Limites de l’acceptation du risque lors d’une activité sportive et restriction du champ d’application de l’art. 237 CP

Dans le cas d’une mise en danger d’autrui avec son consentement (einverständlicher Fremdgefährdung) lors d’une activité sportive, la victime n’accepte pas valablement le risque lorsque la maîtrise de l’enchaînement causal se trouve entre les mains de l’auteur, que celui-ci viole gravement les règles applicables à la discipline sportive en question et que la victime ne peut intervenir. Par conséquent, l’auteur répond de la réalisation du risque qu’il crée. En outre, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 237 CP et restreint ainsi son champ d’application : la victime de l’infraction ne peut être qu’un usager des transports publics touché par hasard, usager qui représente donc la collectivité. En d’autres termes, l’art. 237 CP ne peut s’appliquer que lorsqu’une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité sont mis en danger ou lorsqu’une seule personne ou chose est mise en danger fortuitement, sans qu’elle ne soit déterminée de manière individuelle en amont.

I. En fait

En octobre 2017, A, élève pilote de parapente accompagné de B, examinateur, a provoqué la chute de son parapente, blessant ainsi B. La mise en danger à laquelle B a été exposé a dépassé le seuil des lésions qu’il a subies. Lors d’une manœuvre, A a freiné violemment, amorcé le virage à gauche et en raison d’une vitesse trop faible, un décrochage a eu lieu, ce qui a entraîné la chute. 

A est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Il est toutefois acquitté du chef d’entrave à la circulation publique, pour des raisons de concours d’infractions. 

A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et conclut à son acquittement pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Ministère public de la Confédération forme également un recours au Tribunal fédéral et requiert la condamnation de A pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP). 

II. En droit

Recours de A (TF 6B_208/2021) : lésions corporelles par négligence et assentiment dans le cadre d’une activité sportive

Le recourant conclut qu’aucune imprudence ne peut lui être imputée et que les faits ne relèvent pas de l’art. 125 CP. Il se prévaut de son inexpérience en tant que pilote d’un parapente biplace, ne lui permettant ainsi pas de réaliser qu’il volait à une vitesse trop basse. 

L’art. 125 al. 1 CP punit quiconque cause, par négligence, une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne. Au sens de l’art. 12 al. 3 CP, la négligence suppose la réalisation d’une imprévoyance coupable, soit la violation des règles de prudence découlant des circonstances ou de la situation personnelle de l’auteur. Un auteur viole les règles de prudence lorsqu’il aurait pu et dû reconnaître, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, la mise en danger des biens juridiques d’autrui et qu’il a outrepassé les limites du risque autorisé. L’imprévoyance peut exister lorsqu’un auteur entreprend une activité qu’il n’est pas en mesure d’accomplir, notamment parce qu’il ne bénéficie pas de la formation requise (c. 3.3 ; voir not. ATF 135 IV 56, c. 4.3.2). 

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que l’apprentissage des seuils de vitesse adaptée font l’objet d’une formation théorique et pratique dispensée tant aux pilotes seuls qu’ à ceux volant en tandem. Le recourant avait donc connaissance des éléments suivants : 

  • l’existence du risque de décrochage à proximité du sol ;
  • le fait que le moindre risque de décrochage entraînait l’interruption et l’échec de l’examen ; 
  • le fait que le vol d’examen constitue le premier vol sans liaison radio avec un instructeur au sol ; 
  • le fait qu’il est responsable de son passager durant le vol d’examen.

De plus, avant l’examen, le candidat atteste par sa signature qu’il a pris connaissance des directives de la Fédération Suisse de Vol Libre (directives FSLV) et qu’il dispose des capacités requises pour passer l’examen. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de son inexpérience pour exclure sa responsabilité en cas d’erreur de vol et doit se voir imputer son comportement imprudent. Avant de s’inscrire à l’examen, il aurait dû s’assurer qu’il était suffisamment compétent pour s’y présenter (c. 3.4).

En outre, le recourant soutient que l’examinateur a accepté le risque lié à son inexpérience en toute connaissance de cause. La sécurité d’un vol augmente en fonction de l’expérience du pilote, ce que l’examinateur ne pouvait ignorer en tant que pilote breveté. 

Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale distingue la participation de l’auteur à la mise en danger du lésé par lui-même (Mitwirkung an eigenverantwortlicher Selbstgefährdung) et la mise en danger d’autrui avec son consentement (einverständlicher Fremdgefährdung). Si le lésé peut maîtriser le déroulement de l’action et intervenir à tout moment pour y mettre fin, l’auteur participe à la mise en danger du lésé par lui-même. Dans ce cas de figure, la réalisation du risque ne peut être imputée à l’auteur. En revanche, si la maîtrise du déroulement se trouve entre les mains de l’auteur, il est question de mise en danger d’autrui avec son consentement et l’auteur est en principe punissable. Toutefois, dans certaines configurations, la punissabilité de l’auteur peut être exclue (c. 3.5.3). 

