La désignation en tant que juges suppléants d’individus exerçant une activité parallèle de greffiers au sein de la même Cour : violation du droit à un tribunal indépendant et impartial

Le Tribunal fédéral tranche une question qu’il avait jusqu’alors laissée ouverte, à savoir celle de la compatibilité, avec le principe de l’indépendance des juges, de la désignation, en qualité de juges suppléants, d’individus exerçant simultanément une activité de greffiers au sein de la même Cour. Il juge cette situation contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dès lors que, dans le cadre de leur activité principale de greffiers, les juges suppléants se trouvent dans un rapport hiérarchique avec les juges en chefs siégeant dans la même formation de jugement. La hiérarchie formelle qui existe à l’extérieur du collège de juges crée une apparence de hiérarchie informelle à l’intérieur de la formation de jugement, susceptible de porter atteinte à l’indépendance judiciaire des juges suppléants.

I. En fait

Une enquête pénale est ouverte contre A pour diverses infractions de nature économique, qui lui sont imputées en sa qualité de directeur d’une entreprise. Il est placé en détention provisoire par décision du tribunal des mesures de contrainte, contre laquelle il forme un recours devant le tribunal cantonal. Exigeant la constatation de la nullité de la décision de l’instance cantonale et de la décision du tribunal des mesures de contrainte, et demandant sa libération immédiate, A porte l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral.

II. En droit

Ayant rappelé la teneur de l’art. 221 CPP (conditions de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté), le Tribunal fédéral rejette tout d’abord les deux premiers griefs soulevés par le recourant (nullité de la décision du tribunal des mesures de contrainte en raison, d’une part, de l’irrespect des prescriptions formelles de l’art. 110 al. 2 CPP [c. 4.1] et, d’autre part, du dépôt de la demande de mise en détention avec 10 minutes de retard par rapport au délai de 48 heures de l’art. 224 al. 2 CPP [c. 4.2]). Le Tribunal fédéral considère ensuite le grief principal du recourant, à savoir celui d’une composition irrégulière de la juridiction cantonale, en violation des art. 30 al. 1 Cst., 5 par. 1 let. c, par. 3 et 4 cum 6 par. 1 CEDH. Le recourant critique la composition de la formation de jugement, qui serait inadmissible dès lors que les personnes désignées en tant que juges en chefs suppléants (à temps partiel) exerçaient simultanément la fonction de greffiers (à titre principal) au sein de la même Cour. La garantie d’un tribunal impartial serait mise à mal car les juges suppléants étaient de facto soumis aux instructions du président de la Cour qui, en l’occurrence, siégeait également dans la formation de jugement (c. 5.1).

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord le principe de l’indépendance des juges – à la fois droit fondamental (art. 30 al. 1 Cst.) et garantie d’indépendance institutionnelle des autorités judiciaires (art. 191c Cst.) –, visant à garantir que la décision d’un tribunal ne soit pas influencée indûment par des circonstances extérieures en faveur ou au détriment d’une partie. L’indépendance des juges suppose qu’ils soient libres de toute influence externe, notamment de la part d’autres organes étatiques ou des parties impliquées dans l’affaire, étant précisé qu’une apparence d’atteinte à cette indépendance suffit à violer les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que l’indépendance des juges peut être violée même si les professionnels concernés ne sont pas directement soumis à des instructions dans le cadre de leur fonction juridictionnelle. Ce qui est problématique est l’exercice, par les professionnels en cause, d’une autre fonction au sein de l’autorité concernée (CourEDH, Belilos c. Suisse du 29.4.1988, § 63 s) (c. 5.3.2).

Bien que la jurisprudence de cette Cour régionale se rapporte à l’indépendance d’un organe judiciaire vis-à-vis de l’extérieur, les principes qu’elle pose s’appliquent analogiquement à la situation d’espèce, où est contestée l’indépendance de certains membres d’un tribunal collégial. 

Le Tribunal fédéral prend acte de l’unanimité de la doctrine quant au fait que l’indépendance interne des membres d’une juridiction (indépendance judiciaire, dont fait partie l’indépendance au sein du tribunal collégial) est aussi déterminante que l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur (c. 5.3.3 et références doctrinales citées). Certains auteurs se montrent favorables à une interdiction de la double fonction de greffier et de juge collégial au sein d’une même Cour, et ce précisément car, dans ce cas, un membre du tribunal est susceptible d’en influencer un autre, en particulier lorsqu’il s’agit de juges et de greffiers qui leur sont subordonnés. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’un greffier soumis à des instructions dans une procédure connexe ne saurait être élu en qualité de juge unique au sein du même tribunal (TF 2C_334/2015 du 19.5.2015, c. 3.2) (c. 5.3.4).

S’il est vrai que les juges en chefs suppléants ne sont pas formellement soumis à des instructions dans l’exercice de leur fonction judiciaire, ils se trouvent néanmoins dans un rapport hiérarchique avec les juges en chefs dans le cadre de leur activité principale et parallèle de greffiers. Ainsi faut-il admettre que la hiérarchie formelle existant à l’extérieur de la formation de jugement entre les membres de cette dernière crée à tout le moins l’apparence d’une hiérarchie informelle à l’intérieur de la formation de jugement elle-même. Celle-ci est susceptible de nuire à l’indépendance judiciaire interne des personnes élues à titre de juges suppléants (c. 5.3.5). En somme, il est contraire au droit à un tribunal indépendant (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) de désigner un greffier exerçant au sein de la Cour de jugement en tant que juge suppléant dans cette même Cour (c. 5.4).

Proposition de citation : Camille Montavon, La désignation en tant que juges suppléants d’individus exerçant une activité parallèle de greffiers au sein de la même Cour : violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, in : https://www.crimen.ch/138/ du 21 septembre 2022