Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion

Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Concernant les conclusions civiles fondées sur un acte illicite, le TF précise que si le prévenu est acquitté car l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut, le juge pénal peut statuer sur ces conclusions de nature civile si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En revanche, si l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction, les conclusions civiles doivent être rejetées.


I. En fait

Les faits ont trait à une promotion immobilière dans le canton de Genève, qui n’a pas abouti. A, en qualité d’associé-gérant de F. Sàrl, exerçait une activité de promoteur et avait été accusé par les sociétés qui lui ont fourni des fonds au titre d’un prêt, des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie. En substance, ces sociétés (les intimées) ont confié à F. Sàrl, par contrat de prêt, CHF 450’000.- dans le but d’acquérir des parcelles. Des retards dans l’obtention des autorisations de construire avaient amené A à tenter de renégocier avec les vendeurs le terme et le prix de la vente. Finalement, A s’était acquitté de la clause pénale de CHF 500’000.- mais les intimées lui reprochaient notamment d’avoir utilisé les fonds reçus pour financer dite clause pénale. Une instruction pénale a été ouverte. A a été entièrement acquitté par les autorités cantonales. Il a toutefois été condamné à payer des dommages-intérêts aux sociétés prêteuses. 

Seul A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (TF) contre l’arrêt cantonal. Il demande notamment que toutes les conclusions civiles des sociétés prêteuses soient rejetées. Invitées à se déterminer, les sociétés prêteuses concluent à la condamnation de A des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, à la confirmation de l’arrêt attaqué pour le surplus et au rejet de toutes les conclusions du prénommé. Dans sa réplique, le recourant conclut à l’irrecevabilité de la réponse des intimées, ceux-ci étant forclos à contester l’acquittement prononcé par la cour cantonale. 

II. En droit

Au chapitre de la recevabilité, le TF relève d’emblée que les conclusions des intimées en condamnation pénale de A – prises dans leur réponse –, sont irrecevables car la LTF ne prévoit pas l’institution du recours joint (TF 1C_78/2021 du 1.4.22, c. 1) (c. 2). 

Au fond, le TF traite d’abord de la question de savoir si la cour cantonale pouvait se prononcer sur les prétentions civiles des intimées sur la base de l’art. 41 CO, vu le verdict d’acquittement prononcé (cf. let. a ci-dessous). A titre principal, le TF se prononce sur une question controversée dans la doctrine et qui n’avait jamais été tranchée jusqu’ici, à savoir si des prétentions contractuelles peuvent ou non faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. let. b ci-dessous). 

a. Acquittement et prétentions civiles fondées sur l’art. 41 CO

Selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (ATF 146 IV 211 c. 3.1). 

Le TF souligne ici que le juge pénal peut statuer sur les conclusions civiles malgré un acquittement lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut pour autant que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l’irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP. En revanche, si l’acquittement résulte de motifs juridiques (non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_11/2017 du 29.8.17 c. 1.2) (c. 3.1.1 et les références doctrinales). 

En l’espèce, la cour cantonale a acquitté le recourant en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectif que subjectif, de l’infraction d’abus de confiance. Pour l’infraction d’escroquerie, elle a nié une position de garant du recourant, la condition d’une tromperie astucieuse ainsi que l’intention du précité. L’acquittement prononcé – qui n’a pas été remis en cause – résulte donc de motifs juridiques. La cour cantonale ne pouvait pas conclure, à la fois, qu’aucune utilisation illicite des avoirs confiés ne pouvait être reprochée au recourant, puis constater une appropriation par celui-ci des fonds prêtés en violation de ses pouvoirs pour fonder une responsabilité civile au sens de l’art. 41 CO (c. 3.4.1 et 3.4.2).

Par conséquent, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut. En octroyant les conclusions civiles aux intimés sur la base de l’art. 41 CO nonobstant l’acquittement du recourant pour des motifs juridiques, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point et l’arrêt querellé annulé en conséquence (c. 3.4.2).

b. Prétentions contractuelles et action civile par adhésion

Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Peuvent être déduites de l’infraction, les prétentions fondées sur la responsabilité civile du prévenu (art. 41 ss COart. 58 et 62 LCR) celles fondées sur les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), les prétentions en revendication (art. 641 CC) ou possessoire (art. 927, 928 et 934 CC), de même que celles prévues à l’art. 9 LCD en cas d’infraction à l’art. 23 LCD (c. 3.1.2 et 3.1.3 et les références doctrinales). 

