Le recrutement assimilé à la traite d’êtres humains

Le recrutement au sens de l’art. 182 al. 1 in fine CP est consommé dès la perte, par la victime, de son libre arbitre. L’acquéreur peut en même temps être le recruteur et doit avoir pour objectif l’exploitation de la victime. Le recrutement se comprend ainsi comme un « processus global » précédant l’exploitation de la victime et qui tend vers ce but.

Dans un arrêt du 17 décembre 2020, le Tribunal fédéral se penche sur la notion de recrutement assimilé à la traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 in fine CP. L’état de fait est dense et concerne trois prévenus – A, B et C – dans le cas de deux victimes – E et L. Nous nous intéresserons à A en lien avec E (c. 4) dans la présente contribution.

En novembre 2013, A est engagée en tant que serveuse dans le café de F. Parallèlement à son activité de serveuse, elle est chargée de gérer les chambres du salon de prostitution tenu par son employeur F. Son rôle consiste à proposer des jeunes femmes à F, récolter le paiement des loyers et organiser l’occupation des chambres par les prostituées. Les relations entre A et les jeunes femmes prostituées étaient bonnes. Elle les conseillait, les informait des tarifs usuels et leur apportait un soutien financier en cas de besoin.

L’une des prostituées, E, arrivée en octobre 2015, était victime de traite d’êtres humains par son époux H. Il exerçait sur elle des violences physiques, psychologiques et la contraignait à lui verser la quasi-totalité de ses gains. A n’a eu connaissance de la situation de E qu’ultérieurement à une date indéterminée en 2016. Prise au dépourvu lorsque E est arrivée en Suisse, A lui a fourni un logement. Lorsqu’elle a su ce qu’endurait E, A lui a conseillé de porter plainte contre H et a tenté de l’aider à rompre l’emprise que son époux exploiteur exerçait sur elle (c. 3.1). Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A du chef de traite d’êtres humains aggravée (art. 182 al. 2 CP). La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg, relevant la bonté et la compassion dont A a fait preuve à l’égard de E, a confirmé son acquittement, faute d’intention délictuelle. Considérant que A a recruté E et s’est rendue coupable de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 CP, le Ministère Public de l’État de Fribourg porte l’affaire devant le Tribunal fédéral.

Selon le recourant, celui qui recrute une victime à des fins d’exploitation ne doit pas nécessairement exercer de contrainte sur elle. En outre, il soutient que A savait que E subissait le joug de son époux et que son asservissement aurait pris fin si A avait refusé de lui louer une chambre. Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser les contours de la notion de recrutement, assimilé à la traite en vertu de l’art. 182 al. 1 in fine CP (c. 4.1). Notre Haute Cour rappelle tout d’abord que, dans sa jurisprudence antérieure, le recrutement ne se concevait que dans une relation commerciale tripartite entre le trafiquant, l’exploiteur et la victime. Dans un arrêt du 11 décembre 1970, le Tribunal fédéral relève que le proxénète poussant une femme à la prostitution afin de l’exploiter n’est pas coupable de traite des femmes et des mineurs (ATF 96 IV 118, c. 2d, JdT 1971 IV 114). Par un revirement de jurisprudence, cette conception étroite a été abandonnée et élargie aux relations bipartites entre l’exploiteur directement et la victime, sans l’intervention d’un intermédiaire, à l’image du gérant qui engage des femmes pour les exploiter sexuellement dans son salon de prostitution (ATF 128 IV 117, c. 6). Le Tribunal fédéral souligne que le recruteur peut simultanément être acquéreur et qu’il doit avoir pour objectif l’exploitation de la personne. Le recrutement se comprend alors comme un « processus global » précédant l’exploitation de la victime et tendant vers ce but. Pour l’illustrer, les juges fédéraux se réfèrent à l’exploitation de la force de travail. Dans ce domaine, le recruteur est notamment celui qui propose une offre d’emploi fallacieuse de sorte à duper la victime destinée à l’asservissement. Ils poursuivent en soulignant que le recrutement est consommé dès que la personne assujettie ne peut plus se déterminer librement. Le Tribunal fédéral distingue le comportement du recruteur de celui de l’intermédiaire. L’intermédiaire crée le lien entre l’offreur et l’acquéreur d’une personne (ou un autre intermédiaire). Cette action, relevant typiquement de la complicité (art. 25 CP), est élevée au rang d’infraction indépendante.

En l’espèce, A n’assumait pas le rôle de gérante du salon de prostitution. La coercition et la marchandisation de E étaient exercées par son époux H. Sur cette base, notre Haute Cour exclut une relation bipartite du type exploiteur-victime entre A et E et juge contestable qu’A ait recruté E. De plus, le Tribunal fédéral rappelle que lors de son premier séjour en octobre 2015, E a versé de l’argent à son époux, ce qui atteste qu’elle se prostituait déjà. L’enquête n’a pas permis d’identifier la date exacte à laquelle A a su que E subissait le joug de son mari. Ainsi, on ne saurait reprocher à A « [d’]avoir en vue l’exploitation de E par son mari » (c. 4.2) dès ses premiers échanges avec E et lorsqu’elle lui a loué une chambre en 2016. Partant, les juges fédéraux constatent qu’un comportement causal de A dans l’asservissement de E n’est pas avéré et écarte le recrutement. Enfin, le recourant ne démontre pas qu’A a agi comme complice de H ou intermédiaire entre l’exploitant du salon et l’époux de E. Le grief est rejeté (c. 4.2).

En substance, la solution retenue par le Tribunal fédéral ne prête pas le flanc à la critique. Notre Haute Cour procède à une analyse détaillée du comportement du recruteur en se fondant notamment sur les récents développements doctrinaux au sujet de l’art. 182 CP (cf. en particulier Luisa Leuenberger, Menschenhandel gemäss Art. 182 StGB, Thèse Berne 2018 ; Nadia Meriboute , La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail, Thèse Genève, Genève/Zurich/Bâle 2020 ; Annatina Schultz, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, Thèse Zurich, Zurich/Genève/Bâle 2020), disposition dont les contours ne se devinent pas à première lecture. Deux précisions intéressantes sont à relever. En premier lieu, le Tribunal fédéral considère que le recrutement est consommé dès « la perte, par la victime, de son libre arbitre » et que l’acquéreur peut être en même temps le recruteur (c. 4.1). De ce fait, le transfert effectif de la victime n’apparaît pas comme une condition nécessaire à la consommation du recrutement (à ce sujet, voir Meriboute, N 482 ss). En second lieu, les juges fédéraux semblent s’aligner, à notre sens à juste titre, avec le courant doctrinal qui qualifie la finalité d’exploitation comme un dol spécial. En effet, la nature objective ou subjective de cet élément est controversée (à ce sujet, voir Meriboute, N 429 ss qui considère que la finalité d’exploitation est un dol spécial ; d’un autre avis : Leuenberger, p. 104 s.). Dans cet arrêt, l’acquittement de A repose notamment sur le fait que lors de ses premiers échanges avec E et au moment où elle lui a loué une chambre, la présence dans son for intérieur de l’objectif d’exploitation de E par H n’a pas pu être établie (c. 4.2).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Le recrutement assimilé à la traite d’êtres humains, in : https://www.crimen.ch/8/ du 16 juin 2021