Lorsqu’une infraction passible d’une peine privative de liberté à vie est jugée selon le droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002 par application de la lex mitior, le critère pour déterminer si un acte d’instruction, au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP, a valablement interrompu la prescription de l’action pénale consiste à déterminer s’il avait pour but de faire avancer l’action pénale de manière reconnaissable pour les tiers. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de suspension de la procédure ou de la simple étude d’un dossier, à l’inverse d’un ordre de dépôt, même si celui-ci vise un grand nombre de personnes sans être dirigé spécifiquement contre l’auteur.