La nullité d’une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par un tribunal de première instance 

La juridiction d’appel est chargée de statuer sur le respect des délais de l’annonce d’appel ; une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par le tribunal de première instance est nulle. S’il estime qu’une annonce d’appel est tardive et qu’il peut être renoncé à une motivation écrite de son jugement, le tribunal de première instance doit pouvoir transmettre l’annonce d’appel à la juridiction d’appel sans qu’il soit tenu, à ce stade, de rédiger une motivation écrite de son jugement.

Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?

Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.

Enquêtes internes et secret professionnel de l’avocat : le TF précise sa jurisprudence

Dans le cadre d’une procédure de levée de scellés liée à une enquête interne, le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence sur trois points. Tout d’abord, l’établissement des faits dans un rapport interne constitue une activité typique de l’avocat, donc protégée par le secret professionnel. Ensuite, les annexes d’un rapport d’enquête, même composées de documents internes préexistants à l’entreprise, sont également protégées puisque sélectionnées par l’avocat. Enfin, la transmission de ce rapport et de ses annexes à un tiers, en l’espèce la FINMA, ne leur fait pas perdre leur caractère secret.

Détention provisoire : un bref rapport médical requis sur la seule question du risque de récidive reste une expertise selon les art. 182 ss CPP

Une « évaluation provisoire du risque de récidive » requise auprès d’un médecin-psychiatre dans le cadre d’une procédure de détention n’échappe pas aux dispositions qui régissent la mise en œuvre d’une expertise (art. 182 ss CPP). Le fait que la procédure de détention impose des délais courts et qu’il s’agit d’une analyse psychiatrique provisoire n’y change rien. Vu l’importance d’une telle analyse médico-légale, le prévenu doit pouvoir exercer pleinement ses droits, en particulier celui de contrôler les éventuels motifs de récusation concernant l’expert, de poser des questions complémentaires et de se déterminer sur les résultats de l’évaluation.

L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion

La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.

Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH)

La répétition d’une audition lors de laquelle le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) a été violé ne permet pas de guérir le vice initial, de sorte que les premières déclarations à charge restent inexploitables selon l’art. 147 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence et retient que sur ce point, le droit de participer va au-delà du droit à la confrontation (art. 6 § 3 let. d CEDH).

L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation

Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. A défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.

Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence

Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.

Règles de notification lorsqu’un conseil est mandaté : le TF rappelle quelques fondamentaux

Lorsqu’un conseil juridique est désigné par une partie, toute communication des autorités pénales doit être adressée à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), même si un domicile de notification en Suisse est donné pour la partie. Ce n’est que lorsqu’une partie est citée à une audience ou qu’elle doit accomplir personnellement un acte de procédure que la notification intervient directement auprès d’elle, avec copie à son conseil (art. 87 al. 4 CPP). Ces principes sont de nature impérative et valent tant pour la désignation d’un conseil d’office que de choix.

L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel

Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.