L’art. 392 al. 1 let. a CPP n’est applicable qu’en présence d’une appréciation différente des faits à l’exclusion d’une requalification juridique

Aux termes de l’art. 392 al. 1 let. a CPP, l’admission d’un recours de certains des prévenus ou condamnés permet l’annulation ou la modification de la décision attaquée en faveur des personnes qui n’ont pas interjeté recours pour autant que l’autorité supérieure se repose sur une appréciation différente des faits par rapport à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral exclut ainsi l’application de l’art. 392 CPP pour une requalification juridique du même état de fait. À cet égard, le constat d’une violation du principe de célérité amène l’autorité de recours à considérer les actes constitutifs de celle-ci comme une question de fait justifiant l’application de l’art. 392 al. 1 let. a CPP.

I. En fait

A et B sont condamnés en première instance à une peine privative de liberté de 20 mois, respectivement 15 mois, avec sursis dont le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. La peine de A est réduite à 15 mois par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui laisse inchangée celle de B. Constatant une violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral admet le recours de A et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour que la peine soit fixée en tenant compte de cette circonstance, mais rejette le recours de B (TF 6B_1086/2019 et 6B_1093/2019 du 6.5.2020).

Ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel prend en compte la violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de A à 9 mois avec sursis en fixant le délai d’épreuve à 2 ans. Elle en fait de même pour B (CAPE [TC VD] 2020/339 du 26.8.2020).

Aux côtés du recours interjeté par A demandant à être exempté de peine, le Ministère public forme recours au Tribunal fédéral contre ce second jugement en ce qui concerne B en faisant valoir que ce dernier aurait dû être déclaré hors de cause et de procès ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ce résumé est toutefois limité au recours du Ministère public.

II. En droit

Dans un premier temps, les juges fédéraux soulignent que la juridiction inférieure saisie d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne peut connaître que des éléments « cassés » du jugement, tandis que les autres doivent être repris. À cet égard, il est sans importance que le Tribunal fédéral annule formellement un jugement dans son ensemble. La procédure ne doit être reprise par la juridiction inférieure que dans la mesure du nécessaire aux fins de la mise en œuvre des considérants contraignants de l’arrêt de renvoi (c. 6.1).

En l’espèce, B n’avait contesté ni la fixation de sa peine ni la violation du principe de célérité. Même si le Tribunal fédéral a annulé le jugement du tribunal cantonal dans son ensemble, ces éléments ont acquis autorité de la chose jugée. La juridiction inférieure s’est donc référée à tort à l’annulation d’ensemble de son jugement pour revoir la peine infligée à B (c. 6.2).

Le Tribunal fédéral examine dans un second temps l’application de l’art. 392 al. 1 CPP sur lequel l’autorité inférieure s’est appuyée pour étendre l’admission du recours de A devant le Tribunal fédéral en faveur de B. Selon cette disposition, « lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : a. l’autorité de recours juge différemment les faits ; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées » (c. 7.1 1er par.).

Au regard de l’art. 392 al. 1 let. b CPP, la juridiction d’appel peut étendre son jugement à d’autres prévenus ou condamnés qu’à la condition qu’elle juge différemment les éléments constitutifs objectifs (conditions de la poursuite pénale ; empêchement de procéder), mais pas les éléments constitutifs subjectifs (dangerosité particulière ; circonstance aggravante ; culpabilité lors de la fixation de la peine) puisque ces derniers ne valent pas pour les autres personnes impliquées (c. 7.1 2e par.).

S’agissant de la condition relative au jugement différent des « faits » de l’art. 392 al. 1 let. a CPP, le Tribunal fédéral constate qu’elle fait l’objet d’interprétations divergentes dans la doctrine. Les uns limitent l’application de l’art. 392 al. 1 CPP à l’établissement différent des faits par la juridiction supérieure par rapport à l’autorité inférieure, tandis que d’autres englobent également la requalification juridique d’un même état de fait (c. 7.2). Après avoir procédé à l’interprétation de la norme (c. 7.3.1 et 7.3.2) et insisté sur le parallèle systématique avec l’art. 410 al. 1 let. a CPP (c. 7.3.3), le Tribunal fédéral conclut que l’art. 392 CPP ne vise qu’à « corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé » et que son application est donc exclue en présence d’une appréciation juridique différente (c. 7.3.4).

En l’espèce, la violation du principe de célérité se rapporte au déroulement de la procédure. Il s’agit d’un élément de nature objective qui vaut en règle générale aussi pour les autres prévenus ou condamnés impliqués dans la même procédure (c. 7.4.1). En outre, le Tribunal fédéral a constaté une violation du principe de célérité en introduisant des éléments factuels des étapes de la procédure, complétant ainsi l’état de fait cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF). Par rapport à la juridiction inférieure, il a donc jugé différemment les faits procéduraux dans des considérants qui valent également pour B. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a étendu à B les conséquences de la violation du principe de célérité en faisant application de l’art. 392 CPP et en réduisant sa peine (c. 7.4.2).

Le recours du Ministère public est donc rejeté (c. 8).

Proposition de citation : Kastriot Lubishtani, L’art. 392 al. 1 let. a CPP n’est applicable qu’en présence d’une appréciation différente des faits à l’exclusion d’une requalification juridique, in : https://www.crimen.ch/56/ du 30 novembre 2021