I. En fait
En l’an 2000, le recourant est condamné par un tribunal de première instance du canton de Berne pour tentatives de lésions corporelles graves, violence et menace contre des fonctionnaires, dommage à la propriété et plusieurs infractions à la LStup. La peine privative de liberté de 24 mois est exécutée sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement d’une toxico-dépendance. Moins de deux ans après la condamnation, la mesure est transformée en internement (art. 64 CP).
En 2019, le recourant demande à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales à être libéré, subsidiairement de transformer l’internement en mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). A la suite du rejet de cette demande, s’ensuivent plusieurs allers-retours jusqu’au Tribunal fédéral, qui constate des violations du principe de célérité, mais jamais directement que l’internement du recourant est illégal. En 2023, l’internement du recourant est levé et une mesure thérapeutique institutionnelle est mise en place pour une durée de 4 ans.
Le 19 septembre 2025, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales lève une nouvelle fois les mesures thérapeutiques en raison de leur inefficacité (art. 62c al. 1 let. a CP). Cette décision entre en force et le 21 octobre 2025, la Section ordonne l’arrestation du recourant. Elle demande en parallèle, au Tribunal des mesures de contrainte, sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois. Le recourant est débouté tant devant le TMC que la Cour suprême du canton de Berne.
Il saisit le Tribunal fédéral en concluant à sa libération, subsidiairement à ce que sa cause soit renvoyée à la Cour suprême pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral est dès lors saisi de la question de savoir si la mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant est conforme au droit.
II. En droit
1. De l’interprétation de l’art. 364a al. 1 CPP
Le TF commence par rappeler les conditions auxquelles une détention pour des motifs de sûreté (« Sicherheitshaft ») en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante selon l’art. 364a CPP peut être ordonnée. Selon le libellé de la disposition, il faut qu’il y ait de sérieuses raisons de penser que, d’une part, l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné (al. 1 let. a) et d’autre part qu’il se soustraie à son exécution (al. 1 let. b ch. 1) ou qu’il commette à nouveau un crime ou un délit grave (al. 1 let. b ch. 2) (c. 2.1).
L’instance précédente retient qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’une sanction privative de liberté sera prononcée et qu’un risque de récidive existe. Elle indique en particulier qu’il suffit qu’une mesure privative de liberté ne semble « pas exclue d’emblée » pour remplir la condition de l’art. 364a al. 1 let. a. CPP. Partant, il lui paraît probable que le tribunal régional prononcera une sanction privative de liberté, que ce soit en la forme d’un internement ou d’une autre mesure privative de liberté (c. 2.2.1 à 2.2.5).
Le recourant conteste cette interprétation de l’art. 364a al. 1 let. a CPP et soutient que l’instance précédente a violé le droit en ce qu’elle a tenu pour probable le prononcé d’une sanction privative de liberté alors qu’elle indique simplement qu’une telle sanction « ne peut être exclue » (c. 2.3).
La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP), présuppose qu’un jugement de première instance soit entré en force. Les art. 364a s. CPP, introduits dans le CPP en 2021, ont codifié la pratique du Tribunal fédéral. Jusqu’à l’entrée en vigueur desdites dispositions, celui-ci a effectivement parfois jugé suffisant qu’une sanction privative de liberté ne semble « pas exclue d’emblée » (« nicht von vornherein ausgeschlossen »). Or, l’art. 364a CPP dispose désormais expressément qu’il faut de « sérieuses raisons de penser » qu’une telle sanction sera prononcée. Il en va du respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst cum 197 al. 1 let. c et d CPP). Il ne suffit donc plus, pour faire arrêter le condamné selon l’art. 364a CPP, qu’une sanction privative de liberté ne soit simplement « pas d’emblée exclue » (c. 2.4).
2. De la probabilité qu’un internement ou une autre mesure privative de liberté soit ordonnée
Conformément à l’art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP est levée lorsqu’elle paraît vouée à l’échec. Une nouvelle mesure ou l’internement (art. 64 CP) peuvent alors être ordonnés. Ce dernier n’est envisageable que si l’auteur a commis une infraction du catalogue de l’art. 64 al. 1 CP ou une infraction passible d’une peine privative de liberté de de 5 ans au moins par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. En outre, les conditions de l’art. 64 al. 1 let. a et b CP doivent alternativement être remplies (c. 2.5.1 s.).
Il convient au surplus de relever qu’au regard de l’art. 56 al. 2 CP, le principe de proportionnalité doit être sauvegardé. Une mesure disproportionnée doit être levée sans condition (Arrêt TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015, c. 2.2.) (c. 2.5.3).
En l’espèce, le TF en arrive à la conclusion qu’au vu de la très longue période de privation de liberté et des infractions commises, et compte tenu du principe de proportionnalité, il paraît extrêmement douteux qu’un internement soit à nouveau ordonné (c. 2.6).
S’agissant d’une éventuelle « nouvelle » mesure de privation de liberté qui pourrait entrer en compte au sens de l’art. 62c al. 3 CP, le TF relève qu’il ne s’est jusqu’à présent pas prononcé sur la question de savoir si ladite mesure doit forcément être une « autre » mesure que celle mise en place ou si elle peut être similaire. La question se pose d’autant plus que l’expression utilisée dans la version allemande de l’art. 62c al. 3 CP est « andere Massnahme », soit dans une traduction littérale « autre mesure ». Le TF semble aller dans le sens de la doctrine majoritaire qui estime qu’une mesure similaire peut également entrer en compte. En l’espèce, il est toutefois inutile de trancher définitivement la question, puisqu’il est peu probable qu’une autre mesure soit ordonnée dans la procédure ultérieure indépendante (c. 2.7).
Au vu des considérations qui précèdent, la détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 364a CPP s’avère contraire au droit. Le recourant doit être libéré immédiatement (c. 2.8 et 3).
III. Commentaire
Cet arrêt est significatif à plusieurs égards.
D’une part, il établit de manière définitive que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle il suffisait que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté « ne peut être exclue », n’a plus lieu de s’appliquer. Le libellé de l’art. 364a al. 1 CPP est clair et plus restrictif que la précédente pratique du TF. La disposition exige une forte probabilité qu’une peine ou mesure privative de liberté soit prononcée. Comme le relève la Haute Cour, cette exigence sert le principe de proportionnalité.
D’autre part et allant justement dans ce sens, l’arrêt réaffirme l’importance d’examiner la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté de l’art. 364a al. 1 CPP et des mesures au sens des art. 56 ss CP. Cet examen, qui tend parfois à être fait de manière sommaire, est d’autant plus nécessaire et essentiel qu’il concerne une mesure qui pourrait priver l’intéressé de sa liberté. La loi, que ce soit dans le CP (e.g. art. 42 ou 56 al. 2 CP) ou dans le CPP (e.g. art. 197 al. 1 ou 237 CPP) souligne par ailleurs la subsidiarité de la privation de liberté par rapport à d’autres mesures, moins incisives.
Enfin, une remise en liberté immédiate par le Tribunal fédéral est suffisamment rare pour être relevée. Dès lors que l’examen des conditions de détention repose principalement sur des questions de fait comme la situation personnelle de la personne détenue ou l’existence d’antécédents et que la cognition du juge fédéral est en principe limitée au droit, les possibilités de réforme des décisions de deuxième instance sont très restreintes. Lorsqu’une irrégularité dans l’application du droit est constatée, la cause est généralement renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision.