Excès de légitime défense, provocation de l’attaque et restriction du droit de légitime défense

Il y a provocation de l’attaque lorsque celui qui se défend excède les limites de la légitime défense, causant ainsi une riposte venant de son assaillant. Selon les circonstances, le droit de légitime défense du provocateur est donc restreint. Il doit tout d’abord, dans la mesure du possible, se soustraire à l’attaque de son opposant. Si le provocateur a la possibilité de prendre la fuite, la légitime défense n’est plus admissible. Lorsqu’il ne peut pas se soustraire à l’attaque du provoqué, le provocateur doit se limiter à des actes d’autoprotection qui ne font que retarder ou réduire les effets de l’attaque. Ce n’est qu’en dernier recours que le provocateur peut passer à la contre-offensive par des moyens aptes à mettre immédiatement fin à l’attaque.

Nouveau droit pénal sexuel : la portée de la contrainte demeure en principe inchangée 

S’agissant des moyens de contrainte en matière de viol et de contrainte sexuelle, la jurisprudence développée sous l’ancien droit demeure, en principe, applicable aux faits commis après la révision du droit pénal sexuel. Ainsi, les actes qui relevaient des art. 189 et 190 aCP tombent désormais sous le coup des art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP.

La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut pas être commise par dol éventuel

La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut être pas être commise par dol éventuel, dès lors que l’art. 229 al. 1 CP contient l’adverbe « sciemment ». Cette infraction ne peut être réalisée que par dol direct lato sensu (« direkter Vorsatz »), soit à dessein (« direkter Vorsatz ersten Grades ») soit par dol direct au sens étroit (« direkter Vorsatz zweiten Grades »). L’auteur doit être certain de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ; tenir cette mise en danger pour possible ne suffit pas.

18 grammes de cocaïne comme seuil de l’infraction grave à la LStup : le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence

Le seuil permettant de retenir une infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est maintenu à 18 g de cocaïne pure. Cette valeur demeure pertinente, bien qu’elle ait été fixée en 1983 sur la base du mode de consommation usuel le plus dangereux et pour des consommateurs sans expérience des drogues.

Absence de souvenirs et établissement des faits en matière d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 

Un prévenu ne saurait tirer aucun élément décisif ni pertinent en sa faveur de l’absence de souvenirs d’une victime qui était en état d’inconscience dû à une alcoolisation extrême au moment des faits. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble ; des messages Snapchat échangés 20 mois après les faits peuvent, dans ce cadre, constituer un élément d’appréciation particulièrement important. 

Mise à disposition d’un véhicule à un employé sans permis de conduire valide : quel devoir de contrôle et quelle responsabilité pour l’employeur ?

L’employeur qui met à disposition un véhicule à un employé doit se renseigner sur la titularité et la validité de son permis de conduire. En cas d’échéance du permis, l’employeur doit prendre des mesures adéquates pour s’assurer de son renouvellement ou ne plus mettre de véhicule à disposition de l’employé. L’étendue du devoir de contrôle dépend notamment de la relation de confiance entre l’employeur et l’employé. En cas de négligence, celui qui met à disposition un véhicule viole l’art. 95 al. 1 let. e LCR. 

La somnolence comme état d’incapacité de résistance au sens de l’art. 191 aCP

Le fait de saisir brièvement les parties génitales d’une personne constitue un acte d’ordre sexuel réprimé par l’art. 191 aCP. En outre, la somnolence au réveil suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’incapacité de résistance au sens de cette disposition. Lorsque la victime est mineure, une condamnation pour cette infraction entraîne automatiquement le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sans que cela ne soit contraire au droit international.

Art. 70 al. 1 in fine CP : exclusion de la restitution directe en cas de remploi proprement dit

Une confiscation pénale peut porter sur des valeurs issues d’un remploi improprement dit (c’est-à-dire que le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler qui est réinvestie dans un support du même genre) ou proprement dit (c’est-à-dire que le produit de l’infraction sert à acquérir un objet de remplacement).
Dans un cas de remploi improprement dit, la jurisprudence relative à l’art. 70 al. 1 in fine CP autorise la restitution des valeurs en question directement aux lésés si la situation est suffisamment claire et qu’un « paper trail » peut être établi. Cette jurisprudence ne saurait cependant s’étendre aux cas de remplois proprement dit, au motif que cette situation créerait des inégalités de traitement entre lésés et créanciers. 

Blocage du pont du Mont-Blanc lors d’une manifestation climatique : le TF confirme une condamnation pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général

Le fait de bloquer la circulation sur un axe routier majeur et d’engendrer des perturbations de trafic durant plusieurs heures un jour d’affluence constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) et une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). Bien que les autorités doivent faire preuve de tolérance sur la tenue même d’une manifestation non autorisée et pacifique, des poursuites pénales ultérieures sont possibles pour les éventuels actes illicites commis dans ce cadre. Une condamnation pour de tels actes ne viole pas nécessairement la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH et 22 Cst).

Délit de chauffard commis par un délinquant primaire : le juge doit motiver de manière circonstanciée le refus d’appliquer l’art. 90 al. 3ter LCR

Lorsque les conditions de l’art. 90 al. 3ter LCR sont réunies, cette disposition, bien que potestative, prime l’art. 90 al. 3 LCR en tant que lex mitior. Il incombe dès lors à l’autorité judiciaire de tenir compte du cadre pénal élargi qu’elle prévoit lors de la fixation et de la motivation de la peine. Si l’autorité renonce à l’appliquer, elle doit en exposer les motifs de manière circonstanciée.

Seul le détenteur est admis à déposer une demande de levée du secret médical d’une personne décédée auprès des autorités. Absence d’intérêt manifestement prépondérant pour les proches à avoir accès au dossier médical du défunts

Une demande de levée du secret médical doit uniquement provenir du détenteur du secret médical (art. 321 ch. 2 CP). Les proches d’un patient décédé ont un intérêt légitime à avoir accès au dossier médical, mais il ne constitue toutefois pas un intérêt clairement prépondérant à la divulgation des données de santé, a fortiori quand les proches ont eu accès au rapport d’autopsie et qu’une enquête pénale n’a pas révélé de violation du devoir de diligence ou de faute de la part des médecins traitants. Les relations étroites que le défunt entretenait avec ses proches ne suffisent pas non plus à lever le secret médical.

Banderole anti-Erdogan à Berne : le Tribunal fédéral confirme une condamnation pour provocation publique au crime (art. 259 aCP)

La banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » brandie lors d’un cortège à Berne en 2017 constitue une provocation publique au crime (art. 259 aCP) non protégée par les droits fondamentaux. Une telle provocation porte atteinte à la paix publique en Suisse, indépendamment du lieu de l’éventuelle commission du crime. L’application du privilège des médias (art. 28 CP) est exclue car les recourants se sont présentés comme les auteurs de la banderole. Du point de vue procédural, l’instance de recours qui rend une nouvelle décision doit statuer d’office sur les frais et sur l’indemnisation de première instance.