Les activistes du climat à Lausanne

Selon le Tribunal fédéral, les conséquences du dérèglement climatique, notamment les incendies ou les effondrements, ne peuvent être qualifiées de dangers imminents que lorsqu’elles vont se réaliser incessamment, en d’autres termes, lorsqu’elles sont « sur le point de se produire ». En l’espèce, au moment où les recourants ont agi, aucun danger imminent ne pesait sur eux. La possible survenance de ces phénomènes causés par le dérèglement climatique ne constitue pas un danger continu et se distingue ainsi des cas de violences conjugales, car ces phénomènes ne visent pas une personne déterminée et peuvent se produire à tout moment et en un lieu incertain.

I. En fait

Le 22 novembre 2018 à Lausanne, vingt à trente manifestants contre le dérèglement climatique sont entrés dans la succursale de Crédit Suisse, banque investissant dans les énergies fossiles. Ils souhaitaient sensibiliser le grand public à cette problématique, notamment en signalant à Roger Federer, joueur de tennis sponsorisé par Crédit Suisse, les investissements de cette banque. Les intéressés, accoutrés en sportifs, se sont munis d’une banderole avec l’inscription suivante : « Crédit Suisse détruit le climat. Roger, tu cautionnes ça ? #SiRogersavait » et ont simulé une partie de tennis. Le groupe a occupé les escaliers et la rampe d’accès pour les personnes handicapées sans toutefois bloquer le passage, de sorte que les clients pouvaient se rendre aux guichets. Aucune demande d’autorisation préalable n’a été déposée auprès de la Direction de la sécurité et de l’économie de la ville de Lausanne. Ignorant la sommation d’évacuer les lieux par le responsable de la succursale, les manifestants sont demeurés sur les lieux sans adopter un comportement agressif. À la suite de l’intervention de la police quelques minutes plus tard, une dizaine d’individus ont quitté les locaux, mais les prévenus ont refusé de se soumettre aux ordres de la police. Les personnes restantes ont été évacuées par les forces de l’ordre.  

Le 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquitté les douze prévenus des chefs d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP) et d’infractions à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr/VD) en retenant l’existence d’un état de nécessité (art. 17 CP). Le Ministère public vaudois fait appel pour que les prévenus soient condamnés pour violation de domicile et infractions à la LContr/VD (plus spécifiquement aux art. 29 et 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne [RPG/Lausanne]). 

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois décide le 8 septembre 2020 le maintien du huis clos partiel en raison de la situation sanitaire. Le 22 septembre 2020, la cour cantonale réforme le jugement du 13 janvier 2020 et condamne deux prévenus pour violation de domicile et contravention au RPG/Lausanne. Les dix autres prévenus sont condamnés pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et contravention au RPG/Lausanne. 

II. En droit

Les douze prévenus portent l’affaire devant le Tribunal fédéral et invoquent plusieurs griefs. 

Les recourants contestent le huis clos partiel pour les débats d’appel décidé par la  juridiction d’appel et les conditions dans lesquelles l’audience a eu lieu. Selon les intéressés, en prononçant le huis clos partiel en raison de la situation sanitaire, les juges cantonaux ont porté atteinte à la liberté d’information du public (art. 10 CEDH), plus spécifiquement des personnalités du monde académique (c. 1.2.3) et ont violé l’art. 6 par. 1 CEDH au motif que la publicité de la procédure judiciaire est un principe central découlant de cette disposition (c. 1.2.4). Concernant la violation de l’art. 10 CEDH, le Tribunal fédéral relève que les recourants n’ayant pas subi d’atteinte à leur liberté d’information, ils n’ont pas d’intérêt juridique à recourir (art. 81 LTF). En outre, notre Haute Cour reconnaît que la doctrine constitue une source du droit, mais que la présence durant les procès des auteurs souhaitant rédiger des publications sur le sujet n’est pas indispensable (c. 1.2.3). 