Dans le contexte des activités sportives, la responsabilité pénale de l’auteur dépend des règles applicables à l’activité sportive visée. Lorsqu’un risque inhérent à la pratique du sport en question se réalise, l’acceptation de celui-ci est admise et l’auteur n’est pas punissable. En revanche, une violation grossière ou intentionnelle des règles permet d’exclure le consentement du lésé (c. 3.5.3 ; voir not. ATF 145 IV 154, c. 2.3 ; ATF 134 IV 26, c. 3.2.4). 

En l’espèce, l’accident de parapente constitue une mise en danger d’autrui avec son consentement. La maîtrise de l’enchaînement causal était entre les mains du recourant, car l’examinateur n’avait aucune possibilité d’intervenir durant le vol autre que par communication orale. Le recourant a commis une erreur de vol grossière en pilotant le parapente sans prendre toutes les mesures de prudence requises. La chute du parapente ne constitue pas un risque inhérent à l’activité sportive, découlant d’une violation légère des règles applicables à cette discipline. Le recourant répond donc du risque qu’il a créé (c. 3.5.4-3.5.5).  Partant, le recours de l’élève pilote (TF 6B_208/2021) est rejeté (c. 6). 

Recours du Ministère public de la Confédération (TF 6B_209/2021) : champ d’application de l’art. 237 CP

Le Ministère public de la Confédération conclut à la condamnation du recourant pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP). 

L’acquittement de l’élève pilote se fonde sur le fait que l’examinateur n’était pas une personne mise en danger par hasard. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 237 CP suppose l’existence d’un comportement négligent de l’auteur, la mise en danger concret de la vie ou de l’intégrité corporelle d’un participant à la circulation publique et un lien de causalité entre les deux. La mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’une personne suffit, le caractère collectif du danger n’étant pas requis. La récente jurisprudence fédérale considère donc que toute mise en danger d’un usager d’un moyen de transport public ou privé relève de l’art. 237 CP, la relation entre l’auteur et l’usager demeurant sans objet. En effet, la victime ne doit pas nécessairement être touchée par hasard (c. 5.1 et 5.2.3).

Après une analyse des divers courants doctrinaux (en particulier Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, § 32N 9 auxquels les juges fédéraux se rallient), le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative au champ d’application de l’art. 237 CP et revient ainsi à sa jurisprudence antérieure : la victime d’une entrave à la circulation publique ne peut être que l’usager touché par hasard par la mise en danger créée par l’auteur de l’infraction, usager qui représente donc la collectivité et qui n’est qu’une victime fortuite. Ce changement restreint ainsi le champ d’application très large de l’art. 237 CP, qui ne se distinguait plus de celui de l’art. 129 CP. À titre d’exemple, notre Haute Cour mentionne la personne qui, en toute connaissance de cause, prend place dans la voiture d’un conducteur téméraire : celui-ci ne tombe pas sous le coup de l’art. 237 CP. En revanche, dans le cas du passager d’un chauffeur de taxi aux pratiques de conduite suicidaires, ce dernier  réalise les éléments constitutifs de l’art. 237 CP. En outre, les juges fédéraux soulignent que ce changement de jurisprudence s’aligne avec la solution retenue dans l’ATF 148 IV 247 (résumé in : crimen.ch/111/) en lien avec l’art. 224 CP, qui vise des mises en danger collectif qui dépassent le risque individuel. En conclusion, l’art. 237 CP ne peut s’appliquer que lorsqu’une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité sont mis en danger ou lorsqu’une seule personne ou chose est mise en danger fortuitement, sans qu’elle ne soit déterminée de manière individuelle en amont (c. 5.2.4). 

En l’espèce, l’examinateur a sciemment pris place en tant que passager durant le vol d’examen, n’est pas une personne touchée par hasard. Par rapport à l’élève pilote, il ne représente pas la collectivité. L’examinateur ne peut donc être considéré comme se trouvant sur la circulation publique au sens de l’art. 237 CP. Le risque créé par le recourant ne dépasse pas le seuil d’une mise en danger individuelle (c. 5.2.5). 

Partant, le recours du Ministère public de la Confédération (6B_209/2021) est rejeté (c. 6). 

III. Commentaire

Comme le relève Oliv​​er Knöpfli, Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB), PJA 2023, 736ss, 743, le Tribunal fédéral n’avait pas expressément répondu à la question de savoir si la solution retenue dans l’ATF 148 IV 247 s’étendait à toutes les infractions présentant un danger collectif ou si elle ne concernait que l’art. 224 CP. Par le présent arrêt, le Tribunal fédéral uniformise sa récente pratique en matière de mise en danger collectif, en interprétant l’art. 237 CP de manière analogue (cf. c. 5.2.4).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Limites de l’acceptation du risque lors d’une activité sportive et restriction du champ d’application de l’art. 237 CP, in : https://www.crimen.ch/196/ du 7 juillet 2023