Jonction de procédures (indépendante ultérieure et ordinaire) confirmée par le TF et rappel du principe de la légalité en matière de conversion de mesures pénales

Une procédure indépendante en matière de mesures (art. 363 ss CPP) initiée pour le prononcé d’un internement peut être jointe avec une procédure pénale ordinaire ouverte ultérieurement contre la même personne ayant également pour objet son internement. Si un appel est déposé contre le jugement de 1ère instance qui en résulte, l’autorité d’appel est compétente pour statuer globalement sur l’internement. Par ailleurs, faute de disposition pénale expresse qui la prévoit, la conversion d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) en un internement (art. 64 ss CP) n’est pas possible (cf. art. 1 CP).

Le 14 avril 2010, A est condamné à 5 ans de peine privative de liberté pour viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants par la Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Soleure (ci-après : Cour d’appel). Cette dernière prononce également contre A une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). L’exécution de la peine privative est reportée au profit de la mesure institutionnelle. Saisi sur recours de A contre la mesure institutionnelle, le Tribunal fédéral confirme l’arrêt de la Cour d’appel (TF 6B_710/2010 du 25.11.2010).

Le 14 janvier 2016, le Tribunal de district d’Olten-Gösgen, sur demande de l’Office des établissements pénitentiaires soleurois (ci-après : OEPS), prolonge la mesure institutionnelle de cinq ans à l’encontre de A. Saisie sur recours, la Chambre des recours du Tribunal cantonal soleurois (ci-après : Chambre des recours) annule le 16 septembre 2016 la décision de prolongation et ordonne un traitement ambulatoire assorti d’une assistance de probation (art. 63 al. 1 et 2 CP). Le 13 octobre 2016, l’OEPS révoque la mesure institutionnelle prononcée le 14 avril 2010. Parallèlement, il adresse une demande d’internement au Tribunal de district d’Olten-Gösgen contre A (art. 62c al. 4 et 64 CP). 

Le 20 novembre 2018, le Ministère public soleurois ouvre une nouvelle procédure pénale contre A pour d’autres infractions d’actes sexuels avec des enfants. Le 4 décembre 2018, l’OEPS révoque avec effet immédiat le traitement ambulatoire prononcé le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel (art. 63a al. 2 let. b CP) et requiert auprès du Tribunal d’Olten-Gösgen que A soit interné. 

Le 17 décembre 2019, le Ministère public dépose son acte d’accusation auprès du Tribunal de district d’Olten-Gösgen et demande que les deux procédures ouvertes contre A (soit celle ayant suivi la décision de l’OEPS du 13 octobre 2016 et celle ouverte le 20 novembre 2018) soient jointes. Par décision du 4 juin 2020, le Tribunal admet la jonction des procédures. La Chambre des recours confirme la jonction. A est condamné le 20 décembre 2020 pour les nouvelles infractions commises. Le Tribunal révoque également le traitement ambulatoire ordonné le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel et prononce une interdiction de pratiquer et une interdiction géographique contre A (art. 67 ss CP) assorties d’une assistance de probation. En outre, la demande d’internement est rejetée. 

A et le Ministère public font appel de ce jugement. Parallèlement, le Ministère public saisit la Chambre des recours et demande, sur la base des requêtes de l’OEPS du 13 octobre 2016 et du 4 décembre 2018, que l’internement de A soit ordonné (art. 64 CP) ou, subsidiairement, qu’une mesure institutionnelle (art. 59 CP) soit prononcée. 

Le 18 mars 2021, après avoir offert aux parties la possibilité de se déterminer, la Cour d’appel se déclare compétente pour juger de l’ensemble des contestations portées contre le jugement de 1ère instance du 20 décembre 2020. Corollairement, la Chambre des recours radie la procédure ouverte devant elle par décision du 30 mars 2021. Contre cette décision, le Ministère public dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut à l’annulation de la décision du 30 mars 2021. Parallèlement, A interjette également recours en matière pénale mais contre la décision de la Cour d’appel du 18 mars 2021. 

Après avoir joint les deux recours déposés devant lui (c. 1), le Tribunal fédéral admet la qualité pour recourir de A (art. 92 al. 1 LTF) et du Ministère public (art. 90 LTF) (c. 2 ss). 

Le Ministère public fait essentiellement grief à la Chambre des recours d’avoir radié la procédure pendante devant elle alors qu’elle aurait à tout le moins dû la suspendre jusqu’à droit connu sur la compétence de la Cour d’appel. En procédant de la sorte, la Chambre des recours a définitivement fermé la voie du recours contre la demande d’internement faisant suite au traitement ambulatoire (c. 3.1). A conteste quant à lui la jonction des procédures opérée par le Tribunal de district d’Olten-Gösgen. Selon lui, le CPP ne prévoit pas de base légale permettant de joindre une procédure en lien avec des mesures prononcées « post-procès » et une procédure dans laquelle une nouvelle mesure est prononcée pour de nouvelles infractions jugées. Au contraire, le Tribunal aurait dû selon lui rendre deux décisions différentes, avec des voies de droit distinctes (un recours contre la décision ultérieure indépendante en matière de mesures et un appel contre le jugement des nouvelles infractions). En outre, les questions juridiques à résoudre dans ces deux procédures étaient fondamentalement différentes. En particulier, la question se posait de savoir si les différentes mesures prononcées contre A dans la procédure ultérieure indépendante pouvaient être ordonnées dans cet ordre. Enfin, plus généralement, la jonction des procédures a porté atteinte à l’examen du pronostic de A propre à chaque affaire (c. 3.2).

