Mona Rhouma

Mona Rhouma

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Mona Rhouma est titulaire du brevet d’avocat et exerce en tant que greffière à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elle est aussi membre de la commission de publications des décisions pénales au sein de cette autorité. Elle a effectué son stage d’avocat dans une étude à Genève où elle a principalement exercé la représentation en justice.

Ses domaines de prédilection sont le droit pénal général et spécial ainsi que la procédure pénale.

Ses publications sur crimen.ch sont rédigées en son nom personnel.

Tous ses articles

La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI

Les frais d’avocat au sens de la LAVI ne peuvent être réclamés qu’au titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 LAVI) et non au titre d’indemnité (art. 19 LAVI). En outre, la victime LAVI qui ne requiert pas l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut encore demander ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat par le biais de l’aide aux victimes. La seconde institution n’est pas subsidiaire à la première.

Preuve d’envoi d’un acte en temps utile : une photo accompagnée de ses métadonnées ne suffit pas

Une photographie accompagnée de ses métadonnées, sur laquelle apparaissent l’enveloppe avec indication du destinataire du pli et la boîte postale en arrière-plan ne permet pas d’apporter la preuve d’expédition d’un acte de procédure en temps utile, à la différence d’une vidéo qui peut être apte à établir que le pli contenant le recours a bien été fermé et glissé dans la boîte postale à la date et à l’heure indiquées.

L’indemnité pour détention excessive en cas d’expulsion

Pour déterminer le montant de l’indemnité pour détention excessive d’une personne qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, le Tribunal fédéral confirme qu’il est admis de tenir compte du coût de la vie du pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé en raison de sa nationalité et non de son domicile effectif, en Suisse.

Le prévenu ne peut pas retirer son opposition si le Ministère public rend une nouvelle ordonnance pénale ou s’il porte l’accusation devant le tribunal

En cas d’opposition du prévenu, celui-ci ne peut pas la retirer avant que le Ministère public ne décide de la nouvelle issue de la procédure. En outre, la possibilité pour le prévenu de retirer son opposition n’existe que si le Ministère public maintient l’ordonnance pénale initiale, mais pas s’il rend une nouvelle ordonnance pénale ou s’il porte l’accusation devant le tribunal compétent. Dans ces deux derniers cas, le Ministère public n’est pas lié par son ordonnance pénale initiale et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.

Infraction routière à l’étranger : la durée du retrait du permis de conduire prononcée par les autorités suisses

Le conducteur récidiviste d’infractions à la LCR ne saurait bénéficier du traitement favorable réservé aux délinquants primaires de l’art. 16c bis al. 2 LCR selon lequel la durée du retrait du permis de conduire prononcée à l’étranger ne peut être dépassée par les autorités suisses. La durée minimale du retrait est alors de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cela est vrai même si les délais prévus à l’art. 16c al. 2 let. b-e LCR en vertu du système dit en cascade ne trouvent plus application en raison de l’écoulement du temps.

Lex mitior et législation sur les jeux d’argent : l’art. 56 al. 1 aLMJ est plus favorable à l’auteur que l’art. 130 al. 1 LJAr

La révision de la législation en matière de jeux d’argent avait pour but de durcir le cadre légal, notamment en transformant des infractions de contraventions en délits. L’amende qui sanctionne une contravention (comme prévu par l’ancien droit, art. 56 al. 1 aLMJ) représente une peine plus favorable que la peine pécuniaire qui sanctionne un délit (comme prévu par le nouveau droit, art. 130 al. 1 LJAr), et ce indépendamment des modalités d’exécution et de l’ampleur du montant. Dans ce cas, en application du principe de la lex mitior, l’ancien droit est plus favorable à l’auteur.

Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion

Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Concernant les conclusions civiles fondées sur un acte illicite, le TF précise que si le prévenu est acquitté car l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut, le juge pénal peut statuer sur ces conclusions de nature civile si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En revanche, si l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction, les conclusions civiles doivent être rejetées.

Le risque de fuite comme motif spécial de détention provisoire

Lors de l’examen du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il faut non seulement tenir compte de la gravité de la peine encourue, mais aussi de l’ensemble des conditions de vie du prévenu. Si le risque de fuite n’est pas donné de manière évidente, les autorités cantonales doivent examiner les autres motifs de détention. Une durée de la procédure de contrôle de la détention de 25 jours au total n’est pas excessive dans la mesure où le cas ne peut être qualifié de simple.

La qualité de partie plaignante par succession

La qualité de partie plaignante par succession est réglée de manière claire, détaillée et exhaustive à l’art. 121 al. 1 CPP. Il n’y a pas de lacune (proprement dite) de la loi. Les héritiers de la partie plaignante qui ne sont pas expressément des proches listés à l’art. 110 al. 1 CP ne peuvent pas invoquer les droits de procédure de la partie plaignante. Cette approche est largement critiquée par la doctrine. Bien qu’il confirme ici son interprétation restrictive de la loi, le Tribunal fédéral n’exclut pas, dans certains cas, l’hypothèse d’un changement de sa jurisprudence en la matière.

Refus de report des débats en appel

L’intervention d’un second avocat en appel, aux côtés de l’avocat mandaté pour la procédure de première instance, ne constitue pas un motif suffisant de report des débats en l’absence de questions nouvelles nécessitant des connaissances spéciales. Si le second avocat n’est pas en mesure d’assurer la défense du prévenu compte tenu des échéances fixées de longue date, il ne doit pas accepter le mandat.

Suicide en détention provisoire : poursuite pénale des policiers pour homicide par négligence

L’indemnisation accordée à la mère du défunt par la CourEDH ne permet de compenser ni la violation constatée ni le refus d’ouvrir une procédure pénale prononcé en violation de la CEDH. Seule l’ouverture d’une enquête effective sur les circonstances du décès permet la mise en œuvre du droit à la vie. L’exigence du degré de probabilité d’une condamnation est moins élevée pour l’autorisation de poursuite pénale que pour la mise en accusation. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, en particulier si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.