Alexia Blanchet

Alexia Blanchet

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Alexia Blanchet est assistante d’enseignement et de recherche au Département de droit pénal de l’Université de Genève et assure l’encadrement du cours de droit pénal général. En 2017, elle a remporté le Prix « Corneille » d’art oratoire décerné par la Faculté de droit et la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat portant sur la responsabilité pénale individuelle au sein de l’entreprise.

Ses recherches s’inscrivent dans les domaines du droit pénal général suisse et comparé (conditions générales de la punissabilité), du droit pénal spécial et du droit pénal de l’entreprise.

Tous ses articles

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et unité naturelle d’actions

Selon le Tribunal fédéral, l’auteur qui se saisit d’une carte bancaire et l’utilise plusieurs fois pour obtenir de l’argent ou des marchandises réalise l’acte à plusieurs reprises, même si l’auteur a eu l’intention d’obtenir le plus d’argent possible dès qu’il s’est emparé de la carte. Chaque retrait ou paiement effectué avec la carte suppose une nouvelle prise de décision. De plus, le fait que l’auteur utilise les sommes provenant de son activité délictueuse à des fins inutiles n’exclut pas la perpétration par métier. Admettre l’inverse reviendrait à mieux traiter l’auteur qui souhaite vivre dans le luxe que celui qui utilise les montants provenant de l’activité délictueuse pour subvenir à ses besoins urgents, ce qui n’est pas en accord avec le but de l’art. 147 al. 2 CP : prendre en compte la dangerosité sociale inhérente à la perpétration par métier.

La coactivité et la complicité par omission improprement dite en matière de viol et de contrainte sexuelle

En quittant la pièce et en laissant la victime se faire violer et contraindre sexuellement par l’auteur, le prévenu adopte un comportement passif moralement critiquable qui peut sembler pénalement répréhensible. Cependant, en l’absence d’une obligation juridique qualifiée dépassant le seuil de l’obligation morale ou éthique, le prévenu n’a pas de position de garant et ne s’est donc pas abstenu en violation d’une obligation juridique d’agir. Il n’a pas non plus participé de manière active aux actes de l’auteur si bien que son comportement demeure sans conséquence pénale.

Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

Les activistes du climat à Lausanne

Selon le Tribunal fédéral, les conséquences du dérèglement climatique, notamment les incendies ou les effondrements, ne peuvent être qualifiées de dangers imminents que lorsqu’elles vont se réaliser incessamment, en d’autres termes, lorsqu’elles sont « sur le point de se produire ». En l’espèce, au moment où les recourants ont agi, aucun danger imminent ne pesait sur eux. La possible survenance de ces phénomènes causés par le dérèglement climatique ne constitue pas un danger continu et se distingue ainsi des cas de violences conjugales, car ces phénomènes ne visent pas une personne déterminée et peuvent se produire à tout moment et en un lieu incertain.

Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile

Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.

Le recrutement assimilé à la traite d’êtres humains

Le recrutement au sens de l’art. 182 al. 1 in fine CP est consommé dès la perte, par la victime, de son libre arbitre. L’acquéreur peut en même temps être le recruteur et doit avoir pour objectif l’exploitation de la victime. Le recrutement se comprend ainsi comme un « processus global » précédant l’exploitation de la victime et qui tend vers ce but.