I. En fait
Lors d’une dispute avec l’ex-concubin de sa compagne, A blesse gravement celui-ci en lui assénant un coup de couteau sur le côté droit de l’abdomen. La victime échappe à la mort après cinq jours d’hospitalisation.
Lors de son interpellation le 21 novembre 2020, A était au bénéfice d’une libération conditionnelle depuis le 21 avril 2018. Il est replacé en exécution de peine à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP).
A l’issue de la procédure, A est condamné à cinq ans de peine privative de liberté en première et deuxième instance pour tentative de meurtre et contravention à la LStup. Il a également été condamné à payer un montant de CHF 10’000.- à titre de tort moral à la victime, tandis que 29 jours de réduction de peine en raison de conditions de détention illicite lui ont été accordés (art. 431 al. 1 CP).
A porte sa cause devant le Tribunal fédéral et conclut à ce que seules des lésions corporelles graves ou simples soient retenues à son encontre, qu’une peine bien moindre lui soit infligée et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il conclut également à ce qu’il soit renvoyé devant les autorités civiles pour obtenir la juste réparation à laquelle il a droit pour les 31 jours de détention illicite subie, l’autorité de première instance étant selon lui incompétente pour se prononcer sur ce point.
II. En droit
Le Tribunal fédéral débute par rejeter les griefs du recourant qui portaient sur l’établissement manifestement inexacte des faits (c. 1), la qualification juridique de tentative de meurtre en lien avec l’intention de A (c. 2) et l’expulsion prononcée à son encontre (c. 5).
Notre Haute Cour se penche ensuite sur le dernier grief du recourant en lien avec ses prétentions fondées sur l’art. 431 CPP. En substance, A estime que l’autorité de première instance n’était compétente que sur lesdites prétentions portant sur la période de détention provisoire subie. Par conséquent, seul le juge civil serait selon lui compétent pour se prononcer sur les conditions de son exécution de sa précédente peine, prononcée à titre de mesure de substitution de la détention provisoire (c. 6).
Le Tribunal fédéral commence son raisonnement en rappelant que l’art. 431 CPP n’est applicable pour indemniser un détenu que dans le cadre d’une procédure pendante et que seule l’autorité de jugement est compétente pour trancher cette question. En revanche, si la procédure pénale est définitivement close, les autorités cantonales sont compétentes, en application des règles de la responsabilité de l’État du droit cantonal (ATF 147 IV 55, c. 2.2.1). Il s’agit donc dans un premier temps de déterminer si l’exécution de la peine dans des conditions illicites, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, relève du droit fédéral ou cantonal. En effet, si la détention illicite a certes eu lieu dans le cadre d’une procédure pénale, elle concernait toutefois la peine fixée dans le cadre d’une autre procédure pénale définitivement close. (c. 6.2).
L’art. 431 al. 1 CPP ne répond pas à cette question, pas plus que le reste du CPP. Toutefois, certains éléments plaident pour la reconnaissance d’une compétence de l’autorité de première instance en pareille situation. Tout d’abord, la détention subie a malgré tout été ordonnée à titre de mesure de substitution dans le cadre d’une procédure pénale pendante. Ainsi, techniquement, l’autorité de jugement avait la possibilité de se prononcer sur l’indemnité. Ensuite, pour des motifs d’économie de procédure et dans un souci de meilleure coordination, il convient de rendre une seule décision concernant les indemnités en fin de procédure (cf. TF 1B_351/2012 du 20.9.2012, c. 2.3.2). Retenir le contraire reviendrait à créer une dualité de compétence en matière d’indemnisation alors que la période de détention concernée est exclusivement intervenue avant le jugement définitif, créant ainsi un risque d’incohérence. Par ailleurs, l’indemnisation prononcée en procédure pénale peut aussi bien revêtir la forme d’une réduction de peine que l’allocation d’un tort moral, alors que seule une réparation financière est en principe possible selon le droit cantonal de la responsabilité de l’État. Enfin, la jurisprudence a déjà précisé que les mesures de substitution doivent, comme la détention, être imputées sur la peine, par une application analogique de l’art. 51 CP (ATF 140 IV 74, c. 4). Il se justifie dès lors de retenir une solution identique en matière d’indemnisation au sens de l’art. 431 al. 1 CPP : tant les mesures de substitution, sous toutes leurs formes, que les différentes formes de détention avant jugement donnent droit à une éventuelle indemnité (c. 6.3).
La Cour d’appel pénale vaudoise n’a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant la compétence de l’autorité de première instance pour se prononcer sur l’indemnité du recourant portant sur l’ensemble de la détention illicite subie avant le prononcé de la décision au fond, sans égard à la nature de la détention. Partant, le recours est intégralement rejeté (c. 6.4 et 7).
III. Commentaire
Cette jurisprudence paraît opportune sous l’angle de l’économie de procédure et du principe de cohérence. On peine effectivement à identifier le réel avantage qu’aurait obtenu le recourant en déposant une action en responsabilité contre l’État de Vaud parallèlement à la procédure pénale ouverte contre lui, procédure potentiellement longue par rapport à la célérité à laquelle est tenue l’autorité pénale.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 237 CPP ne prévoit pas de numerus clausus des différentes mesures de substitution envisageables pour parer aux risques de l’art. 221 CPP (ATF 142 IV 367, c. 2.1). Il a d’ailleurs déjà admis à plusieurs reprises que l’art. 237 al. 1 CPP pouvait fonder un retour en exécution de peine, même si cette dernière offre potentiellement des aménagements pour le détenu (travail externe, congé ou même libération conditionnelle) (TF 1B_680/2012 du 6.12.2012, c. 2.2 in fine ; TF 1B_165/2012 du 12.4.2012, c. 2.3). Un tel retour en détention reste procéduralement une mesure de substitution. A ce titre, son caractère illicite et l’indemnisation qui peut en découler doivent être traités par le juge du fond.