Benoît Mouthon

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Benoît Mouthon est diplômé de l’Université de Lausanne. Il y rédige actuellement une thèse de doctorat sur les conséquences juridiques des infractions pénales sur l’exercice d’une activité professionnelle par leur auteur, sous la direction de la Professeure Camille Perrier Depeursinge. Il est également assistant diplômé au sein de l’Institut du droit des assurances et du travail de l’Université de Lausanne.

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Un office AI ne peut pas former recours contre une ordonnance de classement dans une procédure pour escroquerie aux assurances sociales

Un office AI n’est pas directement atteint dans ses intérêts individuels par une escroquerie aux assurances sociales. Il ne dispose dès lors pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. S’il ne revêt aucune autre qualité de partie en vertu de l’art. 104 al. 2 ou 105 al. 2 CPP, son recours contre une ordonnance de classement doit être déclaré irrecevable. Par conséquent, le classement acquiert force matérielle et formelle de chose jugée.

La somnolence comme état d’incapacité de résistance au sens de l’art. 191 aCP

Le fait de saisir brièvement les parties génitales d’une personne constitue un acte d’ordre sexuel réprimé par l’art. 191 aCP. En outre, la somnolence au réveil suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’incapacité de résistance au sens de cette disposition. Lorsque la victime est mineure, une condamnation pour cette infraction entraîne automatiquement le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sans que cela ne soit contraire au droit international.

L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH

L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).