I. En fait
A est condamné par ordonnance pénale du 3 juillet 2018 pour avoir commis un dépassement interdit par la droite sur l’autoroute. L’ordonnance pénale est signée au moyen d’un cachet de signature en fac-similé.
Saisi sur opposition, le Tribunal de première instance de Bâle-Ville condamne A pour violation grave des règles de la circulation routière et lui inflige une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 200.- le jour avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 750.- à titre de sanction immédiate. En deuxième instance, A est condamné, mais pour violation simple de la circulation routière, punie d’une amende.
Contre l’arrêt cantonal, se prévalant du défaut de signature manuscrite au pied de l’ordonnance pénale, A forme recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l’annulation des deux jugements intervenus et au renvoi de l’affaire au ministère public pour qu’une nouvelle instruction soit menée. Subsidiairement, il conclut à son acquittement ou au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement.
II. En droit
A soutient que l’ordonnance pénale du 3 juillet 2018 n’est pas valable dès lors qu’elle n’a pas été signée de la main du procureur, conformément aux art. 353 al. 1 let. k et 80 al. 2 CPP, mais simplement munie d’un cachet de signature en fac-similé. Ce vice n’aurait en outre pas été réparé par la lettre de transmission au tribunal de première instance signée par le procureur et accompagnant l’ordonnance pénale pour valoir acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 in fine CPP). Enfin, A estime que le tribunal saisi aurait dû examiner la validité de l’ordonnance pénale avant de traiter la cause (art. 356 al. 2 CPP), de sorte qu’aucune réparation ultérieure du vice ne peut intervenir. La « paternité » de l’ordonnance pénale ne serait ainsi pas établie (c. 1.1).
L’instance inférieure soutient au contraire que si l’utilisation d’un cachet de signature en fac-similé ne respecte certes pas les exigences formelles en la matière, le procureur aurait malgré tout réparé ce vice en signant de sa main la lettre de transmission adressée au tribunal de première instance pour valoir acte d’accusation. Elle ajoute qu’au vu de la transformation de l’ordonnance pénale en acte d’accusation, celle-ci n’a plus les attributs d’un prononcé de culpabilité à l’encontre de A (c. 1.2.1). Quant à lui, le Ministère public de Bâle-Ville maintient sa position en arguant que, dans le traitement des affaires de masse, l’utilisation d’un cachet de signature en fac-similé serait admissible, notamment au regard du fait qu’une directive stricte encadre cette pratique (c. 1.2.2).
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il a déjà plusieurs fois été amené à se prononcer sur l’exigence de signatures manuscrites des différents prononcés prévus par le CPP depuis son entrée en vigueur. S’agissant des requêtes des parties adressées aux autorités, il a précédemment jugé qu’un cachet en fac-similé ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 110 al. 1 CPP ; la requête doit être datée et signée de la main de son auteur (ATF 142 IV 299, c. 1.1 ; TF 6B_902/2013 du 28.10.2013, c. 3.2). Les mêmes principes ont été retenus en matière de décisions rendues par les autorités pénales, la signature manuscrite étant dans ce cadre une règle de validité selon l’art. 80 al. 2 CPP. Celle-ci permet effectivement de confirmer l’exactitude formelle de la décision prononcée par l’autorité. Sous cet angle, cette exigence participe à la sécurité du droit (ATF 131 V 483, c. 2.3.3.; TF 6B_85/2021 du 26.11.2021, c. 6.4.2 et les références citées) (c. 1.3.1 et 1.3.2).
Dans le cadre d’une ordonnance pénale signée par une procureure assistante non compétente, le Tribunal fédéral avait jugé qu’une telle ordonnance n’était pas valable. Et bien qu’une opposition ait été formée à son encontre, le tribunal de première instance saisi aurait dû procéder à l’examen de sa validité à titre préjudiciel. En effet, si cet examen fait ressortir un vice de nature formelle dont serait entachée l’ordonnance pénale, elle doit être renvoyée au ministère public (TF 6B_1304/2018 du 5.2.2019, c. 1.5 s). En outre, la signature manuscrite de l’ordonnance pénale ne peut pas être déléguée : l’auteur et le signataire doivent être identiques (TF 6B_845/2015 du 1.2.2016, c. 5.1) (c. 1.3.3).
Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, force est de constater que la pratique du Ministère public de Bâle-Ville consistant en l’usage d’un cachet de signature en fac-similé pour le traitement des affaires de masse n’est pas compatible avec les exigences formelles du CPP en la matière. En effet, le justiciable doit pouvoir connaître le véritable auteur de l’ordonnance pénale, respectivement qui a jugé de sa culpabilité et de sa peine. Comme la doctrine le relève également, la signature manuscrite permet ainsi d’attester que le contenu de l’ordonnance pénale correspond à la volonté réelle du procureur qui l’a rendue et que son expédition est formellement valable. Il en va de la sécurité du droit (TF 6B_845/2015 du 1.2.2016, c. 5.1). Ainsi, c’est précisément parce que l’ordonnance pénale peut à la fois tenir lieu de jugement définitif et d’acte d’accusation (en cas d’opposition) que l’exigence formelle d’une signature manuscrite revêt une telle importance. Le contenu de l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 let. a à k CPP est par conséquent de même importance que les exigences formelles en matière de prononcés (art. 80 al. 2 CPP) (c. 1.4.1).
