Procédure de détention : caractère contradictoire et droit de réplique

La procédure d’examen de la détention est contradictoire et exige le respect du droit d’être entendu. En particulier, le droit de réplique du prévenu doit être garanti en ce sens que ce dernier doit pouvoir prendre position sur l’argumentaire du ministère public, y compris lorsqu’une audience orale est tenue devant l’autorité d’appel dans le cadre d’une procédure de détention pour motifs de sûreté.

I. En fait 

Dans le cadre d’une procédure pénale menée à son encontre pour escroquerie par métier, A est arrêté au Royaume-Uni le 30 novembre 2022 et extradé vers la Suisse le 25 septembre 2024, où il est placé en détention avant jugement.

Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal de district de Zurich condamne A. à une peine privative de liberté de six ans et demi pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). A annonce faire appel à l’encontre de ce jugement. Le 23 juillet 2025, le Tribunal de district rend une ordonnance prolongeant la détention pour motifs de sûretés d’A jusqu’au 22 novembre 2025. 

Par décision du 24 novembre 2025, le Tribunal de district de Zurich constate que le titre de détention rendu à l’encontre d’A a expiré par inadvertance le 22 novembre 2025 sans nouvelle prolongation. Il transmet le dossier au Tribunal des mesures de contraintes du district de Zurich. Celui-ci rend une décision de prolongation de la détention contre laquelle A recourt en obtenant gain de cause pour incompétence matérielle. 

Le 15 décembre 2025, statuant sur renvoi, le Tribunal de district de Zurich constate qu’A s’est trouvé illégalement en détention pour motifs de sûreté du 23 novembre au 15 décembre 2025 et ordonne la prolongation de sa détention. Il transmet ensuite l’annonce d’appel ainsi que le dossier de la cause à l’autorité d’appel, soit la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Zurich, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP.

A forme recours à l’encontre de la décision du Tribunal de district de Zurich du 15 décembre 2025 auprès de la 3èmeChambre pénale de la Cour suprême du canton de Zurich. Par décision du 7 janvier 2026, la Cour suprême admet partiellement le recours et annule la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu, car l’autorité précédente n’a ni mené de procédure contradictoire, ni donné à A la possibilité d’être entendu. Elle renvoie le dossier à la 1èreChambre pénale de la Cour suprême, compétente pour la procédure d’appel, afin qu’une décision sur la détention soit rendue. 

Le 12 janvier 2026, le président de la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême tient une audience orale sur la question de la détention lors de laquelle il refuse à A la possibilité de prendre position sur la plaidoirie du Ministère public. Par ordonnance du même jour, il constate qu’A s’est trouvé illégalement en détention pour motifs de sûreté du 23 novembre 2025 au 12 janvier 2026, et ordonne que ce dernier soit immédiatement placé en détention pour motifs de sûretés. 

A forme recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF). 

II. En droit 

D’emblée, le TF constate que la décision attaquée s’étend sur un peu plus de huit pages et a été rédigée en une seule phrase sous la forme d’une « Dass-Entscheid » (« considérant que »). Cette méthode de rédaction est problématique non seulement sous l’angle du droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), mais également au regard des exigences de notification des décisions (art. 112 al. 1 LTF). Une telle méthode de rédaction n’est admissible que pour les décisions succinctes. Or, dans le cas d’espèce, compte tenu de la longueur de la décision, de la complexité de l’affaire sur le plan procédural et du constat que le recourant a subi une détention illégale pendant environ un mois et demi, une décision rendue sous cette forme n’était pas envisageable. La décision attaquée viole l’art. 112 al. 1 LTF et doit être annulée pour ce seul motif. Ce nonobstant, pour des raisons d’économie de procédure, le TF procède à l’examen du grief suivant du recourant (c. 2). 

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), plus spécifiquement de son droit de réplique, dans la mesure où il n’a pas pu répondre à la prise de position du ministère public lors de l’audience d’examen de la détention (c. 3.1). 

En premier lieu, le TF rappelle les exigences jurisprudentielles quant à la tenue d’une audience en cas d’ordonnance de détention pour motifs de sûreté. Ainsi, lorsqu’une première ordonnance de détention pour motifs de sûreté intervient sans détention provisoire préalable, la jurisprudence impose la tenue d’une audience. En revanche, si la personne concernée se trouvait déjà en détention provisoire avant l’ordonnance de détention pour motifs de sûreté, une procédure écrite sans audience est admissible dès lors que les motifs de détention ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’une procédure orale et contradictoire. Une nouvelle audience doit toutefois avoir lieu si l’autorité pénale entend fonder son ordonnance de détention sur de nouveaux faits ou de nouveaux motifs (CourEDH Cuculovic c. Suisse du 19.02.2026, §§ 34 ss ; TF 7B_793/2024 du 31.07.2024, c. 2.3.2) (c. 3.2.3). 

