Abaissement contraire à la dignité humaine fondé sur l’origine ethnique, l’appartenance raciale et l’orientation sexuelle (art. 261bis CP)
Le terme « africain » entre dans la notion d’ethnie au sens de l’art. 261bis CP, dans la mesure où un tiers moyen non averti le comprend comme une désignation générique de toutes les ethnies africaines. Il n’est à cet égard pas pertinent de s’interroger sur la capacité des destinataires de la déclaration litigieuse à distinguer les différentes ethnies d’Afrique. Le mot « africain » est également inclus dans la caractéristique identitaire de la race car il est associé à la couleur de peau dans l’esprit de la majorité des individus. Les statuts de personne étrangère, réfugiée et requérante d’asile ne correspondent en revanche ni à une ethnie, ni à une race au sens de l’art. 261bis CP (confirmation de jurisprudence). Par ailleurs, l’assimilation des unions homosexuelles à des couples contre-nature revient à décrire l’homosexualité comme non naturelle et les personnes homosexuelles comme des citoyens de seconde zone, et conséquemment à les abaisser d’une façon contraire à la dignité humaine.