Classement partiel implicite et possibilité de complément de l’acte d’accusation après la décision de renvoi du Tribunal fédéral

Devant le tribunal, le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation et peut aller au-delà des propositions qu’il contient (art. 337 al. 2 CPP). Ce n’est toutefois possible que lorsque les faits décrits dans l’acte permettent cette autre qualification juridique. Sinon, une modification de l’acte est nécessaire en vertu de l’art. 333 al. 1 CPP. Des compléments d’information apportés par le ministère public dans son réquisitoire en première instance ne peuvent pas compenser une modification formelle de l’acte d’accusation. En particulier, la mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience ne suffit pas à la rendre valable. Ce refus de complément de l’accusation constitue un classement partiel implicite et il ne saurait être reproché à la victime de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit. Lorsque la victime a formulé sa demande de complément de l’acte en première et deuxième instances et que cette requête n’a pas été traitée correctement, le complément demeure possible même après la décision de renvoi du Tribunal fédéral.

I. En fait

A est reconnu coupable en première instance de diverses infractions, notamment de lésions corporelles simples aggravées, conformément à l’infraction retenue dans l’acte d’accusation du ministère public. A et la victime font appel du jugement, alors que le ministère public forme un appel joint. Devant l’instance supérieure, la victime demande un complément de l’acte d’accusation en vue d’une qualification juridique plus stricte. Sans procéder à une modification formelle de l’acte en ce sens, le ministère public requiert une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves par le tribunal, A conteste ce jugement devant le Tribunal fédéral. Selon le recourant, pour requérir une telle qualification juridique, le ministère public aurait dû préciser dans l’acte d’accusation dans quelle mesure il avait l’intention d’infliger à la victime une blessure répondant aux conditions de l’art. 122 al. 1 ou 2 CP.

II. En droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que, dans le cas d’une tentative (art. 22 al. 1 CP), l’acte d’accusation doit indiquer, en sus de l’acte poursuivi, les éléments intentionnels relatifs au résultat non atteint, à savoir ici le fait de vouloir ou d’accepter les blessures graves qui ne se sont pas produites. En l’occurrence, l’accusation retient des lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 par. 2 CP). L’acte d’accusation précise que le recourant a frappé le visage de la victime avec une matraque télescopique en métal, lui causant entre autres un traumatisme crânien qui a entraîné un arrêt de travail de plusieurs semaines. Il ressort du dossier que la victime a demandé au tribunal de première instance de renvoyer l’acte d’accusation au ministère public pour qu’il remplace l’intention de blesser sérieusement par celle de tuer, ou à tout le moins par l’acceptation de la survenance d’un tel résultat. Cette demande a été provisoirement rejetée par le tribunal de première instance sur la base de l’art. 332 al. 3 CPP, mais a été maintenue par la victime. Le procès-verbal de l’audience indique toutefois que le procureur a annoncé poursuivre l’auteur pour tentative de lésions corporelles graves, l’avocat du prévenu ayant alors demandé un renvoi et une correction de l’acte d’accusation. Le président du tribunal a donné 15 minutes au procureur pour compléter l’acte, mais celui-ci a renoncé à le faire. Se référant au principe d’accusation, les juges ont finalement déclaré le prévenu coupable de lésions corporelles simples aggravées uniquement. La victime a demandé à l’instance supérieure que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre et a réitéré sa demande de renvoi et de rectification de l’acte d’accusation. Dans son appel joint, le procureur a demandé une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, arguant que celle-ci était conforme au principe d’accusation. Les juges de deuxième instance ont estimé que les précisions apportées par le procureur devant l’instance précédente pour fonder sa réquisition de tentative de lésions corporelles graves ont été faites en temps utile (c. 2.3.1-2.4.1).

Selon le Tribunal fédéral, cette approche ne saurait être suivie. D’une part, le principe d’accusation est déjà violé du fait que l’acte mentionne l’intention de blesser « sérieusement » (« ernsthaft ») la victime – ce qui n’est en soi pas synonymes de lésions corporelles « graves » au sens de l’art. 122 CP – sans qu’il soit possible d’identifier clairement quelle variante de l’art. 122 CP est visé. Que le terme « sérieusement » ne désigne pas des lésions corporelles graves peut également être déduit du fait que le procureur requiert une condamnation pour lésions corporelles simples aggravées dans l’acte d’accusation. Certes, les termes juridiques se rapportant à une qualification juridique des faits doivent être évités dans l’acte d’accusation. Or des termes courants tels que « danger de mort » ou « durable » sont admissibles, si bien que le ministère public peut utiliser la terminologie de l’infraction considérée pour décrire les faits. Le procureur aurait donc pu compléter l’acte en précisant que l’accusé avait frappé la victime dans l’intention de mettre sa vie en danger ou lui causer une infirmité permanente. Il est vrai aussi que, devant le tribunal, le ministère public peut aller au-delà des conclusions formulées dans l’acte d’accusation et qu’il n’est pas lié par l’appréciation juridique qui y figure (art. 337 al. 2 CPP). Cela n’est toutefois possible que lorsque les faits objectifs et subjectifs décrits dans l’acte permettent cette autre qualification juridique. Dans le cas contraire, une modification de l’acte d’accusation est nécessaire en vertu de l’art. 333 al. 1 CPP. Des compléments d’information apportés par le procureur dans son réquisitoire durant l’audience de première instance ne peuvent aucunement compenser une modification formelle de l’acte d’accusation (TF 6B_633/2015 du 12.1.2016, c. 1.4.1). Le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves viole donc le principe d’accusation, le recours doit être admis sur ce point et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour nouveau jugement (c. 2.5.1-2.5.5).

