- Faits :
En janvier 2023, A est condamné pour diverses infractions à LCR à une peine privative de liberté de 13 mois et à une peine pécuniaire, toutes deux étant assorties du sursis, ainsi qu’à une amende.
A fait appel du jugement, se limitant néanmoins à contester le prononcé de la peine pécuniaire. De son côté, le Ministère public dépose un appel joint limité à la question du sursis de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire.
Saisie de l’affaire, l’instance cantonale condamne A à une peine privative de liberté de 21 mois, assortie d’un sursis partiel, et maintient le prononcé de la peine pécuniaire.
A forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral invoquant, d’une part, la violation de l’art. 19 al. 2 CPP au regard du pouvoir de cognition de l’autorité d’appel concernant la peine privative de liberté infligée et contestant, d’autre part, l’application de l’art. 42 al. 1 CP.
- Droit :
À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’examen de l’appel au niveau cantonal porte uniquement sur les points contestés du jugement de première instance, conformément à l’art. 404 al. 1 CPP. Cela étant, lorsqu’un appel porte uniquement sur la question de la peine (à l’exclusion du sursis), ce principe n’empêche pas les juges cantonaux d’examiner également celle relative au sursis à l’exécution de la peine. Cela vaut aussi dans le sens inverse, à savoir : lorsque seule est contestée la question du sursis indépendamment de la peine prononcée. En d’autres termes, les juges cantonaux peuvent à la fois examiner la peine et l’éventuel sursis lorsque l’appel est formé uniquement à l’encontre de la peine ou du sursis . En effet, cette solution s’impose dans la mesure où ces deux questions (quotité de la peine et sursis) sont si étroitement liées que la réponse donnée à l’une est susceptible d’influencer le sort de l’autre (voir sur ce sujet : ATF 144 IV 383)(c. 1 à 1.2).
Concernant la violation de l’art. 19 al. 2 CPP qu’aurait commise le tribunal cantonal en infligeant une peine privative de liberté de 21 mois (avec sursis partiel), les juges fédéraux exposent les éléments suivants. L’art. 19 al. 2 CPP offre la possibilité pour les cantons et la Confédération de prévoir la compétence d’un juge unique en première instance pour le prononcé de contraventions (let. a) et pour des crimes et délits en dehors des cas où le ministère public requiert une peine privative de liberté qui est supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b) (c. 2.2.1).
Le droit cantonal applicable en l’espèce (Soleure, cf. : ici) prévoit la compétence du juge unique pour le prononcé d’une peine ne dépassant pas 18 mois de privation de liberté. Notre Haute cour relève néanmoins que le CPP ne dispose d’aucune règle qui restreindrait le pouvoir de cognition de l’autorité d’appel en matière de fixation de la peine, même lorsque celle-ci aurait été prononcée par un juge unique. Une interprétation méthodologique, selon les règles usuelles établies par le Tribunal fédéral, est ainsi nécessaire (c. 2.3).
À la lecture du message accompagnant la genèse de l’art. 19 al. 2 CPP, les juges fédéraux constatent, d’une part, que la disposition avait pour ambition principale d’alléger la charge de travail des tribunaux de première instance et, d’autre part, que la limitation des pouvoirs de cognition de l’autorité d’appel n’avait pas été abordée. Au contraire, vu la teneur de l’art. 398 al. 2 CPP, l’autorité d’appel doit pouvoir exercer un contrôle intégral de la décision de première instance. La restriction du pouvoir d’examen de l’autorité d’appel défendue par A ne trouve en réalité de fondement ni dans la loi, ni dans l’esprit du législateur. En conséquence, une cour d’appel peut prononcer une peine plus lourde que la peine privative de liberté de deux ans, mentionnée à l’art. 19 al. 2 CPP. Ainsi, en matière de fixation de la peine, le pouvoir de cognition de l’autorité d’appel est simplement limité par le cadre légal de la peine, le respect du principe d’interdiction de la reformatio in pejus et l’exercice conforme de son pouvoir d’appréciation (c. 2.4).
Ensuite, concernant la violation de l’art. 42 al. 1 CP, le Tribunal fédéral rappelle que l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine ne suppose pas la garantie ou l’espoir que l’auteur fera ses preuves, mais seulement qu’il n’existe pas de crainte qu’il commette à nouveau des infractions. En ce sens, le sursis à l’exécution d’une peine peut être considéré comme la règle et son refus ne peut être justifié qu’en cas de pronostic défavorable (c. 3.1 et les réf. cit.).
En l’espèce, les juges fédéraux relèvent que la peine privative de liberté prononcée permet en principe l’octroi d’un sursis. Néanmoins, la cour d’appel n’a pas violé la disposition précitée en refusant l’octroi du sursis à A. En effet, il apparaît que ce dernier possède un casier judiciaire chargé, notamment en matière de LCR, qu’il a régulièrement commis de nouvelles infractions durant de précédentes périodes probatoires, ce qui dénote une absence de prise de conscience et un repentir convaincant et que, malgré la suspension prolongée de son permis de conduire, il a acheté un nouveau véhicule le jour même de son interrogatoire par la police, démontrant ainsi son obstination et une certaine audace (c. 3).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral écarte les arguments du recourant et rejette ainsi son recours.
- Commentaire :
Le raisonnement du Tribunal fédéral ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’interprétation de l’art. 19 al. 2 CPP qui a été faite repose une fois encore sur la volonté du législateur d’octroyer un pouvoir de contrôle étendu à l’autorité d’appel sur la décision de première instance. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité par le cadre défini par les les parties au travers des points qu’elles entendent contester, l’interdiction de la reformatio in pejus et par celle de l’arbitraire. En ce sens, l’organisation judiciaire des cantons, dont certains ont fait usage de l’art. 19 al. 2 CPP (et parfois de façon très diverse), ne saurait restreindre le pouvoir de cognition des autorités d’appel.
Enfin, sans être directement rattaché aux mêmes questions, retenons encore que cet arrêt s’inscrit dans la lignée des précédentes décisions rendues sur l’art. 19 al. 2 CPP (voir à ce sujet : Daniel Kinzer/Alexandre Guisan, Pouvoir de cognition en cas d’appel limité à la quotité de la peine, in : https://www.crimen.ch/368/ du 2 avril 2026 ; Kastriot Lubishtani, Étendue de la compétence répressive du juge unique, in : https://www.crimen.ch/306/ du 10 décembre 2024 et ; Hadrien Monod, La compétence du juge unique selon l’art. 19 al. 2 CPP, in : https://www.crimen.ch/17/ du 14 juillet 2021).