Le Tribunal fédéral se prononce ensuite sur la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH en raison de l’absence de débats publics et souligne que selon la Cour européenne des droits de l’homme, une audience ne doit pas nécessairement être publique pour respecter la garantie d’un procès équitable. Les juges fédéraux nient l’existence d’une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH et rappellent qu’une vingtaine de journalistes ont pu assister à l’audience d’appel et ainsi relater les débats dans la presse. En ce sens, le huis clos partiel n’a nullement ouvert la voie à « une justice secrète, rendue de manière opaque et échappant au contrôle du public » (c. 1.2.4.2). Le Tribunal fédéral relève que la situation sanitaire justifiait le huis clos partiel et se fondait sur l’art. 70 CPP (c. 1.2.5).

Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 70 al. 2 CPP, disposition en vertu de laquelle « le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum ». La Cour cantonale a refusé leur demande d’être accompagnés pour des raisons sanitaires. À ce sujet, le Tribunal fédéral rappelle que le droit édicté à l’art. 70 al. 2 CPP n’est pas lié à une décision du tribunal, ce qui ne signifie pas encore que le prévenu peut « imposer la présence aux débats de ses personnes de confiance » (c. 1.3.2). En l’espèce, le refus de la juridiction d’appel tendant à préserver la santé publique au regard de la situation sanitaire fonde le rejet du grief par le Tribunal fédéral. 

Le Tribunal fédéral est ensuite appelé à se prononcer sur l’application de l’état de nécessité justificative (art. 17 CP). Il commence par rappeler qu’un auteur adoptant un comportement typiquement contraire au droit pénal est justifié par l’art. 17 CP s’il agit afin de détourner un danger imminent, en d’autres termes un danger « actuel et concret », qui pèse sur un de ses biens juridiques ou celui d’un tiers (ATF 129 IV 6, c. 3.2 ; ATF 122 IV 1, c. 3a). L’art. 17 CP est régi par le principe de proportionnalité, notamment la subsidiarité absolue : le danger doit être impossible à détourner autrement (c. 2.1 ; ATF 122 IV 1, c. 4 ; ATF 125 IV 49, c. 2c ; ATF 116 IV 364, c. 1b). La réalisation de cette condition dépend de l’état de fait et suppose une analyse concrète du cas d’espèce (ATF 122 IV 1, c. 4 ; ATF 101 IV 4, c. 1 ; ATF 94 IV 68, c. 2 ; TF 6B_231/2016 du 21.06.2016, c. 2.2 ; TF 6B_603/2015 du 30.09.2015, c. 4.2 ; TF 6B_176/2010 du 31.05.2010, c. 2.1). Le Tribunal fédéral précise que l’art. 17 CP ne protège que les biens juridiques individuels, les biens juridiques collectifs et les intérêts de l’État étant protégés par l’art. 14 CP (ATF 94 IV 68, c. 2 ; TF 6B_176/2010 du 31.05.2010, c. 2.1). Les juges cantonaux ont évoqué l’augmentation de la température de la planète, cause de la multiplication de certains phénomènes comme les vagues de chaleur, les incendies et les inondations. Afin d’illustrer l’imminence du danger auquel les humains font face, la Cour cantonale a mentionné les conséquences actuelles du réchauffement climatique, tels que les incendies en Australie, en Sibérie ou en Californie et la menace d’effondrement d’un glacier du massif du Mont-Blanc. Après avoir cité les mesures prises par la Suisse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi souligné la réactivité des autorités, les juges cantonaux ont considéré que les comportements typiquement contraires au droit pénal des recourants n’étaient pas propres à influencer directement le dérèglement climatique. En outre, la sensibilisation du public à ces problématiques aurait été possible par voie licite, la subsidiarité exigée tant pour l’état de nécessité justificative que pour la sauvegarde d’intérêts légitimes faisant donc défaut. 

Le Tribunal fédéral interprète minutieusement la notion de danger imminent. L’interprétation littérale et historique du terme « imminent » (unmittelbar en allemand qui signifie « immédiat ») mène à la définition suivante : constitue un danger imminent « un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur. Ce dernier ne peut, par ailleurs, agir que dans le but de protéger des biens juridiques individuels et non des intérêts collectifs » (c. 2.3.3). Selon notre Haute Cour, l’interprétation téléologique et systématique de cette disposition ne prête pas un autre sens à cette notion. L’art. 17 CP n’a pas pour objectif de justifier des auteurs agissant pour préserver un intérêt qu’ils qualifient de légitime. Cette disposition ne s’applique que dans le cas où ces mêmes auteurs se retrouvent fortuitement face à « un péril devant se concrétiser à brève échéance » et décident de sauvegarder un bien juridique au détriment d’un autre. Une atteinte à des biens juridiques indistincts se réalisant « dans un horizon temporel incertain » (c. 2.3.4) ne suffit pas à l’application de l’art. 17 CP.

Les juges fédéraux relèvent en outre que l’imminence ne se définit pas de manière évidente. Ce terme se rapporte à l’immédiateté, qui suppose un lien de connexité direct entre l’infraction commise par l’auteur et le danger (c. 2.4 ; ATF 121 IV 67, c. 2b ; ATF 106 IV 12, c. 2a ; TF 6B_1385/2019 du 27.02.2020 ; TF 6B_144/2019 du 17.05.2019 c. 3.1). Notre Haute Cour rappelle que le critère temporel de l’état de nécessité justificative se définit de manière plus extensive que pour la légitime défense (art. 15 CP) et illustre cette distinction par la notion de danger continu, en se référant à la jurisprudence en matière de violences conjugales (c. 2.4 ; ATF 122 IV 1, c. 4). 

Selon le Tribunal fédéral, les conséquences du dérèglement climatique, notamment les incendies ou les effondrements, ne peuvent être qualifiées de dangers imminents que lorsqu’elles vont se réaliser incessamment et qu’en d’autres termes, lorsqu’elles sont “sur le point de se produire” (c. 4). En l’espèce, au moment où les recourants ont agi, aucun danger imminent ne pesait sur eux. La possible survenance de ces phénomènes causés par le dérèglement climatique ne constitue pas un danger continu et se distingue ainsi des cas de violences conjugales, car ces phénomènes ne visent pas une personne déterminée et peuvent se produire à tout moment et en un lieu incertain. Sur ce point, le Tribunal fédéral souligne qu’au vu de la nature des conséquences du dérèglement climatique, les recourants n’ont pas protégé un bien juridique individuel, mais un bien juridique collectif, soit l’environnement, la santé ou le bien-être de toute la population, ce qui exclut déjà l’art. 17 CP (c. 2.5). 

Notre Haute Cour compare le présent état de fait avec un arrêt semblable (ATF 109 IV 156) et retient que l’on ne saurait admettre une vision trop extensive de la notion de danger concret et imminent en raison d’une potentielle menace qui plane sur un tiers quelque part sur le globe. L’art. 17 CP ne trouve à s’appliquer que lorsque l’auteur qui commet une infraction fait face à un danger fortuit qui met en péril un bien juridique qu’il peut reconnaître. Le Tribunal fédéral se fonde sur ces éléments pour nier l’existence d’un danger imminent en vertu de l’art. 17 CP. La première condition objective de cette disposition faisant défaut, les autres conditions, notamment la proportionnalité, demeurent sans objet (c. 2.5). 

Les recourants invoquent subsidiairement l’état de nécessité putatif (art. 13 al. 1 CP ; art. 17 CP) visant la situation de celui qui succombe à une erreur sur les faits portant sur l’une des conditions de l’art. 17 CP et croit ainsi faire face à un danger (ATF 129 IV 6, c. 3.2 ; ATF 122 IV 1, c. 2b ; TF 6B_713/2018 du 21.11.2018). Les intéressés se prévalent de leur bonne foi, de leur conviction de n’avoir aucun autre moyen d’action à disposition et du fait qu’ils aient agi de manière proportionnée, réfléchie et pacifiste, de sorte à ne causer aucun dommage. Le Tribunal fédéral rejette cet argument en indiquant que le comportement des recourants ne relève pas d’une représentation erronée des faits, mais se rapporte à la décision qu’ils ont prise conformément à leur objectif d’attirer l’attention du public sur les investissements de la banque Crédit Suisse et le réchauffement climatique. Les juges fédéraux nient ainsi l’application de l’état de nécessité putatif (c. 2.6.2).  