In casu, le TF relève qu’il n’est pas évident de savoir si la tenue d’une audience s’imposait ou non devant l’instance précédente. Formellement, la décision attaquée datée du 12 janvier 2026 constitue une nouvelle ordonnance de détention, puisque le précédent titre fondant la détention du recourant avait expiré le 22 novembre 2025 sans avoir été prolongé. Néanmoins, le recourant se trouvait déjà auparavant en détention provisoire puis en détention pour motifs de sûreté depuis plus de trois ans, et la nouvelle décision n’est fondée sur aucun nouveau fait ni aucun nouveau motif de détention. En l’occurrence, le TF laisse finalement la question ouverte dans la mesure où l’autorité précédente a tenu audience et ne s’est pas limitée à mener une procédure écrite (c. 3.4.1).

En second lieu, le TF examine la violation du droit de réplique invoquée par le recourant. La garantie du droit d’être entendu – ancrée aux art. 107 al. 1 CPP29 al. 2 Cst. et 6 §1 CEDH – comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (cf. not. ATF 146 III 97, c. 3.4.1). Ce droit de réplique existe également dans la procédure d’examen de la détention (cf. not. CourEDH Venet c. Belgique du 22.10.2019, §§ 42 ss ; ATF 125 I 113, c. 2a), y compris lorsque la prolongation de la détention est ordonnée dans le cadre d’une procédure d’appel pendante (TF 7B_358/2025 du 28.05.2025, c. 3.2.1, non publié in : ATF 151 IV 330) (c. 3.2.1). 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme impose que la procédure d’examen de la détention soit contradictoire et respecte l’égalité des armes (CourEDH Mustafa Avci c. Turquie du 23.05.2017, § 90). Les prises de positions du Ministère public doivent être notifiées au prévenu, qui doit disposer d’un délai de réplique avant que le tribunal ne puisse statuer. Selon le TF, la jurisprudence relative au droit de réplique dans la procédure écrite s’applique a fortiori à la procédure orale en matière de détention. L’un des principaux avantages de la tenue d’une audience orale – outre l’impression personnelle – réside dans la possibilité pour les parties de répliquer immédiatement, ce qui garantit un procès équitable sans échange de lettres fastidieux. Le prévenu a donc le droit de répondre aux déclarations orales du ministère public lors de l’audience de détention (c. 3.4.2). 

Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience tenue par l’instance précédente qu’après la plaidoirie du procureur, le juge de la détention a interdit au prévenu de prendre position sur celle-ci et a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’y aurait pas de deuxième tour de parole ni de dernier mot du prévenu (« keine zweiten Vorträge und auch kein Schlusswort ») (c. 3.3). 

Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le TF considère qu’il est inadmissible que l’autorité précédente n’ait pas autorisé le prévenu à présenter une réplique orale lors de l’audience. Cela vaut d’autant plus que, par décision du 7 janvier 2026, la Cour suprême du canton de Zurich avait précisément annulé l’ordonnance de détention du Tribunal de district au motif qu’aucune procédure contradictoire n’avait été menée. En définitive, l’instance précédente a violé le droit d’être entendu du prévenu en le privant de la possibilité de prendre position sur la plaidoirie du ministère public. Une régularisation de cette violation devant le TF est exclue dans la mesure où celui-ci ne dispose pas d’une pleine compétence en matière de fait et ne peut donc pas accorder de droit de réplique a posteriori (c. 3.4.2-3.4.3). 

Concernant la demande du prévenu tendant à être immédiatement libéré de détention, le TF rappelle que selon une jurisprudence constante, une libération pour vice de procédure n’entre pas en ligne de compte dès lors que les conditions matérielles de détention sont remplies (ATF 139 IV 41, c. 2.2). Or, le TF s’abstenant en l’espèce d’examiner les conditions de la détention, la demande du prévenu doit être rejetée (c. 3.5).

En conclusion, le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’instance précédente à charge pour elle de mener sans délai une procédure contradictoire d’examen de la détention et de rendre une décision conforme aux exigences de l’art. 112 al. 1 LTF. Au regard des graves manquements des autorités cantonales à leur obligation de garantir le respect des droits dans la procédure de détention, le TF met les frais de procédure à la charge du canton de Zurich, conformément à l’art. 66 al. 3 LTF (c. 4.2). 

Proposition de citation : Naël Ahmed, Procédure de détention : caractère contradictoire et droit de réplique, in : https://www.crimen.ch/384/ du 3 juillet 2026