Le retrait d’une plainte pénale ne conduit pas à l’annulation d’une ordonnance pénale entrée en force

Le principe de l’indivisibilité de la plainte pénale (art. 32 CP) ne permet pas d’en déduire que le retrait de la plainte pénale par le lésé dans toutes les procédures (en rapport à une infraction poursuivie sur plainte) conduit à l’annulation d’une ordonnance pénale entrée en force, et ce alors même que les autres prévenus dans l’affaire ont bénéficié d’un classement de la procédure.

I. En fait

En 2018, A et B, à l’instar d’une dizaine de coprévenus, sont condamnés, par voie d’ordonnance pénale, pour violation de domicile après avoir pénétré dans des locaux appartenant à C SA. A et B n’ont pas formé opposition contre cette ordonnance pénale, contrairement aux autres coprévenus. Le 13 février 2019, C SA a retiré sa plainte pénale et a confirmé au conseil de A que ledit retrait valait pour l’ensemble des prévenus, indépendamment du stade de leur procédure respective. 

En mars 2019, le ministère public, après avoir joint l’ensemble des procédures encore ouvertes, a rendu une ordonnance de classement au bénéfice tant des prévenus ayant formé opposition à l’ordonnance pénale que ceux qui n’avaient pas encore été condamnés. Au vu de la situation, A a adressé un courrier au ministère public dans lequel il demande l’annulation, respectivement la rétractation de l’ordonnance pénale rendue à son encontre ainsi que d’étendre à sa personne le bénéfice du classement réservé à ses coprévenus. Par courrier du 21 mars 2019, le ministère public lui a répondu que faute de base légale, il ne pouvait faire droit à sa requête et a transmis sa demande à la Chambre pénale d’appel et de révision de la cour cantonale genevoise pour révision. 

Cette dernière s’estimant incompétente, le recours a été rejeté. A a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral qui a admis le recours, annulé l’arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_786/2019 du 4.2.2020). 

Par arrêt du 4 juin 2020, la Chambre pénale de recours a admis le recours de A, annulé la décision du 21 mars 2019 et renvoyé la cause au ministère public pour qu’il détermine si le classement prononcé à l’encontre des prévenus ayant formé opposition devait également profiter à A. Par ordonnance du 26 mars 2021, le ministère public a refusé d’annuler les ordonnances pénales rendues contre A et B. 

A et B portent ensuite tous deux l’affaire devant la Chambre pénale de recours sans succès, avant de recourir devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l’arrêt, subsidiairement à son annulation. 

II. En droit 

Après avoir joint les causes (c. 1), le Tribunal fédéral circonscrit le litige à la question de savoir si la cour cantonale était fondée à retenir que les recourants ne pouvaient pas obtenir le classement de la procédure contre eux en vertu des art. 356 al. 7 cum 392 CPP dès lors que seuls ces derniers sont concernés par l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de plainte (c. 2.1). 

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite la teneur de l’art. 392 CPP et explique qu’il ne vise qu’à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. En outre, cette disposition n’est pas applicable si l’autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu’elle procède à une qualification juridique différente. La requalification juridique ne conduit donc pas à l’extension de la décision attaquée aux autres prévenus (c. 2.2). 

Il souligne également que l’art. 392 CPP a pour but d’éviter des demandes de révision ultérieures et qu’il convient donc de s’inspirer des dispositions sur la révision pour en interpréter les conditions. Ainsi, l’art. 410 al. 1 let. a CPP suppose l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux dont le juge n’avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Un retrait de plainte, survenu seulement après l’entrée en force du jugement ne constitue ainsi pas un motif de révision. Quant à l’art. 410 al. 1 let. b CPP, il représente un cas particulier de révision en raison de faits nouveaux selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP. La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non sur une application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence (c. 2.3). 

En l’espèce, lorsqu’il a rendu sa décision de classement à l’égard des coprévenus de A et B, le ministère public a constaté la survenance d’une circonstance nouvelle qui n’existait pas au moment du prononcé des ordonnances initiales contre A et B, à savoir le retrait de la plainte pénale. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation où l’autorité appelée à statuer sur la base de l’art. 392 CPP considère qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale faisait défaut. Le ministère public n’a donc pas jugé différemment les faits au sens de l’art. 392 al. 1 let a CPP. Il n’existe pas non plus une contrariété entre les ordonnances pénales rendues à l’encontre des recourants et celles adressées aux autres prévenus dès lors que seuls ces derniers sont concernés par l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de plainte. Le Tribunal fédéral écarte donc l’application de l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP (c. 2.4). 