Les manifestants évoquent la jurisprudence fédérale en matière de motifs justificatifs extralégaux, plus particulièrement le cas d’un bien juridique mis en péril par un danger imminent et l’impossibilité pour les autorités compétentes de le sauvegarder (ATF 129 IV 6, c. 3.1). Notre Haute Cour relève qu’une telle configuration n’est pas réalisée dans cette présente affaire et que les recourants se sont bornés à attirer l’attention du public sur le réchauffement climatique et ses conséquences et n’ont donc pas cherché sauvegarder un bien juridique. En outre, les motifs justificatifs extralégaux, notamment la sauvegarde d’intérêts légitimes, s’interprètent restrictivement et les conditions de proportionnalité s’analysent de manière stricte (ATF 146 IV 297, c. 2.2.1 ; ATF 134 IV 216, c. 6.1 ; ATF 129 IV 6, c. 3.3 ; ATF 127 IV 166, c. 2b ; ATF 127 IV 122, c. 5c ; TF 6B_200/2018 du 8.08.2018, c. 3.2 ; TF 6B_960/2017 du 2.05.2018, c. 3.2). Le motif justificatif extralégal s’applique quand l’infraction commise par l’auteur remplit cumulativement les conditions d’adéquation, de subsidiarité, de nécessité et que l’intérêt sauvegardé pèse notablement plus lourd que l’intérêt sacrifié (c. 2.7 ; ATF 146 IV 297, c. 2.2.1 ; ATF 134 IV 216, c. 6.1 ; ATF 129 IV 6, c. 3.3 ; ATF 127 IV 166, c. 2b ; ATF 127 IV 122, c. 5c ; TF 6B_200/2018 du 8.08.2018, c. 3.2 ; TF 6B_960/2017 du 2.05.2018, c. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le comportement des recourants remplit les conditions d’adéquation et de nécessité peut être laissée ouverte. En revanche, sur le plan de la subsidiarité, les intéressés avaient à disposition d’autres voies licites, telles que « des manifestations autorisées, des marches, des interventions médiatiques ou culturelles » (c. 2.7). Le fait qu’ils ne soient pas des personnalités publiques ne constituent pas un motif leur permettant de basculer vers la voie illicite. En conséquence, les conditions de la sauvegarde d’intérêts légitimes ne sont pas réalisées (c. 2.8).

Les recourants font grief de l’incompatibilité du jugement de la Cour cantonale avec les art. 10 et 11 CEDH garantissant leur liberté d’expression et de réunion. Ces deux dispositions fondent un droit conditionnel à manifester sur le domaine public (ATF 144 I 50, c. 6.3 ; ATF 138 I 274, c. 2.2.2 ; ATF 132 I 256, c. 3). Cependant, le Tribunal fédéral qualifie le grief d’infondé en soulignant que la manifestation n’a pas eu lieu sur le domaine public. En ce sens, les recourants ne peuvent pas invoquer les art. 10 et 11 CEDH. En effet, le public peut entrer dans les locaux de la succursale, à condition d’en être client ou d’entretenir une relation d’affaires avec la banque (c. 3.2). 

Les manifestants soutiennent qu’ils n’auraient pas dû être condamnés sur la base de l’art. 286 CP. Dans l’hypothèse où leurs actes sont illicites, seuls les art. 29 RPG/Lausanne cum art. 25 LContr/VD n’entrent en ligne de compte, car l’ordonnance pénale valant acte d’accusation se référait à la violation de domicile et à la contravention de droit cantonal de l’art. 29 RPG/Lausanne. Le Tribunal fédéral rappelle que la Cour cantonale a changé la qualification juridique des faits décrits dans l’acte d’accusation en substituant l’art. 286 CP à l’art. 29 RGP/Lausanne, en se fondant sur l’art. 344 CPP. Or, une infraction de droit fédéral ne peut nullement se substituer à une infraction de droit cantonal. Ainsi, les juges fédéraux admettent le recours sur ce point (c. 5). 

Selon les recourants qui se réfèrent à l’art. 11 CEDH, l’art. 41 RGP/Lausanne, sanctionnant d’une amende les manifestations sans demande d’autorisation préalable, ne trouve pas à s’appliquer. Le Tribunal fédéral rejette ce grief et explique que prévoir une sanction à l’encontre de celui qui participe à une manifestation non autorisée n’est pas incompatible avec l’art. 11 CEDH. En outre, les amendes de CHF 100.- et 150.- ne violent pas l’impératif de proportionnalité (c. 6). 