Concernant les prétentions contractuelles, les quelques décisions cantonales rendues en la matière les ont exclues de l’action civile par adhésion car leur fondement ne réside pas dans un acte illicite (cf. c. 3.1.4 et les références). La doctrine est divisée sur la question et le TF, quant à lui, n’a pas encore tranché ce point controversé (TF 6B_1160/2014 du 19.8.15 c. 8.4 dans lequel le TF a laissé la question ouverte).

  • Certains auteurs, pour les mêmes raisons que les juges cantonaux, considèrent que de telles prétentions sont exclues de l’action civile par adhésion puisqu’elles ne sont pas déduites d’une infraction dans la mesure où leur fondement ne réside pas dans un acte illicite (c. 3.1.3 et les références doctrinales). 
  • D’autres auteurs estiment en revanche que ces prétentions peuvent être invoquées dans l’action civile par adhésion pour autant que l’exigence du lien de connexité entre le comportement reproché au prévenu dans la procédure pénale et le dommage objet de la prétention civile est réalisée (c. 3.1.3 et les références doctrinales).

Le TF procède à l’interprétation téléologique, littérale et systématique de l’art. 122 al. 1 CPP (c. 3.2). De cette analyse, il faut retenir ce qui suit. 

  • Sous l’angle téléologique, ni les lois de procédure et les pratiques cantonales – très partagées sur la question – ni le message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (cf. FF 2006 1057 p. 1151 ch. 2.3.3.4) n’apportent d’indications pertinentes à l’interprétation de cette norme (c. 3.2.1). 
  • Sous l’angle littéral, l’expression « des conclusions civiles déduites de l’infraction » signifie que les prétentions civiles du lésé doivent trouver leur cause dans les faits desquels est déduite l’infraction poursuivie. Toute action de droit civil dans ce contexte est motivée par l’existence d’un acte illicite, ce qui n’est pas le cas des prétentions contractuelles qui se fondent précisément sur l’existence d’un contrat et non sur l’existence d’une infraction dont elles sont indépendantes (c. 3.2.2). 
  • Sous l’angle systématique, l’art. 126 al. 1 let. b CPP suppose que la partie plaignante a invoqué des conclusions civiles susceptibles d’adhésion au sens de l’art. 122 al. 1 CPP. Cette dernière disposition autorise le lésé (art. 115 al. 1 CPP), en qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), à formuler de telles conclusions dans le procès pénal. Ces dispositions doivent se lire en conjonction. Seul le lésé – c’est-à-dire la personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (TF 6B_996/2021 du 31.5.22 c. 1.1) – peut se constituer partie plaignante, excluant ainsi celui qui possède une prétention contractuelle à l’encontre de son cocontractant (c. 3.2.4).

Le TF souligne deux points supplémentaires : 

  • La procédure pénale ne doit pas servir de simple vecteur pour faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_478/2021 du 11.4.22 c. 1.3) ou permettre de décharger la partie plaignante des efforts et des risques financiers liés à la collecte de preuves en vue d’éventuels procès civils ultérieurs (TF 6B_260/2019 du 2.5.19 c. 1.2). Or, les prétentions contractuelles sont indépendantes et relèvent par essence de la procédure civile (c. 3.2.3).
  • La systématique du CPC ne réserve la compétence du juge pénal qu’en lien avec un acte illicite. Cette compétence est prévue à l’art. 39 CPC de la section 7 du chapitre 2 relative aux actions fondées sur un acte illicite (c. 3.2.5).

En définitive, le TF retient que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (c. 3.3).  

En l’espèce, la cour cantonale a condamné le recourant à verser les intérêts dus sur la base d’un contrat de prêt, vu sa qualité de débiteur solidaire au sens de l’art. 143 al. 1 CO, aux côtés de F. Sàrl. Ce faisant, la cour cantonale a statué sur des prétentions fondées sur un contrat. Or, ces prétentions sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. La cour cantonale aurait dû renvoyer les intimées à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions découlant dudit contrat de prêt (c. 3.5).

Le recours doit également être admis sur ce point et l’arrêt querellé annulé (c. 3.5). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (c. 7).

Proposition de citation : Mona Rhouma, Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion, in : https://www.crimen.ch/140/ du 27 septembre 2022