Infraction routière à l’étranger : la durée du retrait du permis de conduire prononcée par les autorités suisses

Le conducteur récidiviste d’infractions à la LCR ne saurait bénéficier du traitement favorable réservé aux délinquants primaires de l’art. 16c bis al. 2 LCR selon lequel la durée du retrait du permis de conduire prononcée à l'étranger ne peut être dépassée par les autorités suisses. La durée minimale du retrait est alors de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cela est vrai même si les délais prévus à l'art. 16c al. 2 let. b-e LCR en vertu du système dit en cascade ne trouvent plus application en raison de l’écoulement du temps.

I. En fait

Le 30 juin 2018, A, domiciliée dans le canton d’Argovie, a dépassé de 62 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute en Autriche. Elle a été condamnée par les autorités autrichiennes à une amende de EUR 400.-. En outre, une interdiction d’utilisation de deux semaines de son permis de conduire suisse sur le territoire autrichien lui a été notifiée par les autorités autrichiennes. 

Pour ces faits, le service des automobiles argovien a retiré le permis de conduire de A pour une durée de trois mois, compte tenu du fait que A figurait dans le « système d’information relatif à l’admission à la circulation » en raison d’un retrait de permis d’un mois en 2009, avec prolongation de la période probatoire.

Les recours successifs de A auprès du département compétent argovien, puis du Tribunal administratif cantonal ont été rejetés. A forme un recours devant le Tribunal fédéral (TF). Elle demande que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée de deux semaines au lieu de trois mois par les autorités suisses. A fait valoir qu’une dérogation à la durée du retrait à l’étranger n’est autorisée en Suisse que si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure administrative soumise au système dit en cascade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

II. En droit  

Conformément à l’art. 16cbis al. 1 LCR, après une infraction commise à l’étranger, le permis de conduire est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger et si l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c. Selon l’art. 16cbis al. 2 LCR pour les personnes au sujet desquelles le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives, la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger (la durée du retrait peut, dans ce cas, être inférieure aux trois mois minimum prévu à l’art. 16c al. 2 let. a LCR). Cela signifie que, dans ce contexte, l’autorité suisse ne peut pas être plus sévère que l’autorité étrangère, même si une interdiction de conduire plus longue aurait été prononcée pour la même infraction commise en Suisse (traitement favorable des délinquants primaires à l’étranger) (ATF 141 II 256, c.  2.4). 

Dans le cas d’espèce, les faits ne sont pas contestés. La recourante ne conteste pas non plus que ces faits constituent une infraction grave selon l’art. 16c LCR (dépassement de la vitesse autorisée sur l’autoroute supérieur à 35 km/h, cf. ATF 133 II 331, c. 3.1 ; 132 II 234, c. 3). Les conditions d’un retrait de permis en Suisse selon l’art. 16cbis al. 1 LCR sont dès lors réalisées (c. 3.1). En revanche, est contestée la légalité de la durée du retrait de permis.

Trois paramètres spécifiques sont réunis en l’espèce : le caractère grave de l’infraction (art. 16c bis al. 1 LCR) (i.), la récidive d’une infraction à la circulation routière (ii.), les délais prévus à l’art. 16c al. 2 let. b-e LCR en vertu du système dit en cascade ne trouvent plus application en raison de l’écoulement du temps (iii.).

Compte tenu de ces trois paramètres, se pose la question de savoir si la recourante peut ou non bénéficier du traitement favorable prévu à l’art. 16cbis al. 2 LCR. Le TF est amené à clarifier laquelle des deux interprétations de la loi suivantes est correcte : est-ce que seuls les véritables délinquants primaires, c’est-à-dire ceux pour qui aucune mesure, qu’elle soit pertinente ou non au regard du système en cascade, n’a été inscrite, bénéficient du privilège accordé par l’art. 16c LCR ou est-ce que le privilège accordé par cette disposition s’applique aussi aux délinquants pour lesquels, certes une mesure est inscrite mais qu’elle n’est pas pertinente au regard du système en cascade ?

En raison de jugements cantonaux différents et contradictoires, une clarification de la situation juridique par le TF est à saluer, ainsi que l’a souligné l’Office fédéral des routes, invité à se prononcer sur le recours. 

Les juges fédéraux procèdent à l’interprétation des dispositions pertinentes. Le système dit en cascade découle pour l’essentiel des art. 16a al. 2, art. 16b al. 2 let. b-f et art. 16c al. 2 let. b-e LCR (c. 3.3). Ils relèvent que selon une interprétation littérale et historique de la loi, seule la première variante décrite ci-dessus est correcte (c. 4.4). 

Le TF consacre ensuite un passage important à déterminer quelle a été la volonté du législateur en instaurant ce système. Il en ressort que le législateur a sciemment voulu différencier les délinquants primaires et les récidivistes. Il n’a prévu un traitement favorable en cas d’interdiction de conduire prononcée à l’étranger pour une durée plus courte qu’en Suisse, que pour les premiers (ATF 141 II 256) (c. 4.5).

Pour des raisons d’égalité de traitement, il n’est pas admissible de retenir que les récidivistes, pour lesquels une durée du retrait moins sévère a été prononcée à l’étranger seraient considérés comme des délinquants primaires une fois les délais de l’art. 16c al. 2 let. b-e LCR échus. Dans ce cas, il faut donc prononcer à l’encontre des récidivistes concernés un retrait en application de l’art. 16a al. 3 ou 4 LCR, de l’art. 16b al. 2 let. a LCR ou de l’art. 16c al. 2 let. a ou éventuellement abis LCR – sans le traitement favorable de l’art. 16cbis al. 2 phr. 3 LCR. L’inverse reviendrait également à privilégier les récidivistes en cas d’infraction commises à l’étranger qui ne tombent pas sous le coup de la réglementation en cascade par rapport à ceux qui ont commis des infractions en Suisse, ce qui serait contraire à la volonté du législateur (4.5).

En l’espèce, en raison de l’inscription dans le système d’information sur l’admission à la circulation routière d’un retrait de permis d’un mois en 2009 la recourante doit être considérée comme une récidiviste. L’infraction grave à la LCR qu’elle a commise entraîne un retrait de permis d’au moins trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les durées de retrait prévues à l’art. 16c al. 2 let. b-e LCR ne s’appliquent pas, car les délais énumérés sont échus. Toutefois, même hors de ce cadre, la recourante ne saurait bénéficier du traitement favorable réservé aux délinquants primaires de l’art. 16cbis al. 2 LCR (c. 4.7).

Le recours doit être rejeté (c. 5).

Proposition de citation : Mona Rhouma, Infraction routière à l’étranger : la durée du retrait du permis de conduire prononcée par les autorités suisses, in : https://www.crimen.ch/156/ du 2 décembre 2022