Enfin, les recourants se prévalent de l’art. 52 CP, à teneur duquel « si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine ». Le degré de culpabilité et la gravité des conséquences de l’infraction s’analysent à la lumière d’états de fait semblables constitutifs des mêmes qualifications juridiques (ATF 146 IV 297, c. 3.2 ; ATF 135 IV 130, c. 5.3.3). Les critères de l’art. 47 CP, le principe de célérité et d’autres motifs d’atténuation de la peine entrent en ligne de compte pour évaluer la culpabilité de l’auteur (ATF 135 IV 130, c. 5.4). En l’espèce, la violation de domicile s’est étendue sur plus d’une heure et a été à l’origine de désagréments pour les clients et les employés de la succursale. Partant, le Tribunal fédéral rejette ce grief en relevant que les conséquences des actes des manifestants ne sont pas de peu d’importance (c. 7). 

Pour le surplus, les recourants 3 à 12 invoquent l’art. 48 let. a ch. 1 CP, que la Cour cantonale a appliqué aux cas des recourants 1 et 2 en raison de leur sortie de la banque suite à la première demande des forces de l’ordre. Le Tribunal fédéral renvoie cette question à l’autorité précédente (c. 8).  

III. Commentaire

Le présent arrêt soulève des questions de procédure pénale, de droit constitutionnel et conventionnel ainsi que de droit pénal matériel. Dans notre commentaire, nous aborderons cette dernière catégorie et examinerons les considérants du Tribunal fédéral concernant trois dispositions : l’art. 14 CP, l’art. 17 CP et l’art. 52 CP. Concernant la première disposition, selon le Tribunal fédéral, l’art. 14 CP vise la sauvegarde des biens juridiques collectifs et des intérêts de l’État (c. 2.1). Or, à notre sens, il convient de rappeler que l’art. 14 CP, qui ne contient aucun motif justificatif, constitue une norme de renvoi vers des motifs justificatifs trouvant leur source dans des textes légaux fédéraux, cantonaux ou communaux autres que le code pénal (CR CP I-Monnier, art. 14 N 21). À titre d’exemple, nous pouvons mentionner l’art. 926 CC, en vertu duquel « [l]e possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble » (al. 1). Ce motif justificatif, applicable par le biais de l’art. 14 CP à l’auteur qui commet un acte typiquement contraire au droit pénal afin de préserver sa possession, protège un bien juridique individuel. La sauvegarde d’intérêts légitimes se substitue à l’art. 15 ou 17 CP lorsque le bien juridique menacé est collectif (ATF 94 IV 68, c. 2). Bien qu’il existe une acception large (loi au sens matériel) et une acception plus étroite (loi au sens formel) de la notion de « loi » de l’art. 14 CP (CR CP I-Monnier, art. 14 N 2 ss), la sauvegarde d’intérêts légitimes, motif justificatif extralégal – qui ne trouve, par définition, pas sa source dans un texte de loi – ne s’applique pas par renvoi de l’art. 14 CP

Concernant l’art. 17 CP, la minutieuse analyse de la notion de danger imminent effectuée par le Tribunal fédéral (c. 2.3.1-2.5) permet de mettre en évidence les subtilités de l’actualité du danger de l’état de nécessité justificative (critique, cependant : Andrés Payer, dans son commentaire de cet arrêt à paraître in PJA 10/2021). Le danger continu, soit une situation dans laquelle la lésion du bien juridique menacé peut survenir à tout moment (ATF 122 IV 1, c. 3b), étend le critère temporel de l’art. 17 CP. Cependant, face à cette extension de la notion de danger imminent, on ne saurait perdre de vue le contexte dans lequel l’état de nécessité justificative est admissible. Comme le constate à juste titre Numa Graa, Qu’est-ce qu’un « danger imminent » ?, RPS 2020, 285 ss, 315, l’art. 17 CP a vocation à intervenir dans le cas où : 

  • l’acte typiquement contraire au droit pénal commis par l’auteur faisant face à un péril imminent ne dépend pas de sa volonté, mais lui est imposé par les événements ; 
  • le comportement de l’auteur s’assimile à une réponse presque instinctive face à l’urgence et se présente comme indispensable à la préservation du bien juridique individuel menacé dont la lésion n’est qu’une question d’heures voire de minutes ; 
  • l’auteur sauvegarde un bien juridique précis sur lequel plane un danger en un lieu et dans une temporalité déterminés.

