Alexia Blanchet

Alexia Blanchet

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Alexia Blanchet est assistante d’enseignement et de recherche au Département de droit pénal de l’Université de Genève et assure l’encadrement du cours de droit pénal général. En 2017, elle a remporté le Prix « Corneille » d’art oratoire décerné par la Faculté de droit et la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat portant sur la responsabilité pénale individuelle au sein de l’entreprise.

Ses recherches s’inscrivent dans les domaines du droit pénal général suisse et comparé (conditions générales de la punissabilité), du droit pénal spécial et du droit pénal de l’entreprise.

Tous ses articles

Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident de travail : devoir de diligence, formation des travailleurs, directives CFST et listes de contrôle de la SUVA

Le tribunal peut admettre une violation du devoir de diligence (cf. art. 12 al. 3 CP) de l’employeur en se fondant sur les listes de contrôle de la SUVA et les directives CFST. L’inobservation de ces directives ne constitue pas nécessairement une violation du devoir de diligence, mais en représente un indice. Ainsi, l’employeur viole son devoir de diligence en n’exigeant pas de son employé, lors de son engagement, une attestation de formation d’utilisation de plateformes élévatrices, obligatoire selon les listes de contrôle de la SUVA, alors que les travaux à effectuer nécessitent d’avoir recours à cet équipement, et qu’il ne parvient pas à démontrer qu’il a honoré ses obligations d’une autre manière.

Délai de recours et jours fériés (GE)

En vertu de l’art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF ; rs/GE J 1 45), lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, le 2 janvier n’est férié que pour les collaborateurs de certaines entreprises du canton de Genève. Cette règle ne revient pas à ériger le 2 janvier en jour férié officiel selon le droit cantonal genevois. Le recours formé le mardi 3 janvier, alors que le délai court jusqu’au lundi 2 janvier, est donc tardif en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP.

La non-restitution du permis ou des plaques par l’administrateur unique d’une société inscrite comme détentrice du véhicule dans le permis de circulation

L’art. 97 al. 1 let. b LCR, qui punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle, ne vise pas uniquement le détenteur, au sens de l’art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence précisant cette notion. En effet, contrairement à d’autres dispositions de la LCR qui mentionnent expressément le « détenteur », l’art. 97 al. 1 let. b CP se réfère à « quiconque ». Ainsi, l’administrateur unique avec signature individuelle d’une société inscrite dans le permis de circulation en tant que détentrice réalise les éléments constitutifs de cette infraction en tant qu’auteur direct s’il omet de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule ou de prendre des mesures afin d’en permettre la restitution.

Limites de l’acceptation du risque lors d’une activité sportive et restriction du champ d’application de l’art. 237 CP

Dans le cas d’une mise en danger d’autrui avec son consentement (einverständlicher Fremdgefährdung) lors d’une activité sportive, la victime n’accepte pas valablement le risque lorsque la maîtrise de l’enchaînement causal se trouve entre les mains de l’auteur, que celui-ci viole gravement les règles applicables à la discipline sportive en question et que la victime ne peut intervenir. Par conséquent, l’auteur répond de la réalisation du risque qu’il crée. En outre, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 237 CP et restreint ainsi son champ d’application : la victime de l’infraction ne peut être qu’un usager des transports publics touché par hasard, usager qui représente donc la collectivité. En d’autres termes, l’art. 237 CP ne peut s’appliquer que lorsqu’une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité sont mis en danger ou lorsqu’une seule personne ou chose est mise en danger fortuitement, sans qu’elle ne soit déterminée de manière individuelle en amont.

Participation à l’infraction, perpétration par métier et affiliation à une bande

La commission en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu’une volonté de former un groupe consolidé. L’affiliation à une bande suppose que le membre participe à la cohésion de celle-ci et à la réalisation de son objectif. Pour que cette circonstance personnelle soit réalisée, il faut notamment fournir une contribution déterminante lors de la décision, la planification ou l’exécution des infractions. En outre, l’absence de revenus légaux d’un auteur ou d’un participant ne permet pas de retenir la circonstance aggravante du métier. De manière générale, inscrire les contributions d’un auteur ou d’un participant dans un contexte global diffus, sans énumérer précisément les éléments pertinents ne suffit pas à retenir la commission en bande et la perpétration par métier.

Chute d’un employé de chantier : violation du devoir de prudence de l’employeur et rapport de causalité adéquate

Les règles strictes de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) existent précisément en raison des dangers inhérents à l’activité de construction et de l’inclination naturelle de tout employé de chantier à parfois prendre des risques. Ces prises de risques, pour autant qu’elles n’aient rien d’extraordinaire, ne suffisent toutefois pas à rompre le rapport de causalité adéquate entre l’omission de l’employeur de sécuriser les installations du chantier et les lésions subies par un ouvrier à la suite d’une chute.

Concours imparfait entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment

Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au concours entre l’instigation à l’infraction contre le patrimoine et le recel commis subséquemment, en bonne application de la théorie de la participation à l’illégalisme (Unrechtsteilnahmetheorie). Le recel constitue un acte subséquent non punissable (straflose Nachtat) coréprimé (mitbestrafte) par l’instigation à l’infraction contre le patrimoine commise préalablement.

Falsification d’une liste électorale constitutive de faux dans les titres

Celui qui falsifie une liste électorale en effaçant le nom d’un candidat pour y apposer le sien et sa signature afin de poser sa candidature et tromper la volonté réelle des signataires d’une liste de soutien réalise l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). En effet, par son comportement, l’auteur pose sa candidature indûment et modifie ainsi le contenu d’une liste à l’insu des membres qui ont manifesté la volonté de soutenir les candidats initialement proposés, à l’exclusion de l’auteur. Le fait qu’il soit en tant que tel légitime à se porter candidat à l’élection n’y change rien.

Diffusion d’une publication visant les « Tsiganes étrangers » : condamnation des Jeunes UDC bernois pour discrimination raciale

La notion de « Tsiganes étrangers » est un terme générique visant les Roms et les Sinti, qui constituent des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Diffuser une illustration sur laquelle figure un membre de cette ethnie adoptant un comportement insalubre, impudique, criminel et immonde revient à considérer cette ethnie comme inférieure dans son ensemble et crée un climat hostile à son égard. Une telle publication est donc réputée contraire à l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.

Brigandage commis en coactivité : imputation de la mise en danger de mort de la victime

Lorsque des coauteurs n’ont pas convenu de l’utilisation d’une arme à feu lors d’un brigandage et que l’un d’eux s’est abstenu de vérifier si l’arme était chargée, on ne saurait imputer à l’un le coup de feu tiré par l’autre. La connaissance par l’un des coauteurs de l’usage par son comparse d’une arme à feu lors d’un précédent brigandage ne suffit pas à retenir qu’il a implicitement accepté la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP) des personnes présentes. Si le coauteur sait que son comparse a une arme à feu, mais qu’il n’a pas vérifié si elle était chargée et que son utilisation n’a pas été discutée, il convient de partir du principe qu’un coup de feu n’entrait pas dans le plan commun.

Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte

La personne insatisfaite des services fournis par une étude d’avocats qui rédige une critique négative visant le « chef » de l’étude ne commet pas de diffamation (art. 173 CP) à l’encontre de l’un des associés avec qui elle n’a entretenu aucun échange et dont elle ne connaît pas l’existence. En outre, la proposition d’une éventuelle suppression de l’évaluation négative existante moyennant remboursement des honoraires ne constitue pas une tentative de contrainte sous la forme d’une menace d’un dommage sérieux par omission (art. 22 et 181 CP). Faute de dommage sérieux, les membres de l’étude pouvaient librement accepter cette offre ou non, sans que la situation existante ne se dégrade.

Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées

Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.