I. En fait
Le Ministère public de Winterthour/Unterland mène une instruction pénale contre A pour infraction à la LStup. Au cours de la procédure, le Ministère public met en sûreté deux téléphones portables (Smartphones) appartenant à A, lequel demande leur mise sous scellés.
Le Ministère public saisit le Tribunal des mesures de contrainte de Winterthour d’une requête de levée des scellés, qui est admise.
A recourt au Tribunal fédéral (TF) contre cette dernière décision.
II. En droit
Le TF rappelle qu’une décision de levée de scellés est une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Selon la jurisprudence récente (ATF 151 IV 344, c. 2.2 in : https://www.crimen.ch/330/), cette condition est remplie lorsque le recourant expose de manière suffisante que la levée des scellés entraînerait la révélation d’un secret mentionné à l’art. 264 CPP, auquel l’art. 248 al. 1 CPP renvoie de manière exhaustive (c. 2.2).
En l’espèce, pour établir son préjudice irréparable, A fait valoir que les téléphones portables contiendraient de la « correspondance/communication (texte, voix et image) » qui concernerait sa sphère intime et sphère privée. Il se prévaut ainsi de secrets privés au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (c. 2.3). Or, toujours selon la jurisprudence récente (ATF 151 IV 344, c. 2.7 in : https://www.crimen.ch/330/), toute perquisition d’un smartphone utilisé à des fins privées est susceptible de porter sur des éléments couverts par des secrets privés au sens de cette disposition, ce qui ne suffit pas sous l’angle du préjudice irréparable. En effet, ce type de secret n’est pas protégé de manière absolue, mais seulement lorsque l’intérêt à la protection de la personnalité l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale. Le TF n’entrera en matière sur un recours que lorsque le recourant fait valoir ou qu’il paraît d’emblée manifeste que cette pesée des intérêts lui est favorable (c. 2.4).
Sur ce point, A fait valoir que les téléphones contiendraient des communications de nature sexuelle, sous forme de textes, de messages vocaux et de photographies, qui ne seraient d’aucune pertinence pour l’enquête en cours, de sorte que son intérêt au secret serait clairement prépondérant (c. 2.5).
Le TF rappelle et précise sa jurisprudence sur l’utilité potentielle en matière de levée de scellés. Cette question ne doit pas être résolue de manière globale pour l’ensemble des éléments mis sous sûreté, mais pour chaque élément pris individuellement (par ex. : classeur, téléphone portable privé, ordinateur portable, tablette). Ainsi, les objets mis en sûreté qui sont manifestement dénués de pertinence pour l’enquête – par ex. un téléphone portable utilisé exclusivement à des fins privées alors que les faits sont liés à l’activité professionnelle – doivent être maintenus sous scellés. Au contraire, lorsqu’un élément est considéré comme pertinent pour l’enquête (par ex. un téléphone portable), il n’y a pas lieu d’examiner s’il contient également certaines données (par ex. des photos ou des vidéos) qui, elles, ne le sont pas. Il va en effet de soi que, lors d’une perquisition de documents et d’objets, certains contenus examinés se révèlent ensuite dénués de pertinence. Un examen préalable par le tribunal des mesures de contrainte de l’ensemble de ces contenus ne serait pas praticable. Il appartient au ministère public de limiter d’office la perquisition aux éléments strictement pertinents pour son enquête et de ne séquestrer et verser au dossier que ceux-ci (c. 2.5.3).
Le TF apporte enfin certaines précisions sur la pesée des intérêts à laquelle le juge des scellés doit procéder. Il distingue trois situations :
- Les infractions qui sont d’une gravité telle que l’intérêt à la poursuite pénale l’emporte en principe (grundsätzlich) sur l’intérêt du prévenu à la protection de ses secrets privés, de sorte que les scellés doivent être levés en totalité ;
- Les cas dits bagatelles, pour lesquels l’intérêt privé du prévenu l’emporte dans la règle (regelmässig), de sorte que toute mise en sûreté et perquisition de téléphones privés apparaît d’emblée disproportionnée ;
- Les infractions de gravité moyenne, pour lesquelles l’intérêt privé du prévenu doit uniquement s’effacer derrière l’intérêt à la poursuite pénale lorsque les éléments sous scellés peuvent constituer un apport déterminant (massgeblichen Erkenntnisgewinn) pour l’enquête. Si ce n’est le cas que pour une partie des contenus, alors la levée des scellés doit être limitée sur le plan temporel ou matériel. La demande de levée des scellés du ministère public doit en outre contenir une motivation spécifique sur ces points (c. 2.5.4).
En l’espèce, A est soupçonné de trafic de cocaïne, dont environ 1.2kg a été retrouvé dans son appartement. Il s’agit d’un crime, puni d’un an de peine privative de liberté au minimum et de vingt ans au maximum (art. 19 al. 2 let. a LStup et 40 al. 2 CP). Compte tenu de la gravité des faits, il n’est pas plausible que l’intérêt privé à la protection de la personnalité du recourant l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale. Les éléments mis en avant par A sur la présence de communications intimes, de nature sexuelle, dans ses téléphones portables, ne change rien à ce qui précède. Il n’y a donc pas de risque de révélation d’un secret protégé par l’art. 264 al. 1 let. b CPP et donc pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.
Partant, le recours est déclaré irrecevable (c. 2.5.5).