Dans un second grief, les recourants soutiennent que le principe de l’indivisibilité de la plainte pénale (art. 32 CP) avait pour conséquence que si celle-ci est retirée alors que certains prévenus ont fait l’objet d’une condamnation définitive et d’autres ont recouru ou formé opposition à leur ordonnance pénale, l’on ne peut alors pas tenir compte du caractère postérieur du retrait de la plainte puisque ce retrait doit bénéficier à tous les participants, y compris aux prévenus déjà condamnés par la décision entrée en force (c. 3). Le Tribunal fédéral souligne qu’il ne s’est encore jamais prononcé sur cette problématique litigieuse (c. 3.3.1). Après avoir exposé une série de jurisprudences cantonales portant sur la question (c. 3.3.2), notre Haute Cour s’attèle à une interprétation littérale de la loi (c. 3.4) et en déduit que le principe d’indivisibilité de la plainte pénale ne commande pas de retenir une extension du champ d’application de l’art. 392 CPP. En effet, il n’existe pas de conflit normatif entre l’art. 392 CPP et l’art. 33 al. 3 CP puisque cette dernière disposition ne concerne que les autres prévenus et non des personnes déjà condamnées. En outre, dans le cas d’espèce, c’est la force de la chose jugée qui fait obstacle à l’extension des effets du retrait de plainte aux recourants et non pas la volonté exprimée par le plaignant de poursuivre certains des participants seulement. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral estime donc que le grief des recourants ne repose sur aucun fondement et le rejette (c. 3.5).

Dans un troisième grief, les recourants exposent qu’en refusant de les mettre au bénéfice du classement prononcé en faveur de leurs coprévenus, l’autorité inférieure a violé le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (c. 4). À ce propos, la cour cantonale avait retenu que la situation des recourants était différente de celle des autres prévenus qui avaient formé opposition à l’ordonnance pénale ou qui n’avaient pas encore reçu de telle décision et n’avaient donc pas pu acquiescer à leur condamnation. Cette situation justifiait donc un traitement différent (c. 4.2). Le Tribunal fédéral est du même avis et estime que, dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à l’ordonnance pénale, ils ont accepté son entrée en force, ce qui comprend le fait qu’ils ne puissent plus négocier un arrangement avec la partie plaignante. Ce grief est par conséquent également rejeté (c. 4.3).

Enfin, B souligne dans son recours que le retrait de la plainte n’était pas postérieur à l’entrée en force de l’ordonnance pénale puisque cette dernière ne lui a jamais été notifiée et qu’elle n’a appris son existence qu’à réception du bordereau après jugement du Service des contraventions (c. 5). Le Tribunal fédéral relève  qu’au vu des éléments du dossier l’ordonnance pénale lui a été valablement notifiée. En conséquence, et faute d’opposition de sa part dans le délai imparti, l’ordonnance pénale était en force au moment du retrait de la plainte. Le Tribunal fédéral rejette donc ce grief (c. 5.3). 

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (c. 6). 

III. Commentaire 

Le Tribunal fédéral rend ici une décision inédite et apporte une précision bienvenue quant à la portée de l’art. 33 CP. Il permet également de mettre en lumière l’imprécision de la loi à ce propos ainsi que les pratiques disparates des juridictions cantonales. 

On soulignera toutefois que si la solution ici retenue est convaincante, elle apparaît comme stricte et n’est pas évidente compte tenu du texte légal. En effet, le Tribunal fédéral cite dans son arrêt une jurisprudence zurichoise, ainsi qu’un passage de la thèse de l’auteur Christof Riedo qui préconise une solution tout à fait soutenable mais opposée à celle retenue dans le cas d’espèce : « Christoph Riedo évoque dans sa thèse le cas dans lequel les faits, impliquant plusieurs participants, feraient l’objet de plusieurs procédures et que la plainte pénale serait retirée après l’entrée en force du jugement de deuxième – à l’époque, première [art. 31 al. 1 aCP] – instance rendu contre une partie seulement des participants à une infraction. Il soutient qu’un retrait de plainte reste possible et doit bénéficier à tous les participants. […] si plusieurs jugements sont rendus dans la même affaire, il faut se fonder sur le dernier de ceux-ci » (Riedo, Der Strafantrag, Thèse Fribourg, 2004, p. 614 s.) (c. 3.3.3).

Proposition de citation : Hélène Rodriguez-Vigouroux, Le retrait d’une plainte pénale ne conduit pas à l’annulation d’une ordonnance pénale entrée en force, in : https://www.crimen.ch/167/ du 14 février 2023