La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable

Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.

A a été arrêté le 11 octobre 2021 pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP), et placé en détention provisoire jusqu’au 11 décembre 2021. La détention a ensuite été prolongée jusqu’au 11 mars 2022. L’acte d’accusation a été transmis au tribunal le 8 mars 2022, notamment pour plusieurs escroqueries par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtentions frauduleuses d’une constatation fausse (art. 253 CP). Le procès a été ajourné aux 2 et 3 juin 2022. Parallèlement à l’émission de l’acte d’accusation, le Ministère public a déposé une demande de détention pour des motifs de sûreté pour une période de trois mois, soit jusqu’au 11 juin 2022. Le Tribunal des mesures de contrainte a fait partiellement droit à la demande du Ministère public et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 8 juin 2022. A a fait recours contre cette décision. Le Tribunal cantonal a rejeté son recours par un arrêt du 25 avril 2022. A dépose alors un recours en matière pénale contre la décision cantonale auprès du Tribunal fédéral, demandant son annulation.

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 212 al. 1 CPP, le principe est que le prévenu reste en liberté. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a notamment lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le danger de fuite soit possible, il faut que celle-ci soit probable. En d’autres termes, ce danger est admis lorsque l’intéressé, s’il était libéré, échapperait avec une certaine probabilité aux poursuites pénales et à l’exécution de la peine. Une telle probabilité doit être évaluée compte tenu de toutes les circonstances, telles que la personnalité de l’intéressé, ses liens familiaux et sociaux, son domicile, sa profession, sa situation financière, etc. La gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi (sur ces questions, voir ATF 145 IV 503, c. 2.2 ; 143 IV 160, c. 4.3 ; 1B_3/2022 du 20.1.2022, c. 2.2) (c. 2.1 et 2.2).

En l’espèce, l’instance précédente a considéré qu’il existait des indices sérieux permettant de soupçonner A d’avoir commis un crime ou un délit. Elle a également constaté qu’il n’a pas contesté les indices graves de culpabilité, se contentant de minimiser le rôle qu’il a joué et ses responsabilités. Dans la présente requête également, l’intéressé ne conteste pas en soi la présence d’indices sérieux permettant de le soupçonner d’avoir commis les infractions alléguées dans l’acte d’accusation. En ce qui concerne le risque de fuite, A est italien, il est né et a grandi en Italie, et y a accompli l’ensemble de ses études. Bien qu’il vive en Suisse avec son épouse (également italienne) depuis plus de 13 ans, exerçant la profession d’avocat dans son propre cabinet, il dirige également un cabinet d’avocats en Italie. En outre, en cas de reconnaissance de sa responsabilité pénale et compte tenu de la gravité des infractions, l’intéressé ne pourrait vraisemblablement pas reprendre son activité professionnelle au Tessin. Aussi, la possibilité que, une fois libéré de prison, il retourne immédiatement en Italie est donc élevée et concrète (c. 2.3 et 3.1).

À cet égard, le recourant invoque une constatation inexacte des faits et une appréciation erronée de ceux-ci. Conformément à l’art. 105 al. 1 et 2 LTF, notre Haute Cour statue sur la base des faits établis par l’instance précédente. Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits et leur appréciation que sous l’angle de l’arbitraire, soit lorsqu’ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 147 I 73, c. 2.2 ; 145 V 188, c. 2) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cependant, selon une jurisprudence constante, il n’y a arbitraire que si l’établissement des faits et l’appréciation des preuves effectués par l’instance précédente sont absolument insoutenables, en contradiction évidente avec la situation effective, reposent sur une erreur manifeste ou contredisent le sentiment de justice et d’équité de manière choquante. Le fait qu’une autre solution semble également possible ne suffit pas (not. ATF 143 IV 241, c. 2.3.1) (c. 3.2).

Le recourant fait valoir, entre autres, que l’instance précédente a considéré à tort qu’il pouvait continuer à exercer la profession d’avocat en Italie dans son cabinet. En effet, n’ayant exercé sa profession que sporadiquement dans ce pays, il serait désormais habitué au droit et à la procédure suisses. Le Tribunal fédéral estime toutefois qu’il n’apparaît pas arbitraire de considérer que le recourant, qui a étudié le droit en Italie et, jusqu’à son incarcération, y exerçait, bien qu’à temps partiel, la profession d’avocat au sein de son propre cabinet, pourrait effectivement retourner en Italie et y exercer son activité à plein temps (voir pour un exemple contraire, où il fallait également tenir compte de la scolarisation des enfants en Suisse et du fait que le recourant avait déjà purgé une grande partie de la peine qui lui avait été infligée, TF 1B_643/2020 du 21.1.2021, c. 2.4 et 2.5). Le recourant fait également valoir que l’instance précédente n’a pas tenu compte du fait qu’en cas de condamnation, une suspension ou une radiation de l’exercice de la profession d’avocat en Suisse ne pouvaient en principe avoir lieu qu’une fois le jugement de condamnation devenu définitif, en déduisant qu’il pouvait entre-temps continuer à exercer sa profession au Tessin. À cet égard, il ne prend pas en considération le fait que, en cas de condamnation, il ne pourrait pas exercer la profession d’avocat pendant qu’il purge sa peine et qu’une suspension préventive de l’exercice de la profession d’avocat pourrait être prononcée. Le danger de fuite vers l’Italie repose donc sur des risques concrets, qui la rendent non seulement possible mais probable. Enfin, il convient de noter que le maintien en détention est également nécessaire pour garantir la présence du recourant au procès, prévu les 2 et 3 juin 2022 (c. 3.2).

Il s’ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté (c. 4).

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable, in : https://www.crimen.ch/120/ du 7 juillet 2022