2020 et restitue à A ses écouteurs seulement, considérant qu’il avait prouvé en être le propriétaire. Le 22 octobre 2020, la Direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich rejette le recours formé par A. Il porte sa cause par-devant le tribunal administratif zurichois qui rejette également le recours, puis s’adresse au Tribunal fédéral. 

II. En droit

Le Tribunal fédéral relève qu’au cours de la procédure de première instance, A a fait valoir que le téléphone portable saisi aurait dû être placé avec ses effets personnels et non pas remis au département de « sécurité interne » afin qu’il soit éventuellement détruit. Le recourant a notamment soulevé qu’aux termes de l’art. 930 al. 1 CC, il était présumé être le propriétaire du téléphone portable. Le tribunal administratif zurichois a, au contraire, considéré qu’une simple présomption n’était pas suffisante, le § 156 al. 1 de l’ordonnance zurichoise sur l’exécution des peines(Justizvollzugsverordnung du 6 décembre 2006 du canton de Zurich [JVV; RS-ZH 331.1]) exigeant que la propriété soit établie. Toujours selon le tribunal administratif zurichois, dès lors que les téléphones portables sont interdits au sein de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, il n’est, à tout le moins en règle générale, pas possible d’établir avec certitude qui dispose du droit de propriété sur le téléphone en question. En l’espèce, le recourant n’a de plus pas contribué à l’établissement de son droit de propriété sur le téléphone portable puisqu’il a refusé de répondre aux questions posées à ce propos dans le cadre d’une audition menée le 22 mai 2020. Le tribunal administratif zurichois est ainsi arrivé à la conclusion que dans les cas où il n’est pas possible d’établir la propriété d’une chose, qu’on ne peut la réaliser ou qu’elle ne se prête qu’à un usage illicite – ce qui est le cas du téléphone portable concerné dès lors qu’il est interdit dans l’établissement précité – cette dernière doit être détruite, conformément au § 156 al. 2 JVV (c. 2.1).

Après avoir reproduit le libellé du § 156 JVV (c. 2.2), le TF rappelle que la garantie de la propriété consacrée à l’art. 26 Cst. protège non seulement la propriété mais également la possession (ATF 120 Ia 120, c. 1b). Le recourant pouvait donc valablement se prévaloir de la garantie découlant de l’art. 26 Cst., même dans l’hypothèse où – à l’instar de l’autorité précédente et malgré la présomption prévue par l’art. 930 al. 1 CC – il a été considéré que la propriété n’était pas établie. En l’espèce, la destruction du téléphone portable constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (TF 2C_325/2018 du 18.2.2019, c. 4.1) et doit par conséquent être prévue par la loi (art. 36 al. 1, 2e phr. Cst.). Le TF laisse toutefois ouverte la question de savoir si cette condition est en l’espèce donnée dès lors qu’il considère, comme il sera vu plus bas, que l’atteinte est de toute manière disproportionnée (c. 2.3). 

Notre Haute Cour rappelle que le principe de proportionnalité exige qu’une mesure soit apte et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi et qu’elle puisse être raisonnablement imposée aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l’atteinte à leurs droits fondamentaux (ATF 140 I 2, c. 9.2.2). Le TF retient qu’en l’espèce, la destruction du téléphone portable semble propre à garantir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires (cf. § 152 JVV). Lorsque la personne concernée exécute sa peine de manière anticipée (art. 236 al. 4 CPP), une telle destruction peut notamment permettre de prévenir des actes de collusion. Toutefois, le TF souligne qu’au lieu d’ordonner ladite destruction, il aurait été possible de retirer le téléphone portable des effets du recourant, empêchant ainsi son utilisation. Il s’agit en effet d’une atteinte plus légère à son droit de propriété, laquelle était tout aussi apte à garantir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Le TF écarte en outre l’argument du tribunal administratif zurichois selon lequel un téléphone portable ne se prêterait qu’à un usage illicite et relève qu’il s’agit au contraire d’un objet de la vie quotidienne pouvant être utilisé légalement de différentes manières (c. 2.4). Notre Haute Cour arrive ainsi à la conclusion que la décision attaquée viole la garantie de la propriété. Elle l’annule et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau (c. 3).

Proposition de citation : Laura Ces, La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée est disproportionnée, in : https://www.crimen.ch/85/ du 4 mars 2022