Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident de travail : devoir de diligence, formation des travailleurs, directives CFST et listes de contrôle de la SUVA

Le tribunal peut admettre une violation du devoir de diligence (cf. art. 12 al. 3 CP) de l’employeur en se fondant sur les listes de contrôle de la SUVA et les directives CFST. L’inobservation de ces directives ne constitue pas nécessairement une violation du devoir de diligence, mais en représente un indice. Ainsi, l’employeur viole son devoir de diligence en n’exigeant pas de son employé, lors de son engagement, une attestation de formation d’utilisation de plateformes élévatrices, obligatoire selon les listes de contrôle de la SUVA, alors que les travaux à effectuer nécessitent d’avoir recours à cet équipement, et qu’il ne parvient pas à démontrer qu’il a honoré ses obligations d’une autre manière.

I. En fait

Le 4 septembre 2019, C, employé auxiliaire chargé d’effectuer des travaux de nettoyage sur le site d’une société, meurt asphyxié en utilisant une plateforme élévatrice. 

Il est reproché à A et D, employeurs de C, d’avoir omis d’exiger de C une attestation de formation sur l’utilisation des plateformes élévatrices lors de son engagement, alors qu’ils devaient à tout le moins partir du principe que la réalisation des travaux supposait l’utilisation de telles plateformes. C a donc été engagé pour réaliser des travaux pour lesquels il n’était pas formé. 

Par jugement du 2 juin 2021, A et D sont condamnés en première instance à une peine pécuniaire avec sursis pour homicide par négligence (art. 117 CP). Ils forment appel et le Ministère public appel joint. Le 28 avril 2022, la cour cantonale de Lucerne confirme la condamnation des deux employeurs pour homicide par négligence. 

A (premier recourant) et D (second recourant) portent l’affaire devant le Tribunal fédéral et concluent à l’annulation du jugement du 28 avril 2022 ainsi qu’à leur acquittement. 

La présente contribution concerne les griefs soulevés par le second recourant en lien avec la violation de son devoir de diligence. 

II. En droit

Le second recourant conteste principalement sa condamnation pour homicide par négligence (c. 3). 

Le Tribunal fédéral rappelle les éléments constitutifs de l’homicide par négligence par omission et se penche plus précisément sur la question de la violation du devoir de diligence. L’auteur est réputé avoir causé le résultat en violation d’un devoir de diligence lorsqu’au moment de la réalisation de l’infraction, il aurait pu et dû, selon les circonstances, ses connaissances et ses capacités, reconnaître la mise en danger des biens juridiques de la victime et qu’il dépasse le champ du risque autorisé. Quand des normes imposent un comportement particulier, le devoir de diligence se détermine en fonction de celles-ci (voir not. ATF 148 IV 39, c. 2.3.3 ; 145 IV 154, c. 2.1). À défaut de telles normes, le devoir de diligence peut se déterminer en fonction des règles de comportement édictées par les associations privées ou semi-privées, pour autant qu’elles soient généralement reconnues (ATF 127 IV 62, c. 2d) ou sur des principes généraux du droit (voir not. ATF 148 IV 39, c. 2.3.3 ; 145 IV 154, c. 2.1) (c. 3.1).

Les obligations de l’employeur de protéger les travailleurs et de prévenir les accidents sur le lieu de travail découlent notamment de l’art. 328 al. 2 CO, de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA ; RS 832.30). De plus, les prescriptions d’exécution édictées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 83 LAA, ainsi que les autres directives qui précisent et concrétisent l’obligation de protection des travailleurs pour certains secteurs d’activité présentant un risque accru doivent être respectées. L’inobservation de ces règles peut indiquer une violation du devoir de diligence en vertu de l’art. 12 al. 3 CP (voir not. ATF 114 IV 173, c. 2a ; TF 6B_1201/2022 du 3.4.2023, c. 2.1.2). Le Tribunal fédéral rappelle la teneur des dispositions dont découlent l’obligation de protection qui incombe à l’employeur, en particulier l’art. 6 al. 1 OPA, en vertu duquel « [l]’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire » (c. 3.4).

Selon la cour cantonale, le second recourant, en tant qu’employeur, devait veiller à ce que les travaux présentant un danger particulier ne soient confiés qu’à des travailleurs formés adéquatement à cet effet. Une formation pour utiliser des plateformes élévatrices est obligatoire, conformément aux directives CFST et à celles de la SUVA. Les directives de la SUVA précisent que les travailleurs doivent suivre une formation de base théorique et pratique documentée pour la catégorie de plateformes élévatrices utilisées.  En n’exigeant pas d’attestation de formation lors de l’embauche de C, alors qu’il savait que les travaux confiés nécessitaient l’utilisation de plateformes élévatrices, le second recourant a violé son devoir de diligence. Il ne pouvait simplement se fier à ses déclarations en lien avec l’utilisation de ces plateformes (c. 4.2.1). 

À cet égard, le second recourant argue que les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (directives CFST) et les listes de contrôle de la SUVA ne sont pas contraignantes. Il affirme qu’en appliquant ces règles en tant que droit fédéral, la cour cantonale viole celui-ci. En effet, le respect des directives CFST ou de celles de la SUVA ne constitue qu’une manière d’agir conformément à son devoir de diligence et l’inobservation de ces directives ne peut avoir automatiquement pour conséquence une violation de ce dernier (c. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral rejette cependant le grief du second recourant et affirme que la cour cantonale pouvait valablement se référer aux listes de contrôle de la SUVA ainsi qu’aux directives CFST pour examiner la violation du devoir de diligence de l’employeur. Certes, l’inobservation des prescriptions contenues dans ces directives ne constitue pas nécessairement une violation du devoir de diligence, mais en représente un indice (c. 4.2.4). En effet, selon les art. 85 LAA cum art. 52a al. 1 OPA, la CFST peut établir des directives pour assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions relatives à la sécurité au travail. Si l’employeur se conforme à celles-ci, il est présumé respecter les prescriptions de sécurité au travail (art. 52a al. 2 OPA). L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est assurée pareillement (art. 52a al. 3 OPA). En l’espèce, les prescriptions relatives à l’utilisation des plateformes élévatrices sont concrétisées par les listes de contrôle de la SUVA « [P]lateformes élévatrices PEMP – 1re partie : planification sûre » (n°67064-1.F) et « Plateformes élévatrices PEMP – 2e partie : contrôle sur le site » (n°67064/2.F). Conformément à l’annexe I de la directive n°6508 de la CFST relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST), les travaux avec des installations et des appareils techniques sont des travaux présentant des dangers particuliers (cf. art. 49 al. 2 OPA). L’art. 49 al. 2 OPA liste les plateformes de travail élévatrices ou élévateurs à nacelle à ses ch. 2 et 5. De plus, le ch. 5.5 de la directive CSFT n°6512 précise qu’une formation pour utiliser des équipements de travail est nécessaire quand les travaux à effectuer présentent des dangers particuliers (c. 4.2.3). En ce sens, c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu’une formation en vue de l’utilisation de plateformes élévatrices est obligatoire. Le recourant ne parvient pas non plus à démontrer comment il a honoré ses obligations d’une autre manière (c. 4.2.4). Il a ainsi violé son devoir de diligence en omettant d’exiger, lors de l’engagement de C, une attestation de formation. 

Partant, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral sur ce point (c. 4.2.4). 

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident de travail : devoir de diligence, formation des travailleurs, directives CFST et listes de contrôle de la SUVA, in : https://www.crimen.ch/254/ du 8 mars 2024