En ce sens, le Tribunal fédéral relève, selon nous à juste titre, que les conséquences concrètes du réchauffement climatique, notamment les incendies, vagues de chaleur et les inondations constituent des dangers imminents. L’éventualité qu’une catastrophe naturelle survienne en un lieu non caractérisé et dans une temporalité imprécise ne suffit pas pour retenir un danger imminent et ne suppose pas le sacrifice imposé par la situation d’un bien juridique pour en sauvegarder un autre. En outre, notre Haute Cour souligne le fait que le comportement des activistes découle d’un choix, celui d’attirer l’attention du public sur la problématique du réchauffement climatique et des agissements de la banque. Or l’art. 17 CP intervient pour justifier l’auteur qui commet un acte typiquement contraire au droit pénal « qui – s’il ne relève pas de l’instinct – ne peut être que spontané » (Graa, précité, 315) et non d’un choix. Cette interprétation stricte des conditions de l’art. 17 CP vaut également pour la sauvegarde d’intérêts légitimes lorsque le bien juridique menacé est collectif. 

Enfin, l’art. 52 CP mérite d’être examiné. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral argue que les conséquences des actes des manifestants ne sont pas de peu d’importance en comparaison avec les conséquences des actes typiques revêtant la même qualification juridique. Or, comme l’a souligné Andrés Payer, Klimawandel und strafrechtlicher Notstand, ex ante 2/2020, 30 ss, 31 note de bas de page 87, l’importance des conséquences de l’acte doit être évaluée sans procéder à une telle comparaison. En effet, la méthode d’évaluation utilisée par le Tribunal fédéral réduit fortement le champ d’application de l’art. 52 CP concernant les infractions qui ont typiquement des conséquences peu graves, alors même que cette disposition est déjà soumise à des conditions strictes. En même temps, la méthode d’évaluation du Tribunal fédéral permet d’appliquer l’art. 52 CP à toute infraction, même à l’homicide par négligence, ce que le législateur n’a toutefois pas voulu. 

Partant, nous nous rallions à l’avis de Payer précité, 30 ss, selon lequel les activistes auraient dû bénéficier d’une exemption de peine fondée sur les quatre points suivants : 

  1. la motivation des activistes est orientée vers le bien commun, reconnaître dans cette motivation une culpabilité moindre ne revient pas à approuver leur violation de la loi ;
  2. l’existence d’un lien clair entre leurs agissements et le destinataire de la manifestation, en l’occurrence la banque qui investit dans les énergies fossiles ; 
  3. les agissements ne dénotent pas un caractère violent ; 
  4. les conséquences de l’acte typiquement contraire au droit pénal des auteurs, en l’espèce leur occupation des locaux de la banque sont mineures et très limitées dans le temps.

Également dans le sens d’une application de l’art. 52 CP, la Juge Aleksandra Fonjallaz soutient dans son avis minoritaire concernant l’arrêt de l’instance précédente que les activistes n’ont pas de casier judiciaire et que « [l]a partie de tennis a en effet été pacifique et menée sur un mode humoristique » et qu’avant d’occuper les locaux, les activistes ont contacté la banque par courrier et n’ont pas obtenu de réponse (TC VD, Jug 2020/333/371, 22.9.2020). En outre, les clients ont toujours eu la possibilité de sortir des locaux, aucune perte économique pour la banque n’a été constatée et la partie plaignante n’a pas fait valoir de prétentions civiles contre les prévenus. En conclusion, bien que nous soyons d’avis qu’une justification par l’art. 17 CP ou la sauvegarde d’intérêts légitimes ne soit effectivement pas donnée, nous regrettons le fait que les manifestants n’aient pas bénéficié de l’exemption de peine de l’art. 52 CP.

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Les activistes du climat à Lausanne, in : https://www.crimen.ch/35/ du 16 septembre 2021