Chute d’un employé de chantier : violation du devoir de prudence de l’employeur et rapport de causalité adéquate

Les règles strictes de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) existent précisément en raison des dangers inhérents à l’activité de construction et de l’inclination naturelle de tout employé de chantier à parfois prendre des risques. Ces prises de risques, pour autant qu’elles n’aient rien d’extraordinaire, ne suffisent toutefois pas à rompre le rapport de causalité adéquate entre l’omission de l’employeur de sécuriser les installations du chantier et les lésions subies par un ouvrier à la suite d’une chute.

I. En fait

B détient une entreprise individuelle de maçonnerie depuis 1990. Bien qu’il n’ait reçu aucune formation en matière de sécurité, il dispose d’une longue expérience professionnelle. 

En 2017, la commune de U mandate B pour des travaux de démolition, bétonnage et maçonnerie dans un bâtiment. A, maçon puis manœuvre en Suisse depuis 2007 sans formation professionnelle, est employé par B, par l’intermédiaire d’une société de location de services. 

A travaille à l’intérieur du bâtiment lorsqu’une pièce de son outil se détache et tombe par la fenêtre à l’extérieur. Pour éviter d’emprunter l’ascenseur au fond du bâtiment et de devoir faire un détour, il passe par une autre ouverture où se trouve un échafaudage roulant. Au moment où il appuie ses pieds sur le plateau et saisit la barre transversale de l’échafaudage, il bascule en avant et atterrit sur le sol. À la suite de sa chute, A souffre d’une tétraplégie incomplète. Au début du chantier, B a donné des instructions générales à ses ouvriers, mais n’a rien précisé quant à l’usage de l’échafaudage roulant et a omis d’installer une protection (c. 3.3.4).

Le Juge du district de l’Entremont reconnaît B coupable de lésions corporelles graves par négligence. La Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan acquitte B du chef de lésions corporelles graves par négligence. A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral, concluant à la réforme du jugement de la cour cantonale, en ce sens que B est coupable de lésions corporelles graves par négligence.

II. En droit

Le Tribunal fédéral qualifie les blessures subies par le recourant de lésions corporelles graves, et reconnaît la position de garant tenue par B (art. 11 al. 2-3 CP ; art. 3 ; art. 6 ; art. 21 OPA ; art. 3 ; art. 8 ; art. 15 al. 1 ; art. 18 ; art. 19 al. 1 OTConst ; c. 3.1-3.2). À l’instar de la cour cantonale, les juges fédéraux considèrent que l’employeur n’a violé ni son devoir d’information et de surveillance (c. 3.3.2), ni son devoir de prudence en ce qui concerne le choix et la mise en place des échafaudages (c. 3.3.3). Il a toutefois omis d’installer une protection, la prudence commandant de prévoir des installations pour éviter les chutes (c. 3.3.4). Demeure litigieuse la négation, par la cour cantonale, du rapport de causalité adéquate. 

Un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime, conformément à l’art. 125 CP. Le rapport de causalité est adéquat quand, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à causer un résultat du genre de celui qui s’est réalisé (ATF 138 IV 57, c. 4.1.3). Un tel rapport existe même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause unique ou directe du résultat. Que le résultat découle d’autres causes, par exemple l’état de la victime, son comportement ou celui d’un tiers n’est pas pertinent. En cas d’infraction par omission, il convient de raisonner par hypothèse en se demandant si le comportement actif que l’auteur n’a pas adopté aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, empêché la survenance du résultat du cas d’espèce. Une haute vraisemblance est requise pour le rapport de causalité hypothétique : si l’insertion intellectuelle du comportement attendu dans le raisonnement exclut très vraisemblablement le résultat, la causalité adéquate est réalisée. La causalité adéquate fait défaut « si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre ». Cette cause doit revêtir une importance telle qu’elle ressort comme « la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat », écartant ainsi tous les autres éléments qui ont concouru à sa survenance, par exemple le comportement de l’auteur (c. 3.1.1).

