Alexandre Guisan

Alexandre Guisan

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Alexandre Guisan est titulaire du brevet d’avocat et a exercé comme greffier-juriste au sein de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre pénale de recours). Auparavant, il a aussi été assistant-étudiant au Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne, stagiaire auprès du Ministère public de la Confédération et avocat-stagiaire au sein du département judiciaire de l’étude Lenz & Staehelin.

Il rédige actuellement une thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Alain Macaluso, consacrée à la notion de lésé en procédure pénale, domaine dans lequel il a publié divers articles scientifiques. Dans ce cadre, il a effectué des séjours de recherche à l'étranger (Berlin et Paris) en tant que visiting scholar.

Tous ses articles

Notification d’une ordonnance pénale par voie édictale contre un prévenu placé en détention provisoire

La notification d’une ordonnance pénale par publication dans la Feuille d’avis officielle (art. 88 CPP) alors que le prévenu se trouve en détention provisoire constitue une irrégularité, mais pas un motif de nullité de la décision. Le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour le prévenu, qui peut dès lors former opposition à l’ordonnance pénale dès qu’il a pu en prendre connaissance. Dans ce cadre, il reste tenu de se conformer au principe de la bonne foi, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de son moyen pour cause de tardiveté.

Exploitabilité des preuves obtenues lors d’une fishing expedition

Les preuves obtenues lors d’une fishing expedition sont exploitables aux conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, c’est-à-dire si l’intérêt public à l’élucidation d’une infraction grave prévaut sur l’intérêt privé à l’inexploitabilité de la preuve, à tout le moins si le grief est soulevé dans un recours contre le jugement au fond.

La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale

Le prévenu allophone, dépourvu de conseil juridique, à qui une ordonnance pénale est notifiée en mains propres au poste de police, avec une traduction orale par un policier, ne peut pas valablement renoncer (cf. art. 386 CPP) à faire opposition par le biais d’une déclaration écrite générique, signée sur-le-champ, dont rien n’indique qu’elle aurait été traduite dans une langue qu’il comprend. Une telle manière de faire contrevient au principe d’équité de la procédure.

Pas de retrait de l’appel en raison de l’usage du droit de refuser de collaborer

La prévenue qui, lors des débats d’appel, fait croire à des problèmes d’ouïe qui l’empêchent de comprendre certaines questions ne fait en réalité qu’exercer son droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). La juridiction d’appel ne peut pas considérer qu’elle se désintéresse de la procédure et appliquer par analogie la fiction du retrait de l’appel prévue à l’art. 407 al. 1 CPP.

Disparition du prévenu et retrait implicite de l’appel

Le prévenu qui, condamné en première instance, demande à son défenseur de faire appel puis disparaît sans lui laisser d’adresse ni d’autre moyen de le contacter adopte un comportement contradictoire qui permet à la juridiction d’appel de considérer qu’il a retiré son appel de manière tacite, même si cette situation n’est pas prévue par la liste de l’art. 407 al. 1 CPP.

Pas de thérapie par électrochocs sous la contrainte

Un jugement pénal qui prononce une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) contre l’auteur tout en réservant la possibilité d’une médication forcée ne permet pas à l’autorité d’exécution des peines d’ordonner une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous la contrainte, traitement distinct et, en l’état actuel de la science, sujet à débat.

Qualité de partie plaignante du créancier en cas d’obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP)

L’infraction d’obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP) protège avant tout la bonne exécution de la procédure concordataire et seulement indirectement les intérêts des créanciers de la société en faillite. Ces derniers ne revêtent en tout cas pas la qualité de lésé et de partie plaignante s’ils n’ont pas été admis à l’état de collocation et ne participent donc pas à la procédure d’exécution forcée.

La modification de l’acte d’accusation (art. 333 al. 1 CPP) est exclue si elle porte sur la même infraction

La modification de l’acte d’accusation (art. 331 al. 1 CPP) consacre une exception au principe de l’immutabilité et doit dès lors être interprétée restrictivement. Conformément au texte légal, elle n’est possible que si l’accusation modifiée porte sur une autre infraction (requalification ou concours idéal), mais pas lorsque l’infraction en cause – ici un homicide par négligence – demeure la même.

Notification fictive d’une ordonnance pénale sans audition préalable

La fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne vaut que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui suppose qu’il ait été préalablement informé, de façon claire et précise, qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’est pas le cas lorsque le prévenu ne fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le ministère public.

État de nécessité et circulation routière

L’automobiliste qui roule à 200 km/h sur une autoroute – comportement constitutif d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) – pour que sa femme, en proie à des douleurs cardiaques, puisse prendre ses médicaments laissés à la maison ne peut pas être mis au bénéfice d’un état de nécessité (art. 17 CP) en raison du grave danger qu’il fait courir aux autres usagers de la route et de la présence d’un hôpital à proximité.

Droit à la confrontation avec la victime décédée

Lorsque la victime d’une infraction commise « entre quatre yeux » décède avant d’avoir pu être entendue par les autorités pénales, une condamnation de l’auteur reste possible sur la base d’autres moyens de preuve, notamment des témoignages indirects (par ouï-dire). Dans une telle situation, l’absence de toute confrontation avec la victime, seul témoin à charge (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH), suppose toutefois un examen attentif du caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) 

Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).