Délai de recours et jours fériés (GE)

En vertu de l’art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF ; rs/GE J 1 45), lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, le 2 janvier n’est férié que pour les collaborateurs de certaines entreprises du canton de Genève. Cette règle ne revient pas à ériger le 2 janvier en jour férié officiel selon le droit cantonal genevois. Le recours formé le mardi 3 janvier, alors que le délai court jusqu’au lundi 2 janvier, est donc tardif en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP.

I. En fait

Le 20 décembre 2022, le Ministère public de la République et du canton de Genève classe une procédure pénale ouverte à la suite de plaintes pénales déposées par la société A SA (à présent en liquidation), dont le siège social se trouve à Genève. 

Le 3 janvier 2023, A SA forme recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève. Celle-ci déclare le recours irrecevable car hors délai, ce dernier échouant au 2 janvier 2023. 

A SA porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et conclut à l’annulation de la décision. 

II. En droit

    En substance, la recourante se prévaut d’une violation de l’art. 90 al. 2 CPP qui prévoit que le délai arrive à échéance le premier jour ouvrable qui suit lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal. Elle argue que son recours contre l’ordonnance de classement était recevable, car le 2 janvier 2023, date d’échéance du délai de recours, était un jour férié, conformément au droit cantonal genevois (c. 4 et 4.3). 

    En premier lieu, la recourante fonde son raisonnement sur l’art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF ; rs/GE J 1 45), en vertu duquel « [p]our les entreprises non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, le lendemain de ce jour est déclaré férié ». En second lieu, elle invoque l’art. 32 al. 1 let. a du règlement cantonal du 24 février 1999 d’application de la loi genevoise relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC ; rs/GE B 5 05.01) et l’art. 60 al. 1 let. a du règlement genevois du 5 novembre 2020 du personnel du pouvoir judiciaire (RPPJ ; rs/GE E 2 05.50) qui disposent que le 1er janvier, ou le 2 janvier lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, sont des « jours de congé officiels » ou « ordinaires ». La recourante soutient que le législateur souhaitait appliquer le régime de l’art. 1 al. 2 LJF au pouvoir judiciaire et que dès lors, le 1er janvier 2023 tombant un dimanche, le 2 janvier 2023 était un jour férié, comme le confirme la fermeture des greffes ce jour-là (c. 4.3.1). 

    Selon le Tribunal fédéral, le recours formé le mardi 3 janvier 2023 est tardif, car le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP courait du vendredi 23 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023. Il n’existe donc ni violation de l’art. 90 al. 2 CPP, ni arbitraire dans le jugement de la cour cantonale. Les juges fédéraux rappellent à cet égard la teneur de l’art. 20a al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11) : « [l]e jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions ». Ils relèvent que le 2 janvier n’est pas mentionné à l’art. 1 al. 1 LJF, qui dresse la liste exhaustive des jours fériés ordinaires ou officiels dans le canton de Genève. Le fait que le second alinéa de cette norme dispose que le lendemain d’un jour férié tombant un dimanche est considéré comme férié ne revient pas à ériger celui-ci au rang de jour férié officiel selon le droit cantonal genevois. En effet, ce régime n’est applicable qu’aux entreprises exclues du champ d’application de la LTr, notamment les administrations fédérales, cantonales et communales (art. 2 al. 1 let. a LTr). De plus, ce jour peut être ouvrable. Le Tribunal fédéral soutient donc que seuls les collaborateurs de certaines entreprises dans le canton de Genève bénéficient du jour de congé le 2 janvier, comme le lendemain de n’importe quel autre jour férié listé à l’art. 1 al. 1 LJF lorsqu’il tombe un dimanche. Le fait que l’administration dispose d’un jour férié ne fait pas celui-ci un jour férié officiel ou ordinaire (c. 4.3.2). 

    Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (c. 6). 

    Proposition de citation : Alexia Blanchet, Délai de recours et jours fériés (GE), in : https://www.crimen.ch/235/ du 12 décembre 2023