Selon le recourant, son comportement n’a pas interrompu le rapport de causalité adéquate. La cour cantonale a souligné le fait qu’il n’est pas tombé de l’ouverture dépourvue de protection, mais s’est avancé vers celle-ci avec volonté pour sauter sur l’échafaudage mobile en contrebas. Le recourant aurait dû percevoir les dangers liés à son comportement, dès lors qu’il savait que l’échafaudage, non stabilisé, ne pouvait le supporter. Les juges cantonaux soutiennent donc que cette manœuvre volontaire et imprudente a causé sa chute et excluent ainsi le rapport de causalité adéquate entre celle-ci et la violation du devoir de prudence de l’employeur (c. 3.4.2). 

Le Tribunal fédéral s’intéresse ensuite au comportement attendu de l’employeur. Il aurait dû prendre des mesures afin d’éviter les risques de chute, en installant des protections latérales (art. 15 et 16 aOTConst) ou en prévoyant des mesures de sécurité comparables en cas d’impossibilité technique (art. 19 al. 1 aOTConst). En ne prenant pas de telles mesures, il viole son devoir de prudence. Ensuite, les juges fédéraux relèvent la conduite attendue du recourant. Il aurait dû suivre les instructions de sécurité au travail de son employeur et respecter les règles générales de sécurité (art. 11 OPA). Il aurait donc dû s’abstenir d’effectuer une manœuvre aussi dangereuse, dangerosité qu’il pouvait envisager au vu de son expérience (c. 3.4.2.).

Les juges fédéraux se posent alors la question de savoir « si l’installation par l’employeur de protections latérales ou de mesures de protection équivalentes aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité que le recourant emprunte volontairement ce passage et conséquemment, chute ». Les règles de protection contre les chutes visent à garantir la sécurité des lieux de travail et des passages (art. 8 al. 2 let. a aOTConst) et ne se limitent donc pas aux chutes involontaires résultant d’agissements involontaires. Ces règles strictes existent précisément en raison des dangers inhérents à l’activité de construction et de l’inclination naturelle de tout employé de chantier à parfois prendre des risques qui ne semblent pas si extraordinaires au point de rompre le rapport de causalité adéquate. Si l’employeur avait prévu des protections latérales ou d’autres mesures similaires, le recourant aurait dû franchir ces protections, ce qui aurait pris plus de temps. Ces installations auraient très vraisemblablement rappelé au recourant le caractère périlleux de sa manœuvre et l’auraient poussé à emprunter la sortie réglementaire. Le rapport de causalité adéquate doit donc être admis (c. 3.4.3). Enfin, le Tribunal fédéral se détermine sur la question de savoir « si le comportement du recourant était à ce point extraordinaire et inattendu qu’il relègue à l’arrière-plan les manquements de l’employeur ». Les juges fédéraux rappellent à cet égard les dangers que représente l’activité de construction, dangers qui justifient l’existence des règles strictes édictées en la matière. Les nombreuses normes de l’OTConst et l’OPA ont pour objectif de prévenir les chutes, car il n’est pas rare ou surprenant que des ouvriers prennent des risques, notamment pour gagner du temps, pouvant conduire à des chutes. En l’espèce, la manœuvre du recourant était dangereuse, mais n’était pas inattendue, dès lors que la sortie réglementaire nécessitait un détour. De plus, n’impliquant qu’un saut entre 40 et 113 centimètres, elle n’avait rien d’extraordinaire, car le recourant disposait d’une longue expérience professionnelle. En outre, l’expérience professionnelle de l’employeur lui permettait de prévoir que le non-respect des règles de sécurité mène à une chute. Ainsi, la manœuvre du recourant ne ressort pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son accident, au point d’écarter l’omission de l’employeur. Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant le rapport de causalité adéquate. Le recours est admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale (c. 3.4.3).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Chute d’un employé de chantier : violation du devoir de prudence de l’employeur et rapport de causalité adéquate, in : https://www.crimen.ch/165/ du 31 janvier 2023