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord les principes qui régissent l’internement, le traitement ambulatoire, les mesures thérapeutiques institutionnelles et les possibilités de succession de ces mesures entre elles (c. 3.3.1 s). Il examine ensuite la situation du cas d’espèce, soit notamment la requête de passer d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) à un internement (art. 64 ss CP) et parvient à la conclusion, en se référant à sa jurisprudence, que le Code pénal ne prévoit pas une telle possibilité (ATF 143 IV 445, c. 2 et 3 ; TF 6B_338/2018 du 22.5.2018, c. 2.2.3). La conversion du traitement ambulatoire en un internement contre A n’est par conséquent pas possible (c. 3.4.1).

Notre Haute Cour poursuit son raisonnement à l’aune de l’art. 62c al. 4 CP et admet que la demande d’internement de l’OEPS déposée le 13 octobre 2016 auprès du Tribunal d’Olten-Gösgen était parfaitement valable. Parallèlement, l’internement de A requis dans l’acte d’accusation du 17 décembre 2019 devait également être adressé au même tribunal. Pour traiter une telle situation, les art. 29 ss CPP ne sont d’aucun secours dès lors qu’ils ne régissent que les cas de concours d’infractions et non pas des demandes de mesures parallèles (c. 3.4.4). Par conséquent, ni le CP ni le CPP ne régissent pareille situation. Certes le principe de la légalité (art. 1 CP) ne s’applique qu’aux infractions pénales, mais doctrine et jurisprudence reconnaissent également qu’en matière de procédure pénale, le principe nullum judicium sine lege oblige les autorités à conduire leurs procédures en application de la loi (ATF 147 IV 93, c. 1.3.2 ; Wolfgang Wohlers, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch et al. (édit.), 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, art. 2 N 8). Il est d’ailleurs une composante de la notion de procès équitable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (CourEDH, affaire Coëme et al. c. Belgique, requête no 32492/96, du 22.6.2000, § 98 ss) (c. 3.5.1). 

Cela étant, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la rigueur formelle prévu à l’art. 2 al. 2 CPP (der Formstrenge) n’empêche pas pour autant l’interprétation de la loi et le comblement de lacune, le cas échéant. En effet, il est illusoire de croire que le législateur a prévu une réponse à toutes les questions qui peuvent se poser en procédure pénale ; au contraire, il laisse parfois délibérément le soin à la jurisprudence de répondre à certaines questions. En pareil cas, le Tribunal fédéral applique les différentes méthodes d’interprétation de la loi, sans hiérarchie entre elles (Methodenpluralismus. Sur cette méthode, voir ATF 146 II 201, c. 4.1 ; ATF 144 I 242, c. 3.1.2) (c. 3.5.1 ss). 

Se fondant sur la doctrine, les Juges de Mon Repos précisent que, contrairement à l’avis de A, les deux procédures ayant conduit à la saisine du Tribunal d’Olten-Gösgen portaient bel et bien sur la même question, à savoir l’internement de A. Dans le cadre du prononcé de celui-ci, l’autorité judiciaire doit évaluer le pronostic du prévenu au regard des infractions nouvellement rapportées, mais également en prenant compte les condamnations antérieures (cf. ATF 135 IV 87, c. 2.5 et les références citées), de sorte que le maintien de deux procédures distinctes n’était ni possible, ni approprié. C’est donc à juste titre que les autorités soleuroises ont décidé d’unir les deux procédures concernant A. En outre, dans une telle constellation, la procédure ordinaire ouverte pour les nouvelles infractions prime sur celle ouverte « post-procès » de manière indépendante (cf. art. 62a al. 1 let. b CP). Voir également TF 6B_82/2021 du 1.4.2021, c. 3). La juridiction d’appel était ainsi compétente pour traiter les questions relatives à l’internement de A, autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen lui permettant également de juger  de la réalisation des nouvelles infractions commises. Une telle interprétation de la loi est parfaitement compatible avec l’art. 2 al. 2 CPP et ne porte nullement atteinte aux droits de A (c. 3.6.1 à 3.6.3).

Le recours de A est donc rejeté. Par voie de conséquence, et vu la compétence globale reconnue à la Cour d’appel pour traiter de l’internement de A, le recours déposé par le Ministère public devient sans objet (c. 3.6.4). 

Cet arrêt rappelle que le droit de procédure doit rester « au service » du droit matériel. Ainsi, les règles en matière d’internement (art. 64 ss CP) conduisent à reconnaître la possibilité pour le tribunal saisi de joindre deux procédures, à la base distinctes, mais ayant toutes deux pour objet le prononcé d’un internement contre l’intéressé. Le principe de la rigueur formelle (der Formstrenge) est fondamental dans un État de droit, mais ne doit pas pour autant bloquer la procédure pénale et sa finalité première : exécuter et concrétiser le droit du fond. En revanche, pour ce qui est de la conversion d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) en un internement (art. 64 ss CP), conversion de mesures pénales non prévue par le Code et par conséquent illicite, le principe de la légalité des délits et des peines (i.e des sanctions et des peines) consacré à l’art. 1 CP ne souffre d’aucune exception et doit être strictement appliqué.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Jonction de procédures (indépendante ultérieure et ordinaire) confirmée par le TF et rappel du principe de la légalité en matière de conversion de mesures pénales, in : https://www.crimen.ch/48/ du 3 novembre 2021