Cela étant, le défaut de signature manuscrite au pied d’une ordonnance pénale ne rend pas cette dernière immédiatement nulle, telle que la signature apposée par une personne incompétente. La nullité, relevée d’office et en tout temps par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit, doit être réservée aux cas de vices profonds et essentiels ; elle doit être manifeste ou facilement reconnaissable (ATF 147 IV 93, c. 1.4.4 ; ATF 145 IV 197, c. 1.3.2 et les références citées). La sécurité du droit plaide ici pour une limitation des cas de nullité de jugements déjà entrés en force (ATF 145 IV 197, c. 1.3.2) (c. 1.4.1).
En l’espèce, le vice formel dont est entachée l’ordonnance pénale du 3 juillet 2018 ne paraît pas à ce point grave qu’il justifierait de lui dénier tout effet juridique sous l’angle de la nullité. Il ne s’agit effectivement pas d’un vice grave et essentiel tel que ceux traités par la jurisprudence évoquée ci-dessus (c. 1.4.2).
Se pose alors la question de savoir si la lettre de transmission de l’ordonnance pénale pour valoir acte d’accusation et signée de la main du procureur permet de guérir le vice de forme de l’ordonnance pénale. À réception de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, le tribunal de première instance doit statuer sur sa validité ; en cas de vice de nature formelle, l’ordonnance n’est pas valable et l’affaire doit être renvoyée au ministère public pour nouvelle instruction (art. 356 al. 5 CPP). Dans ce cadre, le prononcé d’une ordonnance pénale valable est une condition préalable au jugement matériel de la cause par le tribunal saisi. La transmission de l’ordonnance pénale au tribunal en application de l’art. 356 al. 1 CPP ne permet dès lors pas de guérir les vices formels dont elle souffrirait (c. 1.5.1).
Le Tribunal fédéral précise toutefois que cette conclusion ne vaut qu’en présence d’une pratique établie telle que celle dont se prévaut le Ministère public de Bâle-Ville. Il a effectivement précédemment jugé que l’absence totale de signature sur un jugement dû à une inadvertance manifeste de l’autorité pouvait être réparée par la remise subséquente d’un exemplaire signé aux parties sur invitation de l’autorité supérieure (TF 6B_85/2021 du 26.11.2021, c. 6.4.2). Il doit en aller de même en cas d’absence totale de signature au pied d’une ordonnance pénale. Ainsi, tant que l’autorité n’a pas sciemment renoncé à la signature manuscrite, le vice peut être guéri par le biais d’une mise en accusation signée par le même procureur, lors de la transmission au tribunal de première instance de l’ordonnance pénale (non signée) valant acte d’accusation (c. 1.5.2).
Au vu de ce qui précède, en particulier du fait qu’il ne s’agissait pas d’une inadvertance du procureur, l’absence de signature manuscrite au pied de l’ordonnance pénale ne pouvait être guérie par transmission signée du procureur de l’ordonnance pénale au tribunal de première instance. Le recours doit dès lors être admis (c. 1.5.3). Le jugement cantonal doit être annulé et l’affaire renvoyée à l’instance inférieure pour nouveau jugement.
III. Commentaire
Cette jurisprudence apporte une précision bienvenue en matière d’ordonnances pénales rendues dans les affaires de masse. Si effectivement il peut être tentant pour un ministère public de procéder, au moyen de l’apposition d’un cachet de signature en fac-similé pour le traitement des affaires dites « lambda« , force est de reconnaître que le Code de procédure pénale ne prévoit pas une telle possibilité et s’attache au contraire à ce que l’ordonnance pénale, prononcé certes rendu à l’issue d’une procédure rapide dite « spéciale », revête malgré tout les attributs d’un véritable jugement sous l’angle formel (cf. not. art. 80 al. 2 CPP).
En matière de validité formelle des ordonnances pénales, le Tribunal fédéral sera prochainement invité à statuer sur une pratique vaudoise ayant eu cours dans le cadre de la répression de militants du climat (ZAD de la colline du Mormont, propriété du cimentier Holcim). Certains d’entre eux n’ayant jamais décliné leur identité, le Ministère public vaudois avait rendu des ordonnances pénales « contre inconnus ». Fin juillet 2022, le Tribunal cantonal vaudois les a jugées nulles, faute d’identification de la personne condamnée (art. 353 al. 1 let. b CPP). Le Procureur général a porté l’affaire devant notre Haute Cour. Affaire à suivre.