Placer un radar routier sur un terrain privé sans l’accord de son propriétaire est un acte autorisé par la loi (art. 14 CP) et ne rend pas la mesure illicite

Lorsqu’un excès de vitesse est constaté au moyen d’un radar, le conducteur peut demander la production des documents techniques le concernant, ainsi que le procès-verbal de prise de mesure, pour s’assurer de la conformité de cette dernière. Refuser une telle réquisition emporte violation du droit d’être entendu du conducteur. Par ailleurs, les policiers qui placent un radar sur le terrain privé d’un tiers, par hypothèse sans son consentement, agissent dans le cadre de leur fonction, de sorte que leur acte doit être couvert par l’art. 14 CP. Par conséquent, les preuves obtenues par ce biais ne sont pas illicites au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

I. En fait

A est contrôlé par un radar mobile à une vitesse de 78 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h au guidon de son motocycle. Le Tribunal de police de Genève le reconnaît dès lors coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 170.- le jour, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. Une amende de CHF 1’000.- est également prononcée contre A.

Par arrêt du 9 février 2022, la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise confirme intégralement le jugement de première instance. 

A forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En substance, il conteste la licéité du radar, dans la mesure où celui-ci était placé sur le terrain privé d’un tiers, sans son autorisation. 

II. En droit

Dans le cadre d’un premier grief relatif à une violation du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral précise que l’autorité précédente ne pouvait pas refuser la demande du recourant tendant à la production des certificats de conformité du radar et des procès-verbaux de mesure attestant de l’emplacement exact de celui-ci. Rien dans le dossier ne permettait effectivement de s’assurer de la conformité technique dudit radar et du respect de la réglementation applicable en la matière. Effectivement, de jurisprudence constante (TF 6B_1380/2021 du 9.5.2022, c. 4.1 ; TF 6B_533/2020 du 16.9.2020, c. 3.3.3), la preuve par radar est, en principe, inutilisable lorsque le respect des règles métrologiques du maintien de la stabilité de mesure n’est pas établi en amont, en règle générale par le certificat ad hoc. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en ne donnant pas droit aux demandes de production de documents du recourant (c. 1.3).

Dans un second grief, le recourant soutient que la mesure du radar doit être déclarée inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En plaçant l’appareil sur la parcelle privée d’un tiers, sans son consentement, la police a obtenu une preuve de manière illicite (c. 2).

Notre Haute Cour débute son raisonnement par rappeler que les contrôles de vitesse au moyen d’un radar mobile sont prévus aux art. 9 al 1 let. a OCCR et 6 let. a OOCCR-OFROU. Le droit cantonal genevois dispose également que la police routière peut mener des actions de prévention et de dissuasion, notamment sous la forme de contrôles de la vitesse au moyen d’un radar (art. 13 al. 2 LPol/GE). La mesure repose ainsi sur des bases légales suffisantes. L’usage de radars se distingue de la prise de vue en continu du trafic à l’aide de caméras de surveillance, comme il était question dans l’ATF 146 I 11, et pour laquelle aucune base légale n’était prévue. Le recourant ne peut donc rien déduire de cet arrêt. Enfin, le placement d’un radar sur un terrain privé n’a pas besoin d’être prévu expressément par la loi. Il ne s’agit que de sa mise en œuvre dans le cas concret (c. 2.1).

Concernant l’argument du recourant consistant à dire que les policiers ont adopté un comportement illicite en portant atteinte à la propriété foncière d’un tiers, le Tribunal fédéral précise que l’art. 14 CP pouvait dans tous les cas trouver application. Après en avoir rappelé les principes, notamment celui de la proportionnalité, il rappelle qu’une preuve recueillie à la suite d’une intervention policière couverte par l’art. 14 CP est exploitable (ATF 141 IV 417 c. 2.5). Dans le cas d’espèce, le contrôle de vitesse par radar entre dans les fonctions de la police de la route, de sorte que les policiers ont agi dans le cadre de leur tâches officielles. S’agissant du respect du principe de proportionnalité, le Tribunal fédéral relève que le radar est propre à contrôler la vitesse des véhicules, qu’aucun élément ne permet de douter de la nécessité de le placer quelques mètres à l’intérieur d’une parcelle privée, notamment à des fins de discrétion par rapport aux conducteurs. Enfin, l’atteinte potentiellement causée au bien juridique d’autrui est proportionnée au but visé. En effet, le radar a été positionné à cet endroit durant seulement quelques heures, impactant de manière minime le droit de propriété du tiers, en particulier au regard de l’intérêt public à la prévention des excès de vitesse. Par conséquent, même dans l’hypothèse où le placement du radar était illicite, l’art. 14 CP permet de retenir que le comportement des policiers est resté licite. La preuve obtenue par ce biais est dès lors parfaitement valable (c. 2.2). 

Par surabondance, le Tribunal fédéral termine par relever que la présente situation ne saurait être assimilée à l’usage d’une dashcam par un particulier (c. 2.3). 

Le recours est partiellement admis, l’arrêt cantonal annulé, et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Placer un radar routier sur un terrain privé sans l’accord de son propriétaire est un acte autorisé par la loi (art. 14 CP) et ne rend pas la mesure illicite, in : https://www.crimen.ch/172/ du 8 mars 2023