Reste à savoir si une modification, respectivement un complément de l’accusation, est possible durant la procédure de renvoi devant l’instance précédente. Le complément de l’acte d’accusation dans le sens de son extension à une ou des infractions supplémentaires qui est ou sont découverte(s) durant la procédure judiciaire (art. 333 al. 2 CPP) est exclue en procédure d’appel, en tant qu’elle viole le principe de la double instance (art. 80 al. 2 LTF ; 32 al. 3 Cst.) et l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) (cf. not. ATF 147 IV 167 ; Kastriot Lubishtani, Le complétement factuel de l’acte d’accusation devant la juridiction d’appel, in : https://www.crimen.ch/11/ du 29 juin 2021). En revanche, une simple modification au sens de l’art. 333 al. 1 CPP est possible dans le cadre des conclusions des parties (art. 379 CPP) si elle respecte l’interdiction de la reformatio in peius et est encore admissible en procédure d’appel (cf. not. ATF 147 IV 167, c. 1.4). La jurisprudence admet enfin qu’une modification de l’accusation intervienne, aux mêmes conditions, après un renvoi par le Tribunal fédéral (cf. not. ATF 139 IV 214, c. 3.4.5) (c. 2.6.1–2.6.4).

Dans ce cadre, notre Haute Cour rappelle sa jurisprudence relative au classement partiel, selon laquelle le ministère public doit prononcer une ordonnance pénale et, simultanément, une ordonnance de classement lorsqu’il n’entend réprimer qu’une partie des faits allégués par la victime (ATF 130 IV 90 ; 138 IV 241). Si des parties plaignantes sont impliquées dans la procédure, une ordonnance explicite de classement partiel, avec indication des voies de droit, peut être nécessaire, notamment après un refus de complément de l’accusation (art. 333 al. 1 CPP). Cela doit permettre de garantir les droits de la partie plaignante qui dispose d’une voie de droit, en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP cum 104 al. 1 let. b CPP et doit pouvoir contester une accusation insuffisante avec un classement implicite de faits qu’elle considère pertinents. Un tel classement partiel n’exclut pas un verdict de culpabilité relatif aux actes poursuivis dans la même procédure. Ce qui est déterminant, c’est qu’il ressorte de l’ordonnance de classement partiel que la procédure est classée uniquement eu égard à certains éléments aggravants jusqu’alors non poursuivis. En cela, le principe ne bis in idem ne porte que sur les faits concernés par le classement partiel entré en force (nuance de l’ATF 144 IV 362, selon lequel un classement partiel est exclu s’il s’agit uniquement d’une autre appréciation juridique d’un même complexe de faits ; cf. ég. TF 6B_1012/2020 du 8.4.2021) (c. 2.6.5-2.6.6).

Conformément au principe in dubio pro duriore, le ministère public ne peut prononcer un classement que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Dans le cas inverse, il revient au tribunal de décider de la réalisation de l’infraction. Ce principe est également pertinent en lien avec les faits qui doivent apparaître spécifiquement dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à l’appréciation d’un complément ou d’une modification qu’aurait demandé la partie plaignante (art. 333 al. 1 CPP). En cela, l’acte d’accusation doit exprimer la position de la partie plaignante (cas échéant au travers d’un acte d’accusation alternative ou subsidiaire, cf. art. 325 al. 2 CPP), permettant au tribunal compétent sur le fond de porter un jugement sur l’affaire en tenant compte de l’intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante à faire valoir son point de vue dans la procédure judiciaire. Le ministère public ne peut dès lors pas arbitrairement refuser une modification ou un complément d’accusation dans le sens d’une qualification juridique plus stricte. Le tribunal compétent sur le fond ne peut obliger le ministère public à modifier l’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP et peut uniquement lui en donner la possibilité. En tout état de cause, le tribunal ne peut pas assumer le rôle de l’accusation (ATF 144 I 234, c. 5) et ne saurait donc, de son propre chef, compléter l’accusation sur la base de l’art. 333 al. 1 CPP en vue d’une qualification juridique plus sévère. Il lui appartient toutefois de décider, selon le principe in dubio pro duriore, s’il faut donner suite à la demande de la victime et, cas échéant, de donner la possibilité au ministère public de modifier l’accusation (c. 2.6.7).

In casu, contrairement à ce que prétend le ministère public, la mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience de première instance ne suffit pas à la rendre valable. Le refus de complément de l’accusation constitue un classement partiel implicite, que l’on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit (ATF 138 IV 241, c. 2.6-2.7 ; TF 6B_819/2018 du 25.1.2019). Parce que la victime a formulé sa demande en temps utile (en première et deuxième instances) et que cette requête n’a pas été traitée correctement, une modification ou un complément de l’accusation demeure possible même après la décision de renvoi du Tribunal fédéral. Cependant, étant donné l’interdiction de la reformatio in peius, il peut tout au plus être envisagé, dans la procédure de renvoi, une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, et non pour tentative de meurtre (c. 2.6.8). Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis (c. 4).

Proposition de citation : Camille Montavon, Classement partiel implicite et possibilité de complément de l’acte d’accusation après la décision de renvoi du Tribunal fédéral, in : https://www.crimen.ch/90/ du 22 mars 2022