Mona Rhouma

Mona Rhouma

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Mona Rhouma est titulaire du brevet d’avocat et exerce en tant que greffière à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elle est aussi membre de la commission de publications des décisions pénales au sein de cette autorité. Elle a effectué son stage d’avocat dans une étude à Genève où elle a principalement exercé la représentation en justice.

Ses domaines de prédilection sont le droit pénal général et spécial ainsi que la procédure pénale.

Ses publications sur crimen.ch sont rédigées en son nom personnel.

Tous ses articles

Infraction routière à l’étranger : la durée du retrait du permis de conduire prononcée par les autorités suisses

Le conducteur récidiviste d’infractions à la LCR ne saurait bénéficier du traitement favorable réservé aux délinquants primaires de l’art. 16c bis al. 2 LCR selon lequel la durée du retrait du permis de conduire prononcée à l’étranger ne peut être dépassée par les autorités suisses. La durée minimale du retrait est alors de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cela est vrai même si les délais prévus à l’art. 16c al. 2 let. b-e LCR en vertu du système dit en cascade ne trouvent plus application en raison de l’écoulement du temps.

Lex mitior et législation sur les jeux d’argent : l’art. 56 al. 1 aLMJ est plus favorable à l’auteur que l’art. 130 al. 1 LJAr

La révision de la législation en matière de jeux d’argent avait pour but de durcir le cadre légal, notamment en transformant des infractions de contraventions en délits. L’amende qui sanctionne une contravention (comme prévu par l’ancien droit, art. 56 al. 1 aLMJ) représente une peine plus favorable que la peine pécuniaire qui sanctionne un délit (comme prévu par le nouveau droit, art. 130 al. 1 LJAr), et ce indépendamment des modalités d’exécution et de l’ampleur du montant. Dans ce cas, en application du principe de la lex mitior, l’ancien droit est plus favorable à l’auteur.

Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion

Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Concernant les conclusions civiles fondées sur un acte illicite, le TF précise que si le prévenu est acquitté car l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut, le juge pénal peut statuer sur ces conclusions de nature civile si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En revanche, si l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction, les conclusions civiles doivent être rejetées.

Le risque de fuite comme motif spécial de détention provisoire

Lors de l’examen du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il faut non seulement tenir compte de la gravité de la peine encourue, mais aussi de l’ensemble des conditions de vie du prévenu. Si le risque de fuite n’est pas donné de manière évidente, les autorités cantonales doivent examiner les autres motifs de détention. Une durée de la procédure de contrôle de la détention de 25 jours au total n’est pas excessive dans la mesure où le cas ne peut être qualifié de simple.

La qualité de partie plaignante par succession

La qualité de partie plaignante par succession est réglée de manière claire, détaillée et exhaustive à l’art. 121 al. 1 CPP. Il n’y a pas de lacune (proprement dite) de la loi. Les héritiers de la partie plaignante qui ne sont pas expressément des proches listés à l’art. 110 al. 1 CP ne peuvent pas invoquer les droits de procédure de la partie plaignante. Cette approche est largement critiquée par la doctrine. Bien qu’il confirme ici son interprétation restrictive de la loi, le Tribunal fédéral n’exclut pas, dans certains cas, l’hypothèse d’un changement de sa jurisprudence en la matière.

Refus de report des débats en appel

L’intervention d’un second avocat en appel, aux côtés de l’avocat mandaté pour la procédure de première instance, ne constitue pas un motif suffisant de report des débats en l’absence de questions nouvelles nécessitant des connaissances spéciales. Si le second avocat n’est pas en mesure d’assurer la défense du prévenu compte tenu des échéances fixées de longue date, il ne doit pas accepter le mandat.

Suicide en détention provisoire : poursuite pénale des policiers pour homicide par négligence

L’indemnisation accordée à la mère du défunt par la CourEDH ne permet de compenser ni la violation constatée ni le refus d’ouvrir une procédure pénale prononcé en violation de la CEDH. Seule l’ouverture d’une enquête effective sur les circonstances du décès permet la mise en œuvre du droit à la vie. L’exigence du degré de probabilité d’une condamnation est moins élevée pour l’autorisation de poursuite pénale que pour la mise en accusation. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, en particulier si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

Prescription et fixation de la peine selon la LTVA

Les deux délais de prescription de l’art. 105 al. 1 let c LTVA (7 ans) et de l’art. 105 al. 4 LTVA (5 ans) sont cumulatifs. Le délai de prescription peut donc expirer au plus tard douze ans après la commission de l’infraction. Pour la fixation de la peine en cas de concours, l’art. 9 DPA exclut le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) inscrit à l’art. 49 CP pour les amendes et les peines prononcées en conversion d’amendes. En matière de TVA, l’art. 101 al. 1 LTVA exclut quant à lui l’application de l’art. 9 DPA dans certains cas (exclusion de l’exclusion). Dans ces cas, le principe d’aggravation ne s’applique que dans les limites de l’art. 101 al. 4 et al. 5 LTVA.

La représentation du prévenu en matière de contraventions

Les cantons peuvent prévoir une dérogation au monopole des avocats dans les procédures portant sur les contraventions (art. 125 al. 7 CPP). Toutefois, la dérogation doit être prévue de manière expresse par le droit cantonal. Tel est le cas du canton de Zurich. En revanche, dans le canton de St-Gall, on ne peut pas déduire du droit cantonal que la représentation non professionnelle en matière de contraventions est admissible, faute de disposition suffisamment claire à ce propos.

Le tribunal qui contrôle la levée d’une mesure thérapeuthique doit statuer en formation collégiale

Lorsqu’un recours est déposé contre une décision de levée anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP) dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante, l’autorité de recours doit statuer en formation collégiale. Une telle décision ne tranche pas une question d’exécution courante. Elle a, au contraire, des conséquences importantes sur la situation juridique de la personne concernée et/ou sur l’intérêt public.