La récusation d’un agent de police : des exigences d’impartialité réduites par rapport à celles d’un procureur ou d’un juge (rappel de jurisprudence)
Les motifs de récusation cités à l’art. 56 CPP s’appliquent à un agent de police en tant que membre d’une autorité pénale (art. 12 let. a CPP). La récusation en raison d’une suspicion de prévention est examinée à l’aune de l’art. 29 al. 1 Cst., en tenant compte de la différence de fonction entre une autorité de poursuite pénale et un tribunal (art. 13 CPP). L’art. 30 al. 1 Cst. garantissant le droit à un tribunal impartial s’applique ainsi avec réserve aux autorités non judiciaires. Il en découle que les exigences d’impartialité sont moins strictes pour un agent de police que pour un procureur ou un juge, étant rappelé que seules des erreurs graves ou fréquentes permettent de conclure à une apparence de partialité d’un procureur.