Camille Montavon

Camille Montavon

Contact

Camille Montavon est titulaire d’un Bachelor en droit, d’un Master en droit et d’un Doctorat en droit délivrés par l’Université de Neuchâtel. Dès 2023, elle est Maître-assistante à l’Université de Genève, où elle est également co-responsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables depuis 2022. Avant cela, Camille Montavon travaille en tant qu’assistante-doctorante au sein de la Chaire de droit pénal et de criminologie de l’Université de Neuchâtel. Dans ce cadre, elle dispense notamment les travaux pratiques de droit pénal général. De 2017 à 2022, elle est par ailleurs chercheuse associée au projet de recherche FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice. En février 2023, elle soutient avec succès sa thèse de doctorat réalisée sous la direction de la Professeure Sévane Garibian (Les tribunaux d’opinion face à l’impunité des crimes de masse : quelle légitimité pour quelle effectivité ?), et obtient la mention summa cum laude.

Ses recherches s’inscrivent principalement dans les domaines du droit pénal, des théories critiques du droit, de la philosophie du droit et de la justice transitionnelle.

Voir ses publications scientifiques.

Tous ses articles

La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook public pour des publications de tiers constitutives de l’art. 261bis CP

En l’état actuel du droit suisse et à la différence de ce qui prévaut en droit français, il n’est pas de disposition légale qui régit la responsabilité pénale des utilisateurs de réseaux sociaux tels que Facebook pour la diffusion, sur leur compte et par des tiers, de contenus haineux ou discriminatoires et donc illégaux (art. 261bis CP). Il est contraire au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) de fonder une obligation de surveillance et modération des commentaires à charge du détenteur d’un compte sur la base d’un risque accru de diffusion de contenus illégaux, lui-même déduit de circonstances comme les sujets polémiques généralement débattus sur ledit compte ou le type de commentaires qui y sont fréquemment publiés.

Primauté d’application de la LAsi sur les dispositions pénales de la LEI en cas de décision de renvoi exécutoire : sanctions et principe de la légalité

L’art. 2 al. 1 LEI prévoit l’application de cette loi aux personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral, en particulier celles de la LAsi. Lorsqu’une personne requérante d’asile fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, l’obligation de collaborer à l’obtention de documents de voyage au sens de l’art. 8 al. 4 LAsi prime celle des art. 120 al. 1 let. e cum art. 90 let. c LEI. La LAsi ne prévoyant pas – contrairement à la LEI – de sanction pour la violation d’une telle obligation, une peine prononcée sur la base des art. 120 al. 1 let. e cum art. 90 let. c LEI – inapplicables dans une telle configuration – viole le principe de la légalité.

Classement partiel implicite et possibilité de complément de l’acte d’accusation après la décision de renvoi du Tribunal fédéral

Devant le tribunal, le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation et peut aller au-delà des propositions qu’il contient (art. 337 al. 2 CPP). Ce n’est toutefois possible que lorsque les faits décrits dans l’acte permettent cette autre qualification juridique. Sinon, une modification de l’acte est nécessaire en vertu de l’art. 333 al. 1 CPP. Des compléments d’information apportés par le ministère public dans son réquisitoire en première instance ne peuvent pas compenser une modification formelle de l’acte d’accusation. En particulier, la mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience ne suffit pas à la rendre valable. Ce refus de complément de l’accusation constitue un classement partiel implicite et il ne saurait être reproché à la victime de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit. Lorsque la victime a formulé sa demande de complément de l’acte en première et deuxième instances et que cette requête n’a pas été traitée correctement, le complément demeure possible même après la décision de renvoi du Tribunal fédéral.

Qualification des honoraires d’avocat en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme selon la LAVI et absence de plafonnement de leur indemnisation

La somme maximale d’indemnisation prévue par l’ancienne Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions et son ordonnance d’application (aLAVI et aOAVI) ne vaut ni pour les prestations octroyées au titre de l’aide immédiate ni pour celles prises en charge en qualité d’aide à plus long terme. La solution demeure inchangée dans la loi actuellement en vigueur, l’aide à plus long terme réglée aux art. 13 ss LAVI échappant au plafonnement de CHF 120’000.- fixé à l’art. 20 al. 3 LAVI. La loi actuelle prévoit enfin que les honoraires d’avocat sont pris en charge par le centre de consultation exclusivement en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme (art. 19 al. 3 LAVI, art. 5 OAVI).

Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol

Lorsque l’acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés au prévenu de manière individualisée mais expose, de façon globale et détaillée, un seul mode opératoire, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté s’il peut être déduit de cet acte que la manière d’agir s’applique pour l’ensemble des infractions. Sous l’angle temporel, il est suffisant que les faits soient circonscrits approximativement. Enfin, dans le cas où les déclarations de la victime sont le principal élément de preuve à charge et s’opposent à celles de l’accusé (« déclarations contre déclarations »), il n’est pas arbitraire pour le tribunal de fonder sa conviction sur une pluralité d’éléments ou d’indices convergents si leur rapprochement permet de déduire de manière soutenable l’état de fait retenu.

De la latitude de l’expert psychiatre pour fonder son expertise sur des hypothèses factuelles

Conformément au principe de célérité (art. 5 CPP), l’autorité pénale doit en principe désigner un expert dès qu’elle est en mesure de constater la nécessité d’une expertise et de poser les questions qui doivent être élucidées pour assurer la poursuite de la procédure. Les faits devraient cependant être suffisamment éclaircis pour que l’expert ne soit pas contraint de se fonder sur ses propres hypothèses factuelles. L’autorité doit à tout le moins être en mesure d’indiquer à l’expert de baser son évaluation sur l’hypothèse de la commission de l’infraction par le prévenu.

La législation sur les jeux d’argent confrontée à la règle de la lex mitior

La question de savoir lequel du nouveau ou de l’ancien droit est le plus favorable au prévenu doit être évaluée selon une méthode comparative concrète, suivant une logique « en cascade ». Lorsque la révision d’une loi a pour effet d’aggraver les peines pour des infractions données en les faisant passer du rang de contraventions à celui de délits ou de crimes (tel que ceci est le cas, dans le domaine de la législation sur les jeux d’argent, avec le passage de l’ancien art. 56 al. 1 let. a LMJ au nouvel art. 130 al. 1 let. a LJAr), la comparaison se fait entre deux peines de genre différent. Dans ce cas, l’amende doit être considérée comme plus clémente qu’une peine pécuniaire, même assortie du sursis. Ce n’est que si les peines principales sont de même genre qu’elles doivent être comparées en fonction de leur modalité d’exécution, justifiant l’application de l’ATF 134 IV 82 concluant qu’une peine pécuniaire avec sursis est plus clémente qu’une amende dans une telle constellation.

Lorsque le classement d’une procédure pénale viole la présomption d’innocence de la partie plaignante prévenue dans une procédure parallèle

La garantie de la présomption d’innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si les déclarations d’un organe étatique donnent à penser qu’elle est coupable d’une infraction pénale avant même que sa culpabilité n’ait été établie dans un jugement au fond. Il en va ainsi lorsqu’une autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d’un état de légitime défense alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l’altercation litigieuse n’a pas encore été légalement constatée. Lorsque les actes de plusieurs personnes sont à ce point liés, le ministère public se doit en effet de toutes les renvoyer en jugement afin que le tribunal matériellement compétent vérifie les éléments constitutifs des infractions en cause et, cas échéant, les conditions de la légitime défense.

La notification par voie électronique des communications adressées par un tribunal à une partie à la procédure : faculté du premier ou droit de la seconde ?

L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 sur la numérisation de la justice.

La tentative d’instigation à assassinat : qualification de l’infraction, portée de l’art. 22 CP et fixation de la peine

La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’ensemble des circonstances révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gage est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être considérées, à charge et à décharge, lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».

Le droit du ministère public de recourir contre les décisions relatives à des mesures de substitution à la détention avant jugement

Le ministère public est habilité à recourir non seulement contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la détention avant jugement mais également contre son refus d’ordonner, de prolonger ou de révoquer des mesures de substitution à la détention. Le Tribunal fédéral poursuit ainsi son œuvre créatrice en étendant son interprétation contra legem de l’art. 222 CPP aux mesures de substitution.