Le placement préventif d’un mineur (art. 15 DPMin) ne correspond pas à une détention préventive ouvrant le droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP

La mesure visant à placer un mineur au sein d’un établissement fermé ou chez des particuliers (art. 15 DPMin) peut aussi être ordonnée au cours de l’instruction pénale selon l’art. 5 DPMin. Une telle mesure ne correspond toutefois pas à une détention préventive « déguisée » au sens de l’art. 110 al. 7 CP. Celle-ci sert avant tout les objectifs poursuivis par le droit pénal des mineurs, à savoir la protection et l’éducation du délinquant mineur. Par conséquent, cette mesure ne donne pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP, même si la durée du placement dépasse l’éventuelle peine privative de liberté prononcée.

I. En fait

En août 2018, le ministère public bernois des mineurs ordonne le placement de A en milieu éducatif fermé durant la procédure pénale dirigée contre lui à titre de mesure de protection provisionnelle (art. 5 DPMin). En avril 2020, A est condamné par le Tribunal des mineurs en raison de diverses infractions à, entre autres, une peine privative de liberté de sept mois. En outre, le Tribunal des mineurs prononce une mesure de placement dans un établissement éducatif en milieu ouvert et un traitement ambulatoire, les deux mesures devant être exécutées par A avant sa peine privative de liberté. 

Cinq mois plus tard, les deux mesures sont levées par le ministère public des mineurs, laissant au Tribunal le soin de décider dans quelle mesure la peine suspendue au profit des mesures devait être exécutée. Le Tribunal des mineurs reconnaît, en novembre 2020, que la durée totale des divers placements et détentions de A s’étend sur 637 jours, que la peine ne doit plus être exécutée et que A n’a droit à aucune indemnisation ou dédommagement pour tort moral.

II. En droit

Dans son recours au Tribunal fédéral, A soulève essentiellement deux griefs. Premièrement, il fait valoir qu’il a été détenu de façon excessive pendant 427 jours du fait d’une détention préventive « déguisée », ce qui fonderait le droit à une indemnisation sur la base de l’art. 431 al. 2 CPP. Secondement, A estime que les modalités d’exécution de son placement préventif en milieu fermé (art. 5 cum art. 15 DPMin) étaient contraires au droit.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral est amené à examiner si l’art. 431 CPP s’applique. Il rappelle que la disposition donne droit à une indemnisation si la détention est illégale (al. 1) ou si la durée de la détention est excessive (al. 2) (c. 1.3.1). Il constate que la détention avant jugement (provisoire ou pour motifs de sûreté) ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement dans une procédure pénale pour mineur (art. 27 al. 1 PPMin), mais que, en cas de durée excessive, celle-ci peut ouvrir le droit à une réparation selon l’art. 431 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 3 PPMin (c. 1.3.2). Le Tribunal fédéral relève aussi que l’art. 5 DPMin permet à l’autorité, au cours de la procédure, d’ordonner des mesures de protections à « titre provisionnel », telles qu’une surveillance, une assistance personnelle, un traitement ambulatoire ou un placement (art. 12 ss DPMin). Ces mesures peuvent également être prononcées avec le jugement et priment l’exécution de la peine prononcée (art. 32 DPMin). Le placement (en milieu ouvert ou fermé) représente en ce sens l’ultime mesure envisageable lorsque l’éducation du mineur et son traitement ne peuvent être assurés d’une autre manière (c. 1.3.3). 

