Alexandre Guisan

Alexandre Guisan

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Alexandre Guisan est titulaire du brevet d’avocat et a exercé comme greffier-juriste au sein de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre pénale de recours). Auparavant, il a aussi été assistant-étudiant au Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne, stagiaire auprès du Ministère public de la Confédération et avocat-stagiaire au sein du département judiciaire de l’étude Lenz & Staehelin.

Il rédige actuellement une thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Alain Macaluso, consacrée à l’État étranger lésé par une infraction en procédure pénale, droit pénal et entraide internationale en matière pénale, domaines dans lesquels il a publié divers articles scientifiques. Dans ce cadre, il effectue en ce moment un séjour à l'étranger (Berlin et Paris) en tant que visiting scholar.

Tous ses articles

Qualité de partie plaignante du créancier en cas d’obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP)

L’infraction d’obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 170 CP) protège avant tout la bonne exécution de la procédure concordataire et seulement indirectement les intérêts des créanciers de la société en faillite. Ces derniers ne revêtent en tout cas pas la qualité de lésé et de partie plaignante s’ils n’ont pas été admis à l’état de collocation et ne participent donc pas à la procédure d’exécution forcée.

La modification de l’acte d’accusation (art. 333 al. 1 CPP) est exclue si elle porte sur la même infraction

La modification de l’acte d’accusation (art. 331 al. 1 CPP) consacre une exception au principe de l’immutabilité et doit dès lors être interprétée restrictivement. Conformément au texte légal, elle n’est possible que si l’accusation modifiée porte sur une autre infraction (requalification ou concours idéal), mais pas lorsque l’infraction en cause – ici un homicide par négligence – demeure la même.

Notification fictive d’une ordonnance pénale sans audition préalable

La fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne vaut que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui suppose qu’il ait été préalablement informé, de façon claire et précise, qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’est pas le cas lorsque le prévenu ne fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le ministère public.

État de nécessité et circulation routière

L’automobiliste qui roule à 200 km/h sur une autoroute – comportement constitutif d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) – pour que sa femme, en proie à des douleurs cardiaques, puisse prendre ses médicaments laissés à la maison ne peut pas être mis au bénéfice d’un état de nécessité (art. 17 CP) en raison du grave danger qu’il fait courir aux autres usagers de la route et de la présence d’un hôpital à proximité.

Droit à la confrontation avec la victime décédée

Lorsque la victime d’une infraction commise « entre quatre yeux » décède avant d’avoir pu être entendue par les autorités pénales, une condamnation de l’auteur reste possible sur la base d’autres moyens de preuve, notamment des témoignages indirects (par ouï-dire). Dans une telle situation, l’absence de toute confrontation avec la victime, seul témoin à charge (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH), suppose toutefois un examen attentif du caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le stealthing n’est pas punissable en tant qu’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) 

Bien qu’il porte atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle, le stealthing (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constitue pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne « incapable de résistance » au sens de l’art. 191 CP. En l’état actuel du droit suisse, il doit être examiné sous l’angle de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel).

Emploi d’explosifs (art. 224 CP) sur un radar routier : le Tribunal fédéral se rallie à la théorie de la représentation

L’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs et de gaz toxiques (art. 224 CP) suppose l’existence d’un danger collectif. Conformément à la théorie de la représentation, un tel danger peut déjà être retenu en cas de mise en danger d’une seule personne ou d’une seule chose, pour autant toutefois que cette personne ou cette chose n’ait pas été déterminée à l’avance, mais par le seul effet du hasard, de sorte qu’elle apparaît comme un représentant de la collectivité.

Décision admettant la compétence territoriale des autorités suisses : recours du prévenu au Tribunal fédéral irrecevable

La décision par laquelle l’autorité d’instruction admet sa compétence territoriale en application des art. 3 ss CP peut être réexaminée par le juge du fond. Elle ne règle donc pas définitivement la question de la compétence et n’est pas susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF. En outre, elle ne cause généralement pas de préjudice irréparable au prévenu au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Procédure de scellés, copie-miroir des données et inexploitabilité des preuves

Une fois la mise sous scellés (art. 248 CPP) demandée, l’autorité de poursuite ne peut plus procéder – elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers – à la copie-miroir (copie forensique) d’un support de données informatiques. Elle doit la demander au juge des scellés, qui est seul compétent pour l’ordonner. En l’espèce, les vices affectant la procédure de scellés sont si graves qu’ils entraînent le rejet de la requête de levée de scellés, la destruction de la copie-miroir et l’inexploitabilité des preuves récoltées.

La renonciation du prévenu au droit de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser

L’art. 184 al. 3, 1ère phr. CPP, selon lequel la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seront posées et de faire leurs propres propositions, s’applique également en cas d’expertise forensique confiée à un expert officiel (cf. art. 183 al. 2 CPP). Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties et sert le principe de l’économie de la procédure. Sa violation peut être réparée au cours de l’instruction, ce d’autant plus qu’elle donne seulement un droit de regard aux parties. En s’abstenant de demander une telle réparation, le prévenu renonce à son droit, et ne peut dès lors plus se plaindre du caractère inexploitable du rapport d’expertise.

Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance

La décision par laquelle la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause en raison des vices que présentait la procédure (art. 409 al. 1 CPP) ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et n’est donc pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel.