Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées

Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.

B, née en 1974, a un polyhandicap mental et physique et une déficience intellectuelle moyenne. Elle réside dans un lieu d’habitation destiné aux personnes atteintes de troubles de la perception. A, employé de cet établissement depuis 1995, a œuvré au sein du groupe de B jusqu’en 2011, avant d’être transféré dans un autre groupe. A est devenu l’employé préféré de B qui nourrissait un intérêt pour lui. Entre 2014 et 2016, A a incité B à commettre divers actes d’ordre sexuel sur lui, en a commis sur elle et lui a demandé de taire leurs rencontres. 

A savait que B avait un polyhandicap l’empêchant d’effectuer seule des tâches ménagères élémentaires. En effet, il a travaillé avec elle quotidiennement et a pu constater qu’elle avait besoin d’un accompagnement soutenu et d’une prise en charge permanente. En commettant sur elle des actes d’ordre sexuel et en l’incitant à en commettre sur lui, A a exploité la dépendance et le fort attachement de B à son égard. Il s’est à tout le moins accommodé du fait que B n’avait aucune éducation sexuelle et n’aurait ainsi jamais initié ces actes spontanément. 

En juin 2018, A est condamné par le Tribunal d’arrondissement de St-Gall à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec B. En février 2020, A forme appel et la Cour cantonale du canton de St-Gall l’acquitte. 

Le Ministère public du canton de St-Gall porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et conclut à l’annulation totale de la décision cantonale. 

1. Expertise psychologique

Selon le recourant, la Cour cantonale s’est écartée, sans motif objectif valable, de l’expertise psychologique en se fondant sur des circonstances mettant sérieusement en doute sa crédibilité. L’instance précédente aurait violé l’art. 189 CPP et les principes de la libre appréciation des preuves par le juge en ne requérant pas de complément ou de clarification de l’expertise en dépit de sérieux doutes. 

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu la teneur de l’art. 189 CPP selon laquelle : « [d]’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c) ». Ensuite, les juges fédéraux se réfèrent à la jurisprudence et relèvent que durant une expertise de crédibilité, l’expert doit évaluer la probabilité du lien d’une déclaration de la victime avec l’expérience vécue, en se fondant sur des constatations et des faits recueillis et évalués conformément à des méthodes scientifiques. L’établissement du diagnostic consiste à déterminer, en se basant sur certains critères, si la personne entendue pouvait formuler la déclaration même si elle n’était pas basée sur le vécu réel. L’existence marquée de plusieurs critères qui ont une valeur indicative pour la qualité du contenu et la véracité d’une déclaration ne permet pas encore de se prononcer sur la qualité de la déclaration en tant que telle(?). Il convient donc de s’appuyer sur la qualité des critères plutôt que sur leur nombre (voir not. TF 6B_738/2018 du 27.3.2019, c. 1.3.3). De plus, le Tribunal fédéral rappelle qu’en principe, il existe la liberté de méthode pour les expertises, mais que le choix d’une méthode doit être justifié. Les règles scientifiques doivent être respectées et les conclusions doivent être claires, transparentes et compréhensibles pour toutes les parties à la procédure. Les explications formulées oralement permettent de supprimer toute ambiguïté et une meilleure compréhension grâce à un échange direct entre l’autorité pénale, l’expert et les parties à la procédure (TF 6B_1237/2015 du 25.2.2016, c. 1.3.3) (c. 2.3.3). 

Le Tribunal fédéral affirme que les griefs de violation de l’art. 189 CPP et de violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont fondés. Selon la première instance, l’expertise psychologique étant rigoureuse, convaincante et détaillée, il était possible de s’y référer. On pouvait donc affirmer que B avait la capacité de témoigner et que ses déclarations étaient fondées sur son expérience vécue. Ses déclarations seraient donc crédibles. La Cour cantonale a reconnu que l’expertise psychologique était correcte d’un point de vue méthodologique, transparente et complète. Tout en adoptant les conclusions de l’expertise, la Cour cantonale a néanmoins souligné plusieurs éléments la mettant en cause, notamment s’agissant de la capacité de B à s’exprimer, les signes distinctifs et la suggestion. Elle questionne ainsi l’exactitude de l’expertise pour justifier s’en écarter. Selon le Tribunal fédéral, c’est à juste titre que le recourant reproche à la Cour cantonale d’avoir omis de compléter ou clarifier l’expertise (art. 189 CPP), d’avoir omis de demander une seconde expertise ou encore d’avoir omis de convoquer l’experte à l’audience d’appel (art. 187 al. 2 CPP) pour qu’elle fournisse des explications orales et qu’elle réponde aux doutes émis par les juges cantonaux tout en garantissant le droit de participation des parties. En ce sens, la Cour cantonale a violé l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (c. 2.4). 

Un tribunal peut s’écarter d’une expertise s’il existe des motifs valables d’ordre technique. L’instance précédente a fait valoir plusieurs motifs : le fait qu’une autosuggestion ou suggestion par un tiers ne peut être exclue (c. 2.5.1), que l’experte n’a pas pris en compte les déclarations de l’ancienne curatrice de B (c. 2.5.2) et que plusieurs critères permettant d’attester de la véracité des déclarations ne sont pas réalisés (c. 2.5.3-2.5.4). Le Tribunal fédéral nie l’existence de motifs valables permettant de s’écarter de l’expertise psychologique et affirme qu’elle est crédible. L’acquittement de A fondé sur le principe in dubio pro reo doit être annulé (c. 2.6). 

2. Application de l’art. 192 al. 1 CP

A conteste l’existence d’un rapport de dépendance. Il souligne le fait qu’il ne travaillait plus dans le groupe de B depuis 2011, ne lui administrait donc plus de soins et ne la croisait que lors du service de nuit (c. 3.4.1). 

L’art. 192 al. 1 CP protège la liberté de choix en matière sexuelle (voir not. ATF 131 IV 114, c. 1) (c. 3.4.4).

Une victime est dépendante en vertu de l’art. 192 al. 1 CP ou de l’art. 193 al. 1 CP lorsque, dans l’une des hypothèses mentionnées dans la loi, elle n’est pas sans lien ou libre et dépend donc, d’un point de vue objectif ou même uniquement subjectif, de l’auteur ou des soins qu’il administre. Le rapport de dépendance doit restreindre de manière considérable la liberté de décision, ce qui se détermine en fonction de la situation de fait. En général, le rapport de dépendance suppose une relation de confiance particulière et repose toujours sur un déséquilibre de pouvoir marqué (voir not. ATF 131 IV 114, c. 1). La détermination du degré de dépendance s’opère en appliquant un critère objectif : d’une part, la victime doit objectivement être dépendante de l’auteur. D’autre part, il convient de prendre en compte la personnalité, les caractéristiques individuelles et la situation de fait pour déterminer si la victime n’a pas vu d’autre possibilité que d’accepter ou de réaliser l’acte sexuel. L’auteur doit en outre se trouver dans une position dominante par rapport à la victime (voir not. TF 6B_1010/2013 du 17.02.2014, c. 3.1). Une dépendance d’une intensité accrue n’est pas exigée, le fait que la victime dépende des services de l’auteur étant suffisant (voir not. ATF 102 IV 250).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient l’existence d’un rapport de dépendance entre A et B. En effet, il a changé de groupe en 2011, mais a continué d’administrer des soins à B durant les services de nuit qu’il assurait au moins une fois par mois. Étant le seul employé de nuit, son devoir d’assistance et son pouvoir d’instruction subsistaient. De plus, A a été le moniteur du groupe de B pendant 16 ans et, depuis 2010, il était l’employé préféré de B. Il existait donc une relation de confiance particulière et ainsi un rapport de dépendance, indépendamment de son changement de groupe. Au vu de la situation de fait, de l’état de santé de B et de la relation de confiance particulière, le déséquilibre de pouvoir entre A et B est très marqué (c. 3.4.4). 

En outre, le recourant se plaint d’une application erronée de l’art. 192 al. 1 CP. En effet, c’est à tort que la Cour cantonale a nié l’exploitation de la dépendance de B par A en retenant que B n’était pas aisément influençable. L’instance précédente a constaté que B avait la capacité de consentir à des actes physiques qui lui plaisaient et de refuser des actes physiques qui lui déplaisaient, ce qui revient à admettre que B pouvait librement et sous sa propre responsabilité donner son accord aux actes sexuels en question. De plus, elle a décrit les relations physiques avec A comme étant agréables, notamment dans une lettre adressée à sa curatrice. Le recourant soutient que A avait conscience du besoin d’accompagnement et de soins de B ainsi que de ses capacités cognitives limitées. Au vu de sa prise en charge permanente, de son état de santé l’assimilant à une victime enfantine et de l’affection qu’elle avait pour A, B a profité de sa dépendance et abusé de sa confiance (c. 3.1, c. 3.5.1).

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 192 al. 1 CP exige notamment que l’auteur profite de la relation de dépendance. Contrairement à l’ancien droit, le rapport de dépendance n’est plus présumé comme étant d’une intensité telle que le consentement est d’emblée exclu. Il convient d’analyser l’exploitation de la dépendance séparément. Celle-ci signifie que l’auteur profite en toute connaissance de cause de la liberté de décision ou de la capacité de se défendre réduite de la victime et de sa docilité afin d’obtenir des faveurs sexuelles (voir not. ATF 133 IV 49, c. 6.1.1). Pour retenir une exploitation, la personne dépendante ne doit pas vraiment vouloir la réalisation de l’acte. Il faut qu’elle s’y soumette, en dépit de ses résistances internes, exclusivement en raison du pouvoir de l’auteur. Il s’agit notamment du cas de figure du supérieur qui exerce une pression qui n’est pas suffisamment intense pour relever de l’art. 189 al. 1 CP, ou lorsque la personne dépendante redoute d’importants inconvénients en raison de sa position inférieure et n’ose donc pas refuser. La séduction de la personne dépendante par la personne dominante ne suffit en revanche pas (TF 6S.219/2004 du 1.9.2004, c. 5.1.2). La difficulté se situe dans le fait que le rapport de dépendance peut être objectivement constaté, alors que l’exploitation relève du subjectif de la personne dépendante. La victime ne doit pas obligatoirement réaliser que l’auteur exploite le rapport de dépendance. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation contre le consentement valable de la victime (c. 3.5.3). 

Le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Il est donc essentiel d’établir si la personne dépendante a accepté les actes sexuels en raison de cette dépendance, ou si elle les a acceptés de son initiative (voir not. ATF 131 IV 114, c. 1). Seul le consentement totalement libre, non influencé par le rapport de dépendance intervient comme élément exclusif. L’exploitation d’un rapport de dépendance est niée lorsque la victime inférieure à l’auteur en raison de sa position accepte des rapports sexuels par affection ou pour d’autres motifs indépendants du rapport de subordination (c. 3.5.3). 

Cette infraction requiert l’intention, le dol éventuel suffit. La personne dominante doit s’assurer que les actes sexuels sont consentis et que le consentement ne découle pas d’une situation de pression (TF 6B_211/2020 du 19.5.2020, c. 4.5.1) (c. 3.5.4). 

Le recourant souligne que, comme pour l’art. 187 ch. 1 CP, le seuil de réalisation de l’élément d’exploitation du rapport de dépendance doit être bas pour l’art. 192 al. 1 CP, lorsque la victime a une capacité intellectuelle limitée. En effet, selon le recourant, un enfant de 15 ans victime d’acte d’ordre sexuel jouirait d’une protection pénale plus large qu’une victime adulte dotée d’une capacité intellectuelle réduite. Le Tribunal fédéral qualifie ce grief d’infondé et considère que ce raisonnement ne peut être admis car il aurait pour conséquence de restreindre la disponibilité de la liberté de choix en matière sexuelle, donc à une forme de mise sous tutelle des personnes ayant un handicap mental. Les juges fédéraux rappellent en outre que l’art. 187 CP vise à empêcher la « mise en danger du développement des mineurs » et que l’art. 192 al. 1 CP vise à protéger la liberté de choix en matière sexuelle. Contrairement à l’art. 192 al. 1 CP, l’art. 187 CP est aussi réalisé lorsque la victime capable de discernement consent pleinement aux actes sexuels (ATF 120 IV 194, c. 2b). Pour admettre qu’une personne saisit la portée des actes sexuels, le fait que la victime puisse en comprendre la signification approximative et exprimer une volonté en lien avec l’acte sexuel suffit (voir not. TF 6S.359/2002 du 7.8.2003, c. 2) (c. 3.5.5). 


Le Tribunal fédéral conclut néanmoins que l’instance précédente a violé le droit fédéral en acquittant A faute d’exploitation d’un rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP. En effet, la Haute Cour qualifie le rapport de dépendance et le déséquilibre de pouvoir comme intenses et très prononcés (cf. c. 3.4.4). Les juges fédéraux soutiennent que pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation, parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. A a donc exploité le rapport de dépendance, bien que B ait consenti aux relations sexuelles. Les juges fédéraux se fondent sur le fait que A a initié la première rencontre et les actes sexuels qui ont eu lieu dans le cadre institutionnel et sur le fait que A a demandé à B de taire leurs rencontres, ce qui accroît la situation d’isolement de B et limite sa liberté de décision. Le rapport de dépendance doit être qualifié de tel que l’on ne peut nier la limitation de la liberté de choix en matière sexuelle de B. Non seulement A connaissait l’état de santé de B, les soins dont elle avait besoin et qu’elle dépendait de lui, mais il était en plus conscient du fort attachement de B pour lui et du fait qu’elle était vulnérable et influençable. Dans ces circonstances, il faut reconnaître que le consentement de la victime a été influencé par l’intense rapport de dépendance entre elle et l’auteur (c. 3.5.6). Partant, le Tribunal fédéral admet également le recours sur ce point.

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, in : https://www.crimen.ch/71/ du 24 janvier 2022