Notre Haute Cour note qu’il est établi en l’espèce que la peine privative de liberté de A ne doit plus être exécutée et que les diverses formes de privation de liberté ont dépassé de 427 jours la peine effectivement prononcée en avril 2020. Néanmoins, il convient de déterminer si la privation de liberté subie par A dans le cadre d’une mesure de protection selon l’art. 5 DPMin peut être appréhendée comme une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et, le cas échéant, si elle donne droit à une indemnité selon l’art. 431 al. 2 CPP (c. 1.4). Se référant à une jurisprudence consacrée aux mesures ordonnées à titre provisionnel (ATF 137 IV 7, c. 1.6.1), le Tribunal fédéral estime que cette analyse doit se faire en fonction du sens et du but du droit pénal des mineurs (c. 1.5.3). À cet égard, il met en lumière plusieurs éléments. Tout d’abord, l’éducation et la protection du mineur sont des principes directeurs en la matière. Le choix d’une sanction ne se fait ainsi pas selon les mêmes critères que pour le droit pénal des adultes (c. 1.6.1). Ensuite, les mesures prononcées à l’égard du mineur doivent être examinées périodiquement et, si nécessaire, (ré)adaptées (art. 18 al. 1 DPMin). En ce sens, elles sont ordonnées pour une durée indéterminée – contrairement aux peines – et ne peuvent être levées qu’aux conditions de l’art. 19 DPMin. Ces mesures ne doivent, au demeurant, pas être abandonnées trop rapidement puisque les autorités d’exécution doivent travailler avec patience et persévérance pour permettre au mineur de quitter son parcours criminel (c. 1.6.2). S’agissant des mesures de protection provisoire de l’art. 5 DPMin, bien qu’elles correspondent aux mesures prévues par le DPMin (art. 12 ss DPMin), elles répondent à une situation de crise et pallient un besoin urgent de protection (c. 1.6.3). Tel n’est en revanche pas le cas d’une véritable détention préventive au sens de l’art. 27 PPMin. Ce type de détention sert en effet uniquement à préserver les intérêts de l’instruction et à élucider l’infraction (c. 1.6.4). 

En définitive, les mesures de protection prévues par le DPMin ne sont pas liées à la culpabilité de l’auteur. Elles poursuivent exclusivement des objectifs éducatifs et thérapeutiques et sont prononcées pour une durée indéterminée. Lorsqu’elles sont ordonnées en cours d’instruction selon l’art. 5 DPMin, elles garantissent la protection du mineur dans une situation urgente, ce qui les distingue de la détention préventive au sens des art. 110 al. 7 CP et art. 431 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, même si l’on peut déduire le temps passé en placement préventif de l’éventuelle peine à exécuter en cas d’échec de la mesure, les mesures de protection du mineur et la détention préventive ne sont pas comparables. Par conséquent, le fait qu’un placement (préventif) dépasse la durée de la peine privative de liberté prononcée ne donne pas droit à une indemnité basée sur l’art. 431 al. 2 CPP (c. 1.6.5). 

Dans un second temps, les juges fédéraux s’intéressent à la question de savoir si les modalités d’exécution du placement préventif en milieu fermé ont été conformes au droit, étant donné que la mesure a été partiellement effectuée en prison. Ils relèvent à cet égard que les antécédents de A illustraient la nécessité d’une structure fermée. Le fait que l’autorité ait indiqué l’existence d’un risque de fuite ou de récidive ne permet pas encore de dire que la mesure de placement constituait une détention préventive « déguisée » (c. 1.7.2). En outre, le Tribunal fédéral rappelle qu’un séjour transitoire au sein d’une prison est admissible tant que celui-ci apparaît nécessaire pour trouver un établissement approprié. Ces constats valent également à l’égard des mineurs. Ainsi, pour déterminer si un tel séjour au sein d’une prison est conforme au droit, il convient d’examiner les efforts entrepris par l’autorité en vue de trouver un établissement adapté et dans quelle mesure les éventuelles difficultés rencontrées sont le fait de l’individu à placer (c. 1.7.3). 

En l’espèce, il est admis que le placement préventif de A en milieu fermé répondait à une situation de crise et se justifiait du fait qu’il représentait un danger pour lui-même. De plus, il n’est jamais apparu que les différentes décisions de transfert étaient motivées par des buts autres qu’éducatifs et thérapeutiques. En outre, le Tribunal fédéral estime que ces changements ont été motivés directement par le comportement de A, lequel n’était pas coopératif, parfois violent ou menaçant, tentait de s’échapper, provoquait des émeutes et consommait des substances addictives. Ainsi, il ressort des faits que l’exécution partielle de la mesure de placement préventif au sein d’une prison n’est pas la conséquence d’une faute de l’État. Celui-ci ayant tenté, au contraire, et malgré le comportement frondeur de A, de le placer dans un établissement adéquat. Partant, dans le cas de A, ses séjours temporaires en prison ne sauraient être assimilés à une détention préventive « déguisée » (c. 1.7.4). 

Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par A sont infondés et son recours est rejeté (c. 2).

Proposition de citation : Hadrien Monod, Le placement préventif d’un mineur (art. 15 DPMin) ne correspond pas à une détention préventive ouvrant le droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP, in : https://www.crimen.ch/150/ du 10 novembre 2022